J/SJ ARRET No No de parquet général :06/00040 AFFAIRE : HANINE Boucha'b COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 16 MAI 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant - ET HANINE Boucha'b né le 30 Septembre 1977 à STRASBOURG (67) de Jilali et de BALADI Fatna de nationalité française célibataire, Agent de sécurité demeurant 21 boulevard Ronsard, à 67200 STRASBOURG - prévenu, intimé, libre, repr. par Me. VIALLE, avocat à STRASBOURG muni d'un pouvoir , qui a été entendu en ses observations - Vu le jugement, rendu le 27 Juin 2005 par le tribunal correctionnel STRASBOURG qui, sur des poursuites à l'encontre de HANINE Boucha'b pour avoir commis les infractions de :
- VIOLENCE AGGRAVEE PAR 3 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, dans la nuit du 18/01/2002 au 19/01/2002, à STRASBOURG, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal - VIOLENCE AGGRAVEE PAR 3 CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, dans la nuit du 18/01/2002 au 19/01/2002, à STRASBOURG, infraction prévue par l'article 222-12 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal - a déclaré le tribunal correctionnel incompétent s'agissant de faits criminels en application des articles 469 et 381 du code de procédure pénale - a renvoyé le Ministère Public à mieux se pourvoir, Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. le Procureur de la République, le 27 Juin 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur JURD, Président de Chambre, Madame X... et Madame KOEBELE, conseillers, Monsieur Y..., substitut général, Monsieur SCHNEYLIN , greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur JURD, Président de Chambre, Madame X... et Madame KOEBELE, conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 04 AVRIL 2006, sur le
rapport de Monsieur JURD, Président de Chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le ministère public entendu et le Conseil de HANINE Boucha'b ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu le 09 MAI 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour 16 MAI 2OO6, et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUÉ COMME SUIT : FAITS ET PROCEDURE :
Attendu que le Ministère Public est régulièrement seul appelant le 27.6.2OO5 d'un jugement prononcé par le tribunal correctionnel de STRASBOURG le même jour par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente s'agissant des faits criminels qui étaient soumis à son examen; Attendu que sur ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction en date du 31.3.2OO5, le tribunal correctionnel précité était saisi d'une prévention délictuelle double à l'égard de HANINE B., à savoir pour avoir volontairement exercé à STRASBOURG pendant la nuit du 18 au 19.1.2OO2 : a) des violences s/TAMMAR Kh. sans I.T.T., B) des violences S/TAMMAR-MALTOUF E. avec une I.T.T. à 8 jours (45 jours en l'espèce, ces infractions étant accompagnées des circonstances suivantes : * avec usage d'une arme, * avec préméditation, * infractions commises par plusieurs personnes agissant en qualité de co- auteurs ou de complices ; - qu'à l'audience du tribunal correctionnel, le Conseil du prévenu a soulevé in limine litis l'incompétence ratione materiae de la juridiction saisie ; MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que si l'article 469 du code de procédure pénale pose le principe du renvoi du Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera lorsque le tribunal correctionnel, saisi sous une qualification délictuelle, constate que les faits qui lui sont soumis sont de nature à entraîner une peine criminelle, le législateur a rajouté un dernier alinéa à ce texte au moyen des dispositions de la loi no 2OO4-2O4 du 9.3.2OO4, avec une entrée en application du
1.1O.2OO4, selon lequel cet examen tenant à sa compétence matérielle était interdit à la juridiction correctionnelle lorsque trois conditions cumulatives étaient remplies ; Attendu qu'en l'espère le tribunal correctionnel a bien été saisi par une ordonnance de renvoi du Juge d'Instruction en date du 31.3.2OO5 et les deux victimes précitées se sont bien constituées partie civile au cours de l'information, l'une le 28.2.2OO2 et l'autre le 5.3.2OO2 ; Attendu cependant que la troisième condition cumulative posée par les dispositions du dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale, à savoir l'assistance des parties civiles au moment de la signature de l'ordonnance de renvoi, n'était pas remplie, TAMMAR K. n'ayant pas constitué Avocat à ce moment précis ; Attendu dès lors que c'est à bon droit et par d'excellents motifs que le premier juge a examiné sa compétence matérielle en application de l'article 469 alinéa 1 er du code de procédure pénale, faisant ainsi une application stricte de ce texte pénal ; Attendu en second lieu sur les indices de culpabilité, que la présente procédure porte sur les faits commis par plusieurs individus, dont l'un, armé d'un fusil à canon lisse, a tiré à bout portant deux cartouches à plomb sur la porté d'entrée d'un appartement, à hauteur d'homme, sachant que des personnes se trouvaient immédiatement derrière cette porte, dont l'une, qui manoeuvrait la serrure au moment des tirs, a été gravement blessée ; Attendu que ces faits revêtent indiscutablement une qualification criminelle de sorte que c'est à bon droit que le premier juge s'est déclaré incompétent à en connaître, renvoyant le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; - que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu qu'il échet d'observer à titre surabondant que si les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale , issu de la loi du 9.3.2OO4, créent une possibilité d'appel à l'égard
de l'ordonnance de renvoi au profit des parties, ce nouveau texte favorable n'a aucun lien de droit avec le dernier alinéa de l'article 469 du code de procédure pénale qui concerne exclusivement - dans sa rédaction actuelle - la capacité de la juridiction correctionnelle d'examiner sa compétence matérielle et les conditions de cet examen ; PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge ; LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire. Accueille en la forme l'appel du Ministère Public ; AU FOND : Le rejette ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 16 MAI 2006 par M. JURD, Président de chambre, en présence du ministère public et de M. SCHNEYLIN, greffier, L'arrêt a été signé par M. JURD, Président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé.