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07/10/2021 | FRANCE | N°19/06162

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 octobre 2021, 19/06162


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 7 OCTOBRE 2021







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 19/06162 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKNU













Monsieur [H] [V]

Madame [W] [N] épouse [V]



c/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)















Nature de la décision : AU FOND






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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à :

Décision défé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 7 OCTOBRE 2021

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/06162 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKNU

Monsieur [H] [V]

Madame [W] [N] épouse [V]

c/

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : Offre faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante selon saisine en date du 25 Novembre 2019,

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [V]

né le 06 Décembre 1939 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Madame [W] [N] épouse [V]

née le 12 Novembre 1940 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

rerpésentés par Me Cécile BONNAT substituant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représenté par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2021, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère qui ont retenu l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Greffière lors des débats : Mme Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 13 février 2019, un diagnostic de cancer broncho-pulmonaire droit a été posé chez M. [H] [V] né le 16 décembre 1939.

Son organisme de sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie au titre du tableau n°30bis.

Une rente annuelle de 18 178,93 euros lui a été servie à ce titre sur la base d'un taux d'incapacité de 80% à compter du 6 mars 2019.

Le 26 juillet 2019, M. [V] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 septembre 2019, le FIVA lui a présenté l'offre d'indemnisation suivante :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente,

préjudice moral : 36 400 euros,

préjudice physique: 11 800 euros,

préjudice d'agrément : 11 800 euros,

préjudice esthétique : 2 000 euros.

Par déclaration du 22 novembre 2019, M. [V] a contesté l'offre.

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :

confirmé l'offre du FIVA concernant les préjudices extrapatrimoniaux de M. [V],

alloué à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent les sommes suivantes:

- 3 543,98 euros au titre des arrérages échus jusqu'au 11 mars 2021,

- une rente annuelle de 1 202,53 euros à compter du 12 mars 2021,

jugé que les sommes allouées porteront intérêts aux taux légal à compter de la date du présent arrêt,

sursis à statuer sur la demande d'indemnisation au titre du recours à une tierce personne afin que M. [V] produise les justificatifs établissant dans quelles conditions ce recours est actuellement exercé,

condamné le FIVA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juin 2021, M. [V] demande à la cour de :

condamner le FIVA à lui verser la somme de 73 473 euros en réparation de son besoin en tierce personne,

assortir cette somme des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA,

condamner le FIVA au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2021, le FIVA demande à la cour de :

confirmer le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la tierce personne,

déduire des sommes éventuellement allouées la provision amiable qu'elle a versée,

débouter M. [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le recours à l'assistance d'une tierce personne est destiné aux personnes dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l'alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l'habillage et les déplacements à l'intérieur du logement.

La demande formée par M. [V] pour bénéficier de l'aide d'une tierce personne pour l'entretien de son jardin n'est donc pas recevable.

La nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne ne peut être justifiée par des considérations générales ni s'induire de la nature de la pathologie, ni même de sa gravité ou des traitements qui ont été entrepris.

En l'espèce, selon le certificat médical établi par le médecin traitant de M. [V], le cancer et le traitement qui en découle entraînent une asthénie importante avec une perte d'autonomie nécessitant la présence d'une tierce personne, le patient présentant une altération de son état général.

Toutefois, malgré la demande explicite de la cour qui a sursis à statuer sur ce chef de demande afin de permettre à M. [V] de produire les justificatifs utiles à la détermination exacte de ses besoins, ce dernier ne produit aucun élément probant de nature à détailler et à quantifier les tâches confiées à la personne chargée d'une telle assistance.

Sa demande sera, en conséquence, rejetée.

Sur les autres demandes

Le FIVA supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Confirme la décision du FIVA de rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [V] au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne

Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 19/06162
Date de la décision : 07/10/2021

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°19/06162 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-10-07;19.06162 ?
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