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09/11/2006 | FRANCE | N°835

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 09 novembre 2006, 835


JML/SDMINUTE No 835/2006Copie exécutoire à- Me Michel WELSCHINGER- Me Julien ZIMMERMANN Le 09.11.2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION BARRET DU 09 Novembre 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/00896Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE :SA BNP PARIBAS 16 Boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée pa Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour INTIMEE : Madame Christiane X... épouse Y... ... représentée

par Me Julien ZIMMERMANN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COU...

JML/SDMINUTE No 835/2006Copie exécutoire à- Me Michel WELSCHINGER- Me Julien ZIMMERMANN Le 09.11.2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION BARRET DU 09 Novembre 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 02/00896Décision déférée à la Cour : 29 Novembre 2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE :SA BNP PARIBAS 16 Boulevard des Italiens 75450 PARIS CEDEX 09 représentée pa Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour INTIMEE : Madame Christiane X... épouse Y... ... représentée par Me Julien ZIMMERMANN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.Greffier, lors des débats :

Mme ARMSPACH-SENGLE,ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Etablissements J.P Z... devenue, suite à l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1992, la SARL Z... Y..., Mme Christiane Y... étant, suite à une cession de huit parts sociales consentie le 7 septembre 1992 par son époux M. Roger Y... au profit de nouveaux associés, devenue associée de cette société pour détenir une part dans le capital social, avait ouvert dans les Livres de la BNP un compte courant no20 6072 71.

Selon acte sous seing privé du 24 décembre 1992, les époux Y... se portaient cautions de l'ensemble des engagements de cette société à hauteur de 250.000 frs en principal plus intérêts, frais et accessoires.

La société Z... Y... ayant été placée en redressement judiciaire le 1er septembre 1993 et ayant fait l'objet d'un plan de cession homologué par jugement du 17 novembre 1993 du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE, la banque déclarait sa créance, laquelle faisait l'objet d'un certificat d'irrecouvrabilité à hauteur de 101.902,89 frs.

Après avoir mis en demeure Mme Christiane Y... en sa qualité de caution de payer ledit montant, selon courriers des 7 novembre 1993, 26 novembre 1996, 28 janvier 1997 et 30 octobre 1998, mais en vain, la BNP saisissait le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE le 15 décembre 1998 d'une demande dirigée contre Mme Christiane Y... et tendant à la condamnation de cette dernière au paiement, outre les dépens et 10.000 frs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'un montant de 101.902,89 frs avec les intérêts.

Mme Christiane Y... contestant sa signature, par ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 27 avril 2000, une expertise graphologique

était confiée à Mme A... qui, dans son rapport du 26 octobre 2000, concluait ainsi :"Mme Christiane Y... née X... est la scriptrice de la mention "bon pour caution" et des paraphes "CH" qui figurent sur l'acte litigieux ; elle a également signé sous la signature de M. Y... deux fois sur les timbres fiscaux qui sont collés sur l'acte de cautionnement et ajouté la date "24-12-92".La signature qui complète la mention "bon pour caution" est très certainement de la main d'une tierce personne qui a réparé l'oubli de la scriptrice."

Par jugement du 29 novembre 2001, la juridiction saisie,

- considérant que l'expert judiciaire avait conclu après avoir pris en compte 19 pièces de comparaison portant la signature de Mme Y..., si bien qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de contre-expertise de la banque

- estimant que l'acte de cautionnement du 24 décembre 1992 ne comportait pas la signature de Mme Y... et n'avait donc aucune valeur probatoire

- jugeant que la signature de Mme Y... ayant été imitée, l'acte frappé de faux ne pouvait qu'être entaché de nullitéa statué comme suit :"DIT n'y avoir lieu d'ordonner une contre-expertise ;DEBOUTE la Banque Nationale de Paris de l'intégralité de ses prétentions ;DEBOUTE Mme Y... de sa demande au titre de l'article 700 du NCPCCONDAMNE la Banque Nationale de Paris aux entiers dépens."

A l'encontre de ce jugement, la Banque BNP a interjeté appel par déclaration déposée le 26 février 2002 au greffe de la Cour.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 juillet 2006, la requête de Mme Y... tendant à voir déclarer la Banque appelante irrecevable à agir pour défaut de qualité de caution de la requérante à défaut d'avoir signé l'acte de cautionnement du 24 décembre 1992 était déclarée irrecevable, la Cour ayant seule le pouvoir de statuer

sur la recevabilité de l'action.

Se référant à ses derniers écrits du 2 janvier 2006, la banque appelante conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de l'intimée au paiement, outre les dépens et 1.525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, du montant de 15.535 euros (101.902,89 frs) avec les intérêts de droit à compter du 15 décembre 1998, en faisant valoir pour l'essentiel que :

- l'acte de cautionnement du 24 décembre 1992 comporte bien la signature de Mme Y... et fait ainsi la preuve de l'engagement de cette dernière, l'article 1326 du Code civil n'imposant aucun emplacement particulier où la caution doit apposer sa signature;

- subsidiairement, si cet acte est irrégulier, il vaut commencement de preuve par écrit et est corroboré par une série d'éléments, à savoir l'ensemble des mentions apposées de la main même de Mme Y... sur l'acte du 24 décembre 1992 et l'échange de correspondances entre la banque et le conseil de Mme Y... préalablement à l'introduction de la procédure, enfin par la qualité d'associée de la société Z... Y... qu'avait Mme Y... lors de son engagement de caution.

- antérieurement à l'introduction de la procédure, le conseil de Mme Y... n'a jamais remis en cause la réalité de l'engagement de caution de cette dernière et celle-ci ne l'a pas davantage contesté à réception des différents courriers de mise en demeure.

- la non-signature après la mention manuscrite ne relève que d'un simple oubli et non d'une décision mûrement réfléchie alors que par ailleurs, appuyée en cela par son époux, elle a tout mis en oeuvre pour faire croire à la société appelante qu'elle était caution, ayant été présentée comme associée de la SARL et comme participante à l'activité de cette société.

Se référant à ses derniers écrits du 2 février 2006, Mme Y...

conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant en substance que :

- le prétendu cautionnement qu'on lui oppose est constitutif en réalité d'un faux, la banque ayant assistée à l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 1992, dont la teneur déterminait et conditionnait l'acte de cautionnement solidaire qui devait être établi ultérieurement.

- les associés s'étaient par la suite concertés pour admettre que leurs épouses ne se porteraient pas cautions.

- il ne s'agit donc nullement d'un oubli de la part de l'intimée qui s'est volontairement ravisée, dissuadée de signer un acte de cautionnement d'une telle importance au vu des difficultés de l'entreprise qui lui étaient rapportées par son mari ; l'acte n'a certainement pas été établi le 24 décembre 1992 ni signé à cette date.

- un tel acte ne vaudrait que commencement de preuve par écrit et ne peut être complété que par des éléments extrinsèques à l'acte.

- elle n'a jamais participé à l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1992 et le courrier du 22 décembre 1993 n'a été signé que par son mari et ne l'engage donc pas.

- en tout état de cause, il s'agit d'un acte entaché de faux ne pouvant valoir commencement de preuve par écrit.SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :

L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée est recevable. I) Sur la force de l'acte

de cautionnement :

Il résulte de l'article 1326 du Code civil que l'acte de cautionnement "comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme et de la quantité en toutes lettres et en chiffres....". Ce texte ne précise en aucun cas que la signature est précédée de cette mention écrite.

N'est plus contestée aujourd'hui, suite à l'expertise graphologique ordonnée par les Premiers Juges, que la signature qui suit la mention manuscrite n'est pas celle de Mme Y..., mais d'une tierce personne.

Il est établi par l'expertise et reconnu par les parties que l'acte de cautionnement comporte :- la mention manuscrite égale apposée par Mme Y..., ainsi qu'elle l'a d'ailleurs reconnu devant l'expert- les paraphes "CH" apposées de la main de celle-ci - par deux fois sa signature ainsi que la date du "24/12/92" écrites par Mme Y... sur les deux timbres fiscaux, aux côtés de celle de son mari Roger Y....

Il en résulte que l'acte de cautionnement litigieux comporte toutes les mentions prévues par la loi et prouve en conséquence l'engagement de l'intimée à l'égard de la banque à hauteur de 250.000 frs en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le fait que la signature apposée à la suite de la mention manuscrite ne soit pas de la main de l'intimée, mais d'une tierce personne, est donc sans emport mais paraît bien résulter d'un oubli de l'intimée malencontreusement réparé par un tiers.

Au surplus, même à supposer que cet acte, qui ne saurait être argué de faux, soit irrégulier, il vaut commencement de preuve par écrit.

Or, et contrairement à ce que tente de dissimuler l'intimée, celle-ci était, suite à la cession de parts sociales du 7 septembre 1992 qui

comprend d'ailleurs sous son nom une signature identique à celles figurant sur l'acte de cautionnement, devenue associée de la société, l'auteur de la cession étant par ailleurs son époux et jusqu'alors associé majoritaire de cette société. Quant bien même n'a-t-elle pas assisté à l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 1992 selon les attestations versées aux débats, elle ne pouvait ignorer, compte tenu de ce lien familial et de cette qualité, la situation de cette société.

Par ailleurs, elle n'a jamais réagi aux courriers que lui envoyait la banque depuis 1993 en sa qualité de caution pour la mettre en demeure de payer le montant de 101.902,89 frs (15.535 euros), ce qui ne fait que conforter les termes du courrier de son mari M. Roger Y... envoyé le 22 décembre 1993 à la banque appelante, et dans lequel il écrivait : "Je me suis effectivement porté caution solidaire, ainsi que mon épouse, en principal sur une somme de 250.000 frs".

Dès lors, il convient de déclarer valide l'engagement de caution de l'intimée et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.B) Conséquences :

Au vu des décomptes produits, de la déclaration de créances faite par la banque et du montant définitif que celle-ci n'a pu recouvrer dans le cadre de la procédure collective, il convient de condamner Mme Christiane Y... à payer le montant de 15.535 euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 15 décembre 1998, date de l'assignation.

L'intimée succombant supportera les dépens des deux instances et sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait prospérer.

En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la banque appelante dont la demande sera également rejetée.

PA R C E S M O T I F S

LA COUR,

- DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme

- Au fond, le DECLARE bien fondé

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- CONDAMNE Mme Christiane Y... à payer à la Banque appelante un montant de 15.535 euros (quinze mille cinq cent trente cinq euros), augmenté des intérêts légaux à compter du 15 décembre 1998, date de l'assignation

- DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- CONDAMNE Mme Christiane Y... aux dépens des deux instances.

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 835
Date de la décision : 09/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil

En vertu de l'article 1326 du Code civil, l'acte de cautionnement comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme et de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Ce texte ne précise en aucun cas que la signature doit être précédée de cette mention écrite. En conséquence, l'acte de cautionnement litigieux fait preuve de l'engagement dés lors qu'il comporte la mention manuscrite légale apposée par la caution, les paraphes de la caution et par deux fois sa signature sur les deux timbres fiscaux, aux côtés de celle de son mari, caution solidaire


Références :

Article 1326 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. LITIQUE, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-11-09;835 ?
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