FR/BR MINUTE No 05/1143 NOTIFICATION :
ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 24 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/01578 Décision déférée à la Cour : 18 Février 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU
APPELANT : Monsieur Gérard X... ... Représenté par Me BERGER (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE : SA SUPERMARCHES MATCH, pris en la personne de son P.D.G., non comparant 250 rue du Général de Gaulle B.P. 201 - 59561 LA MADELEINE CEDEX Représentés par Me BARRAUX (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme RASTEGAR, Président de Chambre
Mme BRODARD, Conseiller
Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,
- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre, et Melle FRIEH, Greffier présent au prononcé.
Monsieur X... a été embauché le 1er juillet 1980 en qualité de préparateur de commandes par la SA Supermarchés MATCH.
Il a été licencié pour faute grave le 12 septembre 2002 pour absence injustifiée.
Contestant le bien-fondé de son licenciement il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Haguenau d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes.
Par jugement rendu le 18 février 2004 le Conseil l'a débouté de ses demandes.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur X..., appelant, en date du 20 juillet 2004 reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de la SA Supermarchés MATCH, intimée, en date du 14 avril 2005 reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu la procédure et les pièces versées aux débats.
L'appel est recevable en la forme.
Au fond.
Le Conseil a, par des motifs que la Cour adopte, fait une exacte appréciation des moyens de fait ou de droit dont il était saisi.
L'appelant ne fait valoir en appel aucun moyen pour infirmer le jugement déféré.
Au surplus, Monsieur X... ne peut se prévaloir de son ancienneté pour contester les décisions de l'employeur prises dans l'intérêt de l'entreprise et non constitutives d'un abus de droit.
Les modifications des horaires de travail relèvent du pouvoir de l'employeur et Monsieur X... à qui il n'était pas imposé un travail de nuit ne pouvait s'y opposer.
Son courrier du 20 août 2002, confirmant son refus, justifie le licenciement pour faute grave. Il a clairement indiqué qu'il n'entendait pas travailler selon les nouvelles modalités et qu'il appartenait à l'employeur de le licencier.
Dès lors, le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis était impossible. En l'absence de tout travail, l'appelant ne peut réclamer le salaire correspondant.
Succombant, Monsieur X... sera condamné aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais.
Il est équitable d'allouer à la SA Supermarchés MATCH, une indemnité
de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable mais mal fondé et le rejette.
CONFIRME le jugement entrepris.
CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA Supermarchés MATCH la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le CONDAMNE aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR Président et Mlle FRIEH, Greffier présent au prononcé.
Le Greffier Le Président