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30/10/2008 | FRANCE | N°08/00311

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre civile, 30 octobre 2008, 08/00311


ER / ALMP

Enregistrement : 31 / 10 / 2008

COPIE + GROSSE 30 / 10 / 2008 Me Hervé RAHON

Notification au Ministère Public LE :

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 00311

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 30 Novembre 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Rachid X... né le 26 Juin 1969 à TAROUDENTE (MAROC)

......

représenté par Me Hervé RAHON,

avoué à la Cour assisté de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT suivant déclaration du 28 / 02 / 2008
II-M. LE PROCUREUR G...

ER / ALMP

Enregistrement : 31 / 10 / 2008

COPIE + GROSSE 30 / 10 / 2008 Me Hervé RAHON

Notification au Ministère Public LE :

COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008
No-Pages

Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 00311

Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 30 Novembre 2007

PARTIES EN CAUSE :

I-M. Rachid X... né le 26 Juin 1969 à TAROUDENTE (MAROC)

......

représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de Me COHEN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT suivant déclaration du 28 / 02 / 2008
II-M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de BOURGES, domicilié en cette qualité : Palais de Justice 8 rue des Arènes 18023 BOURGES CEDEX

représenté par M. SALVADOR, Substitut Général

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 hors la présence du public, la Cour étant composée de :

M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller

***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
***************

Vu le jugement rendu le 30 novembre 2007 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Rachid X... ;
Vu ses conclusions en date du 17 avril 2008 ;
Vu les conclusions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 06 mai 2008 ;
Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 août 2008 ;

SUR CE, LA COUR

A la suite de son mariage contracté le 28 septembre 1998 avec Madame Nicole Z..., Monsieur Rachid X... a régularisé le 09 avril 2001 une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 05 février 2002 ;
Le 1er avril 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châteauroux a prononcé le divorce des époux X...- Z... ;
Par acte d'huissier en date du 17 octobre 2006, Monsieur le procureur de la république du tribunal de grande instance de Châteauroux a fait assigner Monsieur Rachid X... aux fins d'annulation de la déclaration, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil ;
Par jugement en date du 30 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Châteauroux a déclaré recevables et bien fondées les demandes du ministère public ;
Monsieur Rachid X... a interjeté appel de cette décision ;
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 avril 2008, il demande à titre principal à la Cour de déclarer l'action en annulation de la déclaration de nationalité prescrite sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, faisant principalement valoir que son divorce a été transcrit le 18 mai 2004 et que le ministère public est réputé en avoir eu connaissance à cette date. Il conclut subsidiairement au fond au débouté en présence de la justification d'une communauté de vie tant affective que matérielle ensuite de son mariage. Il indique enfin entretenir des liens étroits avec la France depuis son installation sur le territoire ou il gère une SARL et une SCI ;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 06 mai 2008, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Il fait valoir que le délai de prescription de deux ans court à compter de la date ou il a été avisé de la fraude ou du mensonge, en l'espèce par une lettre du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement le 20 octobre 2005, de sorte que l'action en annulation de l'enregistrement est recevable ;
Au fond, il articule que l'appelant ne combat pas utilement la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du code civil, insistant sur le fait que Madame Nicole Z... elle-même avait indiqué au cours de l'enquête que Monsieur Rachid X... ne l'avait épousée que pour obtenir la nationalité française ;

SUR CE, LA COUR

L'article 26-4 alinéa 3 du code civil dispose que « l'enregistrement (des déclarations de nationalité) peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;
Le divorce des époux X...- Z... a été prononcé le 1er avril 2004 ;
En l'espèce, la fraude ou le mensonge allégué, à savoir la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité, a été portée à la connaissance de tous et notamment du ministère public le 18 mai 2004 par la transcription du jugement de divorce sur les registres du service central de l'état civil de Nantes par les officiers d'état civil exécutant leur mission à ce titre sous le contrôle du ministère public ;
Il s'en déduit que le ministère public avait connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant d'assigner Monsieur Rachid X... devant le tribunal de grande instance de Châteauroux ;
Dès lors, son action est prescrite ;
Le jugement déféré sera donc infirmé ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action du ministère public ;

Condamne le Trésor public aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00311
Date de la décision : 30/10/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Procédure - Ministère public - Demande - Recevabilité - Conditions - /JDF

Le ministère public, qui entend contester par l'action dénégatoire une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil, est réputé avoir eu connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux à compter de la date de transcription du jugement de divorce sur les registres du service central de l'état civil par les officiers d'état civil qui y sont affectés, lesquels exécutent leur mission à ce titre sous le contrôle du ministère public


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 30 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2008-10-30;08.00311 ?
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