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02/10/2007 | FRANCE | N°06/04950

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0007, 02 octobre 2007, 06/04950


PA/KG

MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

Le 2 octobre 2007

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/04950

Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE

APPELANTE :

SA COUTURIER (TMC COUTURIER)

155 rue de Fontenailles - 71000 MACON

Représen

tée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DUTHEL, Avocat à Lyon

INTIMÉE :

SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ANCIENNEMENT ...

PA/KG

MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

Le 2 octobre 2007

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 02 Octobre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06/04950

Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE

APPELANTE :

SA COUTURIER (TMC COUTURIER)

155 rue de Fontenailles - 71000 MACON

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me DUTHEL, Avocat à Lyon

INTIMÉE :

SA STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ANCIENNEMENT ALSTOM POWER CHAUDIERES INDUSTRIELLES

34 rue d'Aspach - 68700 CERNAY

Assignée à personne habilitée le 13 avril 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M.ALLARD, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon assignation du 16 décembre 2002, la société COUTURIER a attrait la société ALSTOM POWER devant le Tribunal de grande instance de Mulhouse pour obtenir le paiement du solde de diverses factures et l'indemnisation de son préjudice consécutif à la brusque rupture de leurs relations contractuelles.

La défenderesse, désormais dénommée STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES, s'est opposée à cette demande en paiement des factures en se prévalant soit de la prescription de l'action, soit d'abandons de chantier, soit de sinistres. Elle a par ailleurs fait valoir que la rupture des relations commerciales était imputable à la demanderesse.

Par jugement du 12 juin 2006, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a :

- rejeté les exceptions soulevées par la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES,

- donné acte à la défenderesse du règlement à la société COUTURIER de la somme de 7.291,55 € au titre du chantier Polirey,

- condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à payer à la société COUTURIER les intérêts au taux légal sur la somme de 7.291,55 € du 2 mai 2002 au 18 septembre 2003,

- condamné la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à payer à la société COUTURIER :

. 29.370,60 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2001, au titre du chantier Rhodia,

. la somme de 158.070,36 € majorée des intérêts au taux légal à compter du

16 décembre 2002, au titre du chantier ABP,

. 28.664,13 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002, au titre du chantier Tredi,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté la société COUTURIER de sa demande en paiement au titre des chantiers Econotre et Roquette, de sa demande en indemnisation fondée sur l'article L 442-6 I 5 du code de commerce et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- fait masse des dépens, condamnant la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à en supporter les deux tiers, la société COUTURIER à en supporter le tiers,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les premiers juges ont principalement retenu :

- que la somme réclamée au titre du chantier Polirey avait été réglée le 18 septembre 2003 ;

- que, s'agissant du chantier Rhodia, la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne pouvait pas opposer la prescription annale de l'article L 133-6 du code de commerce dès lors que les prestations litigieuses étaient distinctes des opérations de transport ;

- que la société COUTURIER était fondée à obtenir le paiement des prestations exécutées jusqu'à l'arrêt du chantier ABP ;

- que la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES ne justifiait pas détenir une contre-créance au titre du chantier Tredi ;

- que la société COUTURIER ne démontrait pas que sa cliente avait abusivement obtenu des remises sur les chantiers Econotre et Roquette, ces remises procédant au contraire d'accords entre partenaires commerciaux soucieux de leurs intérêts respectifs ;

- que les relations des parties, fondées sur la conclusion de contrats de sous-traitance, ne s'inscrivaient pas dans une relation commerciale unique ;

- que la diminution du chiffre d'affaires réalisé avec la société ALSTOM POWER, même très importante, était en elle-même insuffisante pour engager la responsabilité de la défenderesse à laquelle aucune faute ne pouvait être imputée.

Par déclaration reçue le 9 novembre 2006, la société COUTURIER a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées le 9 mars 2007, la société COUTURIER demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions relatives à l'abus et l'indemnisation des remises accordées, à la rupture sans préavis des relations, à l'indemnisation des autres préjudices et frais non inclus dans les dépens ;

- condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer une somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif à la rupture des relations contractuelles ;

- condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer la somme de 87.164,25 € au titre des avoirs et remise, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2001 et capitalisation des intérêts ;

- condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à lui payer une indemnité de 25.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- condamner la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :

- que la société ALSTOM POWER a arraché à l'appelante des remises rétroactives et abusives en promettant un paiement immédiat de factures anciennes ;

- que la société ALSTOM POWER a abusé de la situation de dépendance économique de sa sous-traitante ;

- que ces remises sont nulles en application de l'article L 442-6 II du code de commerce;

- qu'en l'absence de tout préavis, la société ALSTOM POWER, avec laquelle l'appelante avait des relations commerciales depuis 1992, a cessé en 2002 de lui passer des commandes ;

- que la société ALSTOM POWER ne justifie pas de l'existence et de l'ampleur du « repli d'affaires » invoquée dans son courrier du 2 avril 2002 ;

- que la société ALSTOM POWER a violé l'article L 442-6 I du code de commerce.

La société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES n'a pas constitué avocat quoiqu'elle ait été régulièrement citée le 13 avril 2007 selon acte de Me Aullen, huissier de justice à Cernay, remis à une personne habilitée à le recevoir.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2007.

SUR CE, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la citation a été remise à une personne habilitée à recevoir l'acte, selon les mentions de l'exploit de Me Aullen ; que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Attendu que la décision entreprise a été signifiée le 31 octobre 2006 à la société COUTURIER (acte de la SCP Matrat et Voillequin-Arnal, huissiers de justice associés à Macon) ; que l'appel, interjeté suivant les formes légales, dans le mois de la signification du jugement entrepris, est régulier en la forme et recevable ;

a) Attendu que la société COUTURIER poursuit l'annulation des avoirs suivants:

- avoir no 40382 en date du 27 avril 2000 d'un montant de 14.997,84 F soit 2.286,41 € emportant "annulation partielle de (sa) facture no 10102 du 31/01/2000"

- avoir no 41962 en date du 28 février 2001 d'un montant de 60.000 F HT soit 71.760 F TTC ou 10.939,14 € valant "remise exceptionnelle sur chantier Roquette à Lestrem et sur chantier à Bessières"

- avoir de 500.000 F TTC soit 76.224,51 € consenti selon télécopie du 4 décembre 2001;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par l'appelante :

- que le 31 janvier 2000, la société COUTURIER a émis trois factures :

no 10103 d'un montant de 1.308.510 F TTC afférente à des opérations de grutage sur un chantier Econotre à Bessières

no 10104 d'un montant de 1.200.181,05 F au titre d'une "plus-value" sur le chantier de Bessières

no 10102 d'un montant de 318.311,64 F au titre d'une "plus-value" sur le chantier Roquette de Lestrem ;

- que le 28 avril 2000, elle a émis trois nouvelles factures

no 40444 d'un montant de 222.844,70 F

no 40445 d'un montant de 179.998 F

no 40446 d'un montant de 155.480 F

au titre de travaux sur le chantier de Lestrem ;

- qu'au 20 mars 2001, la société ALSTOM POWER restait redevable, selon la comptabilité de sa sous-traitante, d'une somme globale de 1.990.057,55 F au titre des chantiers de Bessières et Lestrem, compte tenu des avoirs des 27 avril 2000 et 28 février 2001 ;

- que le 14 mai 2001, la société COUTURIER a mis en demeure sa cliente de régler la somme de 1.990.057,55 F ;

- que le 30 octobre 2001, la société COUTURIER a réclamé le paiement d'un solde de 1.128.421,05 F ;

- que le 21 novembre 2001, la société COUTURIER a adressé une télécopie se référant aux "factures impayées / plus-values", chantiers Rhodia - Péage de Roussillon,

Roquette - Lestrem, Econotre - Bessières, rédigée comme suit :

"Nous nous référons aux derniers entretiens téléphoniques entre

MM. Z... et A... en date du 20/11/2001 et confirmons les termes de l'accord intervenu, à savoir :

Montant des sommes dues F 1.27.779,55

Paiement ALSTOM F 821.779,55

Avoir de régularisation globale TMC F 426.000,00

Pour la bonne forme et afin de valider cet accord et régler définitivement ces affaires nous vous saurions gré de bien vouloir nous retourner le présent fax tamponné et signé par vos soins."

- que par courrier du 6 février 2002, la société COUTURIER s'est plainte de n'avoir perçu, en dépit de l'abandon d'une "somme forfaitaire supplémentaire de 500.000,00 F TTC ... pour (lui) permettre d'obtenir un paiement rapide de ces anciennes créances", qu'un "règlement partiel, déduction faite de l'affaire Péage de Roussillon (192.658,50 F TTC)", fin décembre 2001 ;

- que le 20 mars 2002, la société COUTURIER a réclamé à la société ALSTOM POWER le règlement de la somme retenue de 29.370,60 € pour le 25 mars 2002 au plus tard, en la menaçant de "revenir sur (son) geste commercial supplémentaire de 500.000,00 F TTC en cas de refus" qui était "à valoir en quelque sorte sur (leur) collaboration future" ;

- que le 2 avril 2002, la société ALSTOM POWER a repoussé les doléances de sa partenaire en écrivant notamment :

"Pour ROQUETTE, il s'agissait de négocier vos pénalités suite au retard de 4 semaines sur le chantier, qui nous avait valu de subir de fortes pénalités de notre propre client.

Pour ECONOTRE, Bessières, il s'agissait de négocier votre demande de suppléments, demande qui était fortement contestée par notre client ALSTOM Power Environnement.

L'accord a porté sur un équilibre entre vos suppléments sur ECONOTRE (largement pris en compte pour nous) et vos pénalités sur LESTREM. En aucun cas, vous ne pouvez parler de remise commerciale à valoir en quelque sorte sur notre collaboration future."

Attendu que la remise de 500.000 F consentie le 4 décembre 2001 est intervenue plus de dix-huit mois après l'émission des factures afférentes aux chantiers Roquette et Econotre, à une époque où la société ALSTOM POWER restait redevable, en dépit de l'ancienneté anormale de la dette, d'une somme de plus de 1.000.000 F ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que la société ALSTOM POWER pouvait se prévaloir d'une quelconque contre-créance pour de prétendus retards sur le chantier Roquette ; qu'en émettant les avoirs no 40382 et 41962, la société COUTURIER avait déjà pris en considération les revendications de sa cliente sur le montant des suppléments détaillés dans les diverses factures ; qu'il apparaît dans ces conditions que la remise de 500.000F, qui ne répondait à aucune justification objective, a été accordée en raison de la situation de dépendance de la sous-traitante qui attendait vainement le règlement d'une créance significative et craignait de perdre une cliente qui lui avait procuré 32 % de son chiffre d'affaires en 2000 ;

Attendu qu'il doit être reproché à la société ALSTOM POWER d'avoir abusé de la situation de dépendance de sa sous-traitante pour obtenir des conditions de prix anormalement avantageuses ; qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société COUTURIER en vertu de l'article L 442-6 I 3o du code de commerce ; que le préjudice subi par cette dernière correspond au montant de l'avoir indûment obtenu, soit 76.224,51 € ;

b) Attendu que l'action introduite sur le fondement de l'article 446 I 5o du code de commerce est une action en responsabilité qui ne peut aboutir que si la société COUTURIER démontre avoir subi un préjudice ;

Attendu, dans l'hypothèse même où une brusque rupture des relations commerciales serait caractérisée, que la demande en indemnisation doit être rejetée dès lors qu'aucun préjudice n'est démontré ; qu'en effet, en dépit de l'ancienneté de la procédure, la société COUTURIER n'a pas jugé utile de verser au débat ses comptes de résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2002 au cours duquel seraient intervenus les faits litigieux ; que l'incidence de la prétendue rupture sur le chiffre d'affaires et les résultats de l'appelante est indéterminée ;

c) Attendu que la société COUTURIER ne justifie pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement que réparent les intérêts moratoires ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société ALSTOM POWER supportera les dépens et réglera une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare la société COUTURIER recevable en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société COUTURIER de sa demande en paiement au titre des avoirs consentis à sa cliente et partagé les dépens entre les parties ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à payer à la société COUTURIER la somme de soixante seize mille deux cent vingt quatre euros cinquante et un centimes 76.224,51 € (soixante seize mille deux cent vingt quatre euros et cinquante et un euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 442-6 I du code de commerce ;

Déboute la société COUTURIER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES à payer à la société COUTURIER une somme de deux mille euros 2.000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société STEIN ENERGIE CHAUDIERES INDUSTRIELLES aux dépens des deux instances.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/04950
Date de la décision : 02/10/2007

Analyses

CONCURRENCE - Pratique anticoncurrentielle - Exploitation abusive de la dépendance économique - / JDF

L'opérateur économique qui abuse de la situation de dépendance de sa sous-traitante à laquelle il procure une part substantielle de son chiffre d'affaires et doit un solde significatif de factures, pour obtenir des remises injustifiées, engage sa responsabilité civile en vertu de l'article L. 442-6, I, 3º, du code de commerce.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-10-02;06.04950 ?
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