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28/06/2011 | FRANCE | N°11/00008

France | France, Cour d'appel de chambéry, Première présidence, 28 juin 2011, 11/00008


COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

ORDONNANCE

Nous, Jean-Yves McKee, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Marina Vidal, Greffier, avons rendu, le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE, après débats tenus le 31 mai 2011, l'ordonnance suivante :

RG N : 11/ 00008- JYMK/ MV-Sur renvoi après cassation

opposant :

Mme Isabelle X...
née le 23 Décembre 1957 à SOISSONS (02200),
demeurant ...

demanderesse au recours, absente
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués
assistée d

e Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

à :

Monsieur Alain Z...
demeurant ...

défendeur au recou...

COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

ORDONNANCE

Nous, Jean-Yves McKee, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assisté de Marina Vidal, Greffier, avons rendu, le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE ONZE, après débats tenus le 31 mai 2011, l'ordonnance suivante :

RG N : 11/ 00008- JYMK/ MV-Sur renvoi après cassation

opposant :

Mme Isabelle X...
née le 23 Décembre 1957 à SOISSONS (02200),
demeurant ...

demanderesse au recours, absente
représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués
assistée de Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON

à :

Monsieur Alain Z...
demeurant ...

défendeur au recours, absent
représenté par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de Chambéry

**********

Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Valence du 16 avril 2006 qui fixe les honoraires dus à Madame X...par Monsieur Z...sur la base de la somme de 380. 954, 51 € en règlement de la rente échue suivant arrêt d'appel d'Aix en Provence du 26 mai 2005 à 38. 095 € TTC,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2010 censurant, pour violation de l'article 1134 du Code civil, une ordonnance de taxe du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 5 décembre 2007 qui limitait le montant des honoraires fixés par la décision du bâtonnier en estimant que le mandat de l'avocat avait cessé avant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mars 2007 et que le résultat obtenu provenait d'un versement volontaire par l'assureur " alors que la convention d'honoraires prévoyait le paiement d'un honoraire de résultat de 10 % du montant des sommes obtenues par jugement, transaction ou médiation et que l'arrêt du 22 mars 2007 avait condamné la société d'assurances à verser à Monsieur Z...la somme de 443. 913, 13 € " ;

Vu la déclaration de saisine de la présente cour formée par Madame X...le 18 janvier 2011 en application des dispositions des articles 1032 est suivants du Code de procédure civile ;

Vu les écritures de Madame X...du 23 mars 2011 ;

Vu les écritures de Monsieur Z...du 18 mai 2011 ;

SUR CE,

Attendu que Monsieur Z..., à la suite d'accidents du travail, a confié à Madame X...la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à la compagnie d'assurances de son employeur, AXA Assurances, quant à la prise en charge d'obligations contractuelles liées à sa situation d'invalidité ; que c'est ainsi que l'avocat et son client ont signé le 23 mars 2004 une convention d'honoraire comprenant un honoraire de base forfaitaire de 2. 268, 74 €, un honoraire de plaidoirie pour frais de déplacements listés et un honoraire de résultat " déterminé à partir du résultat obtenu ou du montant de la condamnation évitée. Il sera applicable que dans l ‘ hypothèse d'un résultat chiffré ou chiffrable. L'honoraire de résultat convenu s'élève à 10 % HT du montant des sommes obtenues par jugement, transaction ou médiation " ; que cette convention précise en outre que " le solde sera réglé à la réception de la facture finale... La convention prend fin par l'achèvement de la mission de l'avocat et le règlement des sommes dues par le client " ;

Attendu qu'après un arrêt avant dire droit du 26 mai 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence par arrêt du 22 mars 2007 " condamne la Compagnie AXA à payer à M. Z...la somme de 443. 913, 13 € arrêtée au 30 juin 2006, outre les trimestrialités postérieures selon les dispositions contractuelles " ;

Attendu que la décision du bâtonnier du 16 avril 2006 statuant sur une contestation d'honoraires constate qu'à cette date M. Z...avait perçu " en l'état " 380. 954, 51 € en règlement de la rente échue suivant arrêt d'appel d'Aix en Provence du 26 mai 2005 ;

Attendu que conformément aux énonciations de l'arrêt de la Cour suprême, qui a statué au visa de l'article 1134 du Code civil, il échet d'indiquer que la convention des parties porte sur le paiement d'un honoraire de résultat de 10 % du montant des sommes allouées par l'arrêt du 22 mars 2007, soit 443. 913, 13 € ;
Que les allégations de Madame X...quant au paiement d'un honoraire à percevoir jusqu'en 2025 de 10 % sur les rentes trimestrielles à échoir ne correspondent pas à la volonté des parties dans l'acte du 23 mars 2004 une telle forme d'honoraires sur la durée n'ayant pas été spécifiée ; qu'une telle modalité est, de plus, en distorsion avec l'objectif même de la convention d'honoraires qui est de clarifier la relation financière entre l'avocat et son client et d'y mettre fin comme il ressort des termes mêmes de la convention relatifs à " l'achèvement de la mission de l'avocat " ;

Attendu qu'il s'ensuit que les honoraires dus par Monsieur Z...au cabinet d'avocat auquel appartenait Madame X...doivent être arrêtés, suivant l'honoraire de base de 2. 268, 74 € et l'honoraire de résultat de 44. 391, 31 €, outre 2. 000 € au titre des droits de plaidoirie, soit 48. 660, 05 € ;

Attendu que ces sommes aux termes de la convention passée s'entendent hors taxe et non toutes taxes comprises comme indiqué dans l'ordonnance déférée ; que Madame X...devra donc faire son affaire, en lien avec le cabinet ayant repris sa clientèle, de l'assujettissement à la TVA ;

Attendu que rien de s'oppose, eu égard à l'ancienneté du différend, à ce que le paiement intervienne en deniers et quittances ;

Attendu qu'il échet de rejeter comme non fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties et de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,

Disons recevable le recours formé par Madame X...,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Valence du 16 avril 2006 en ses dispositions fixant l'assiette de l'honoraire de résultat, l'emendant sur le quantum et l'imputation de la T. V. A, taxons à la somme de 48. 660, 05 € H. T les honoraires dus par Monsieur Z...à Madame X...,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire des parties,

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

Ainsi prononcé le vingt huit Juin deux mille onze par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Jean-Yves McKee, Premier Président, et Marina Vidal, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 11/00008
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-06-28;11.00008 ?
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