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23/02/2017 | FRANCE | N°17/00628

France | France, Cour d'appel de Caen, Ordonnance, 23 février 2017, 17/00628


COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 23 Février 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 00628 No MINUTE : 17/ 09

Appel de l'ordonnance rendue le 14 février 2016 par le juge des libertés et de la détention de COUTANCES.

APPELANT : Madame Laurence X... née le 18 Août 1965 à COUTANCES (50200) demeurant ...-50000 SAINT LÔ Actuellement hospitalisée à la Fondation du Bon Sauveur-à SAINT LÔ

Comparante,

assistée de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Mons...

COUR D'APPEL de CAEN

Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement.

ORDONNANCE DU 23 Février 2017-------------

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

No RG : 17/ 00628 No MINUTE : 17/ 09

Appel de l'ordonnance rendue le 14 février 2016 par le juge des libertés et de la détention de COUTANCES.

APPELANT : Madame Laurence X... née le 18 Août 1965 à COUTANCES (50200) demeurant ...-50000 SAINT LÔ Actuellement hospitalisée à la Fondation du Bon Sauveur-à SAINT LÔ

Comparante, assistée de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office
PARTIES INTERVENANTES :
- Monsieur le Directeur du centre hospitalier-Fondation du Bon Sauveur Rue Baltimore-50000 Saint Lô Non comparant ni représenté

-Madame le Préfet de la Manche-ARS Esplanade Claude Monet-2 Place Jean Nouzille- CS55035-14050 CAEN CEDEX 4 Non comparant ni représenté

LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 03 janvier 2017, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière

DÉBATS à l'audience publique du 23 Février 2017 ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ;
ORDONNANCE prononcée publiquement le 23 Février 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ;

Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué,

Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de Coutances du 14 février 2017 qui a maintenu l'hospitalisation complète de Laurence X..., hospitalisée à la demande du Représentant de l'Etat (le Préfet de la Manche) à la Fondation du Bon Sauveur-Saint Lô depuis le 3 février 2017 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 14 février 2017 à la personne hospitalisée ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 15 Février 2017 ;

Vu les avis adressés le 15 février 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 23 Février 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;
Vu l'avis écrit de Mme Sylvie Y... ;
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Pascalou Z... le 22 février 2017 ;

Laurence X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

DÉCISION :
Par arrêté préfectoral en date du 3 février 2017, Laurence X... a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au vu d'une certificat médical du docteur A... de la même date faisant état d'une rupture des soins et de la prise du traitement, d'un délire persécutif et interprétatif, d'une agitation psychomotrice avec mise en danger de son environnement, d'une opposition aux soins et de troubles du raisonnement.
Selon un certificat médical établi le 4 février 2017 par le docteur B..., psychiatre, cette patiente était entrée dans l'établissement après avoir tenté de mettre le feu à la porte d'entrée de l'appartement de ses voisins, lors d'un épisode délirant interprétatif et persécutif, suite à une rupture de traitement. Elle refusait son traitement et l'avait jeté dans les toilettes. Elle confirmait avoir mis le feu parce que ces voisins l'embêtent, la surveillent à travers du matériel informatique, poussent les gens à se masturber collectivement, à coucher avec tout le monde. Elle présentait des hallucinations auditives et cenesthéniques. Il n'y avait aucune critique des éléments délirants, un déni du caractère pathologique de ses processus de pensée, aucune critique de son geste incendiaire. Son état rendait nécessaire son hospitalisation et le maintien de la mesure de soins sans consentement en cours. Ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et cet état imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Cet état clinique justifiait le maintien des soins en milieu hospitalier sur décision du représentant de l'Etat. Selon un certificat médical établi le 6 février 2016 par le docteur C..., psychiatre, cette patiente était suivie depuis des années au Bon Sauveur de Saint Lô ; elle était en rupture de soins avec un médecin libéral depuis des mois. Elle restait dans le déni de ses troubles, recrachait son traitement. Au cours de l'entretien, elle s'agitait, insultait, devenait revendicatrice et menaçante envers les soignants. Elle présentait un délire de persécution avec thématique sexuelle, avec un syndrome délirant d'influence par les ordinateurs et les néons qui agissent sur elle. Elle restait dans le déni de ses troubles psychiques qui l'avaient conduit à commettre des troubles sur la voie publique ; elle n'exprimait pas de critique, pas de regret. Les troubles constatés rendaient impossible son consentement et impliquaient la poursuite de l'hospitalisation complète.

Au vu de ce certificat médical, un arrêté préfectoral était pris le 7 février 2017 maintenant la prise en charge de Laurence X... en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Selon un certificat médical du 9 février 2017 du docteur B..., la patiente acceptait maintenant de prendre son traitement, sous réserve de mise en place d'un cadre strict. Elle était moins sur la défensive, plus canalisable, avec un apaisement de l'état d'agitation. Elle restait revendicatrice par rapport à son hospitalisation, ne comprenant pas le sens de cette hospitalisation, toujours dans le déni de ses troubles. Elle ne critique pas ses interprétations délirantes de pouvoir du voisin sur elle via des ondes (ordinateurs, néon..), agissant sur elle au niveau sexuel, selon son délire. Elle ne critique toujours pas la tentative incendiaire de la porte de son voisin. Son état rend nécessaire la poursuite de l'hospitalisation et de la mesure de soins en cours. Les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l'hospitalisation complète.

Par décision du 14 février 2017, le juge des libertés et de la détention de Coutances ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Laurence X....
Laurence X... a interjeté appel de cette décision.
Dans un certificat médical du 22 février 2017, le docteur Z..., psychiatre, conclut au maintien de la mesure.
Il confirmait, à l'arrivée dans le service, l'existence d'un syndrome délirant riche et intense, avec une participation comportementale (agitation, véhémence) et une désinhibition. L'état clinique s'est progressivement amélioré, avec une accalmie comportementale et une diminution en intensité des idées délirantes qui ne sont pas pour autant authentiquement critiquées. Les difficultés de la prise en charge s'expliquent par la structure d'une personnalité border line, connue de longue date, qui amène la patiente à mettre en échec les tentatives d'avancée dans l'hospitalisation et à éviter d'aborder ses troubles psychiques en déplaçant la discussion sur ses revendications concernant des points de détail du règlement intérieur. Le risque de rechute délirante avec récidive de mise en danger d'autrui était toujours présent. Il rappelait le manque de compliance aux soins à l'origine de la rupture thérapeutique.

Aux termes de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, peut être décidée par le représentant de l'Etat.
Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Laurence X... présente des troubles mentaux nécessitant des soins ; il est constant que ces troubles compromettent la sécurité des personnes puisque la patient a tenté de mettre le feu à la porte d'entrée de l'appartement d'un voisin dans le cadre d'un délire interprétatif et persécutif.
Il convient donc de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 14 février 2017.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement par ordonnance,

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Laurence X..., son conseil Maître Ariane SIBOUT, Madame le Préfet de la Manche (ARS), Monsieur le Directeur de la Fondation du Bon Sauveur ;

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente de chambre, déléguée

Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 17/00628
Date de la décision : 23/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2017-02-23;17.00628 ?
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