COUR D'APPEL de CAEN
Juridiction du Premier Président
Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.
ORDONNANCE DU 02 Juin 2017
PÉRIL IMMINENT
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION
No RG : 17/ 01899
No MINUTE : 17/ 23
Appel de l'ordonnance rendue le 30 Mai 2017
par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE COUTANCES
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur Pierre X...
né le 28 mars 1961 à PONTORSON
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l'Estran
7 Chaussée Ville Chérel-50170 PONTORSON
Non comparant représenté par Maître Julien DUVAL, avocat au barreau de Caen
commis d'office
-Monsieur le Directeur du centre hospitalier de l'Estran
non comparant-ni représenté
-l'UDAF de la Manche
non comparant-ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En la personne de Marie BESSE, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Sophie BRIAND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Corine ANCEL, greffière
DÉBATS à l'audience publique du 02 Juin 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Juin 2017 et signée par Sophie BRIAND, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Corine ANCEL, greffière ;
Nous, Sophie BRIAND, magistrat délégué,
Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance du 30 Mai 2017 du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de Pierre X..., hospitalisé d'office dans le cadre de la procédure de péril imminent au Centre Hospitalier de l'Estran-7 Chaussée Ville Chérel-50170 PONTORSON depuis le 26 février 2016 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 30 mai 2017 à 11H31 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 30 Mai 2017 à 12H20 et la requête ;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2017 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du Procureur de la République ;
Vu la notification de cette ordonnance le 30 mai 2017 ;
Vu les avis adressés le 31 mai 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Juin 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Y...le 30 mai 2017 ;
Le ministère public entendu en ses observations et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;
DÉCISION :
Attendu que X... est suivi pour troubles psychiatriques schizophréniques de type paranoïde évoluant depuis 20 ans environ ;
Qu'il a été hospitalisé le 26 février 2016 pour décompensation psychotique aiguë dans un contexte de rupture thérapeutique depuis plusieurs mois et de prise de toxiques ;
Que les programmes de soins ambulatoires mis en oeuvre en 2016 ont été suivis de réintégrations pour non respect des programmes de soins et mauvaise observance thérapeutique ;
Que le 7 novembre 2016 a été mis en place un protocole de soins faisant alterner trois semaines de soins ambulatoires à domicile avec une semaine d'hospitalisation au cours de laquelle X... reçoit son traitement par injection retard ;
Que le non respect de son traitement thérapeutique en milieu non contraint à l'origine d'une recrudescence délirante a motivé la réintégration de X... en hospitalisation complète le 19 mai 2017 sur décision du directeur du centre hospitalier de l'estran à Pontorson ;
Attendu que dans son certificat de situation du 30 mai 2017 le docteur Y...indique que X... se vit comme persécuté par le personnel médical et refuse de se présenter aux rendez vous proposés, que le cadre de l'hospitalisation sous contrainte est nécessaire pour parvenir à la stabilisation de son état en offrant un cadre sécurisant pour le patient dont il diminue le vécu de persécution rencontré à l'extérieur et en l'obligeant à l'observance de son traitement ;
Attendu que ses troubles psychiatriques le conduisent à rejeter toute coopération avec le personnel médical perçu comme persécuteur et placent X... dans l'incapacité de consentir aux soins immédiats qu'impose son état mental ;
Qu'il n'a pas été possible d'obtenir une demande d'hospitalisation d'un tiers ;
Que l'inobservation récurrente de son traitement par X... dés qu'il vit hors de l'hôpital l'expose inéluctablement à une recrudescence délirante et aux risques qu'elle implique pour lui même et pour autrui ;
Que dans ce contexte seule l'hospitalisation complète de l'intéressé permet de lui dispenser le traitement nécessaire à la stabilisation de son état mental et à la prévention de tout risque pour sa personne et pour autrui dans l'attente de cette stabilisation ;
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier de l'estran à Pontorson dont fait l'objet M. Pierre X... depuis le 19 mai 2017 sur décision du directeur du centre hospitalier ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau :
Ordonnons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au centre hospitalier de l'estran à Pontorson dont fait l'objet M. Pierre X... depuis le 19 mai 2017 sur décision du directeur du centre hospitalier,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Pierre X..., son conseil Maître Julien DUVAL, avocat commis d'office, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de l'Estran, Monsieur le directeur de l'UDAF (curateur) ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière La présidente de chambre, déléguée
Corine ANCEL Sophie BRIAND