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02/12/2020 | FRANCE | N°17/06196

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 02 décembre 2020, 17/06196


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 02 DÉCEMBRE 2020



(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/06196 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDWM















Madame [Y] [S] [C]



c/



Société FRANCE Maternité

















Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. n°F16/01663) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2017,





APPELANTE :

Madame [Y...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 02 DÉCEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Nathalie Pignon, présidente)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/06196 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KDWM

Madame [Y] [S] [C]

c/

Société FRANCE Maternité

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. n°F16/01663) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2017,

APPELANTE :

Madame [Y] [S] [C]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Alexa LAMOURELLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA France Maternité, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]

N° SIRET : 466 200 391

assistée de Me Audrey FRECHET, avocat au barreau de BORDEAUX,

représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sarah Dupont, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Sarah Dupont, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat à durée indéterminée du 17 mars 2004, Madame [Y] [S] [C] [P] a été engagée par la SA France Maternité en qualité de chef de produit junior.

A la suite de plusieurs avenants et au dernier état de la relation de travail, Madame [S] [C] était directrice des marchés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2016 la SA France Maternité a proposé à Mme [S] [C] une modification de son contrat de travail, concernant d'une part, une mutation sur un nouveau lieu de travail, qui devait intervenir courant juillet/août 2016 sur la commune de [Localité 6] et d'autre part, la suppression de sa prime annuelle contractualisée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 mars 2016, Mme [Y] [S] [C] a refusé cette proposition de modification.

Par courrier en date du 6 avril 2016, remis en mains propres, la société a proposé à Madame [S] [C] différents postes de reclassement au sein du groupe.

Le 12 mai 2016, la société a informé Madame [S] [C] de l'absence

de modification de son contrat de travail et du fait que le nouveau lieu de travail ne constituait qu'un changement des conditions de travail.

Par courrier du 25 mai 2016, Madame [S] [C] a refusé le changement de son lieu de travail, soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail.

La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 20 juin 2016.

Le 21 juin 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux sollicitant l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 13 juillet 2016, l'employeur a convoqué Mme [S] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2016 auquel la salariée ne s'est pas présentée.

La salariée a été licenciée pour faute grave le 25 août 2016, au motif de son absence injustifiée sur le nouveau lieu de travail et de la perturbation de l'entreprise en découlant.

Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Mme [S] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et a débouté les parties de toute autre demande. Le conseil a condamné Mme [S] [C] à payer à la SA France Maternité la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration en date du 7 novembre 2017, Mme [S] [C] a relevé appel total du jugement paritaire du 16 octobre 2017 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Madame [S] [C] conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger qu'en l'espèce, la mutation sur un nouveau lieu de travail et la suppression de sa prime annuelle contractualisée, au fondement de l'article 1222-6 du code du travail, caractérisait une proposition de modification du contrat de travail de la salariée pour motif économique,

- Juger que sa modification du contrat de travail lui a été imposée,

- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts de l'employeur, avec effet à la date du 25 aout 2016 ;

En conséquence,

- Condamner la SA France Maternité à lui payer la somme de 26.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la SA France Maternité à lui payer la somme de 18.000 euos à titre d'indemnité de préavis ;

- Condamner la SA France Maternité à lui payer la somme de 105.300 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 18 mois de salaire, pour une salariée ayant 13 ans d'ancienneté;

A titre subsidiaire,

- Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- Condamner la SA France Maternité à lui payer la somme de 26.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Condamner la SA France Maternité à lui payer la somme de 18.000 euros à titre d'indemnité de préavis ;

En tout état de cause,

- Condamner la SA France Maternité à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la SA France Maternité aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution.

A l'appui de ses prétentions, Madame [S] [C] fait valoir :

- que la proposition faite et menée à son terme par l'employeur, tant en ce qui concerne la mutation sur un nouveau lieu de travail que la suppression de sa prime annuelle contractualisée, devait s'analyser en une proposition de modification du contrat de travail de la salariée pour motif économique,

- que l'employeur ne pouvait alors que décider, soit de l'abandon de sa proposition de modification, soit de l'ouverture de la procédure de licenciement économique à

l'encontre de la salariée ayant exprimé son refus à quatre reprises,

- que la modification du contrat de travail pour motif économique qui lui a été proposée le 2 mars 2016, lui a été imposée malgré son refus,

- que l'ensemble des éléments contenus dans la proposition de modification du contrat de travail de la salariée ont été maintenus par l'employeur et imposés, comme étant le déménagement sur la commune de [Localité 6], qui a bien eu lieu le 6 juin 2016 et la prime annuelle contractualisée, correspondant à l'exercice 2016, qui aurait dû lui être versée, proportionnellement à son temps de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire du 2 janvier 2016 au 25 août 2016, date de son licenciement pour faute grave, ne l'a pas été et donc a bien été supprimée ou modifiée,

- que la SA France Maternité ne justifie pas des modalités de calcul de cette prime qui ont, vraisemblablement elles aussi, été modifiées,

- que subsidiairement son licenciement aurait dû intervenir au moment de son refus de la proposition de modification, pour motif économique ou pour une cause réelle et sérieuse, et qu'elle aurait alors effectué son préavis assurant la passation de ses dossiers,

- que son licenciement pour faute grave est en réalité causé par son absence à son poste de travail telle qu'ordonnée par son employeur, malgré le refus qu'elle avait réitéré quatre fois, et par son absence durant son arrêt maladie,

- qu'elle n'était pas censée présenter de produits lors de l'assemblée générale du 13 juin 2016, réunion à laquelle elle était absente, que le souci de mise en ligne des produits BB9 était bien connu par l'employeur, que la rupture des relations commerciales avec le client Debon ne peut lui être reprochée, que le dossier relatif à la préparation des soldes d'été était prêt et opérationnel à son départ, qu'elle n'a jamais négligé aucun membre de son équipe,

- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé la passation de ses dossiers alors qu'aucune procédure de licenciement n'avait été mise en place et qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 septembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la SA France Maternité conclut à la confirmation du jugement paritaire du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 19 octobre 2017. Elle demande à la cour de :

A ce titre,

- dire qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations légales

- rejeter en conséquence la demande de Madame [S] [C] en résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dire que les agissements de Madame [S] [C] constituent une faute grave,

- rejeter par conséquent ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, ainsi que sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeter l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant :

- condamner Madame [S] [C] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA France Maternité fait valoir :

- que malgré l'absence d'interruption ou de suspension de la procédure économique engagée, elle a décidé de ne plus supprimer la prime annuelle et donc de préserver un équilibre économique des contrats, que la situation de la société a en effet évolué entre la décision initiale et la décision finale, qu'elle a identifié des locaux dans le même secteur géographique et qu'elle pouvait donc renoncer aux modifications de contrat qu'elle avait initialement proposées,

- que le déménagement des locaux de la société de [Adresse 5] à l'[Adresse 3] constitue un simple changement des conditions de travail,

- que Madame [S] [C] était informée des missions qu'elle devait effectuer mais qu'elle ne s'est tout de même pas présentée à son poste de travail, qu'elle s'est absentée à l'Assemblée Générale des adhérents, qu'elle a abandonné les dossiers qui étaient en cours ainsi que l'opération commerciale du mois de septembre 2016.

La clôture des débats est intervenue le 17 septembre 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 19 octobre 2020.

MOTIFS

L'article L 1222-6 du code du travail dispose : "« Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée."

En premier lieu, la cour constate que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la société France Maternité avait renoncé, dès le 27 avril 2016, à supprimer la prime annuelle versée aux salariés ainsi que cela résulte du compte rendu de la réunion des délégués du personnel.

Mme [S] [C] en a d'ailleurs été informée par courrier du 12 mai 2016.

La salariée soutient vainement que les modalités de la calcul de la prime ont été modifiées, de sorte qu'elle ne l'a pas perçue en 2016, alors que la société justifie que seuls les salariés présents à la fin de l'année et pour lesquels l'atteinte des objectifs fixés pouvait être mesurée en bénéficient, les tableaux d'attribution des primes 2015 et 2016 produits aux débats faisant apparaître les formules de calcul qui reprennent les trois indicateurs sur lesquels les primes sont assises sont strictement identiques.

En conséquence, si aucune prime n'a été versée à Madame [S] [C] au titre de 2016 c'est en raison de sa sortie en cours d'année et des mauvais résultats enregistrés sur son activité au cours des mois pendant lesquels elle a été présente.

Il est donc constant que la société n'a finalement apporté aucune modification aux modalités de calcul de cette prime ni à son principe de versement aux salariés présents au 31 décembre.

Par ailleurs, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a une simple valeur informative et n'empêche donc pas l'employeur de proposer une mutation au salarié lorsqu'elle intervient dans le même secteur géographique.

Ce n'est que si le changement du lieu de travail intervient dans un secteur géographique distinct de celui dans lequel travaille habituellement le salarié, que cette modification du contrat de travail ne peut intervenir sans l'accord du salarié.

Pour apprécier si le nouveau lieu de travail se situe dans le même secteur géographique, il doit être tenu compte de la localisation des deux lieux de travail, étant précisé que les spécificités de la situation personnelle de chacun (le domicile du salarié, l'impact du changement sur sa vie personnelle, ses moyens financiers, etc.) n'interviennent pas dans l'appréciation du changement.

En l'espèce, la distance qui sépare l'ancien lieu de travail, à savoir la commune de [Localité 4] du nouveau lieu de travail, celle de [Localité 6], n'est pas telle que ces deux

adresses peuvent être considérées comme relevant d'un secteur géographique différent, la commune de [Localité 6] jouxtant celle de Bordeaux et faisant partie de la communauté de communes "[Localité 4] Métropole".

Il en résulte que la société France Maternité n'était pas contrainte de recueillir préalablement l'accord de la salariée pour l'affecter à son nouveau lieu de travail, de sorte que le refus par Mme [S] [C] d'accepter le changement de ses conditions de travail et de rejoindre les locaux de [Localité 6] est illégitime.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au

salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance

telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la

durée limitée du préavis.

L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

L'absence injustifiée du salarié, réitérée et/ou perdurant malgré avertissement ou mise

en demeure, constitue une faute grave.

En l'espèce, l'employeur a avisé la salariée dès le 2 mars 2016 du changement de son lieu de travail et a confirmé, par courrier du 12 mai 2016 que le déménagement de la société aurait lieu le 6 juin 2016.

Par courrier remis en mains propres le 2 juin 2016, la société a réitéré à Mme [S] [C] son souhait de la conserver au sein de l'effectif en l'invitant à reconsidérer sa position.

A la suite d'un nouveau refus opposé par le conseil de la salariée au changement de lieu de travail, l'employeur a adressé à Mme [S] [C] une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2016 dans les termes suivants :« nous revenons vers vous en raison de votre absence à votre poste de travail le 6 juin dernier.

Nous avions bien noté que vous ne souhaitiez pas prendre vos fonctions dans nos locaux à [Localité 6] et que vous considériez que la procédure appliquée ne convenait pas.

Après diverses discussions informelles, nous avions toutefois compris que vous suivriez l'entreprise dans son déménagement, compte tenu des dossiers particulièrement importants qui vous sont confiés et dont la réussite conditionne l'avenir de la société et la pérennité de ses emplois.

Ainsi, nous nous permettons de vous rappeler que vous deviez prendre en charge la mise en ligne des produits Bébé 9. Or, cette mise en ligne accuse aujourd'hui un retard pour environ 1000 produits, ce projet ayant manifestement été totalement délaissé ces dernières semaines.

De même, vous deviez être présente à nos côtés hier lors de l'assemblée des adhérents afin de présenter nos nouveaux produits et d'échanger avec les propriétaires de magasins. Nous avons dû, dans l'urgence, pallier votre absence dont vous ne nous aviez pas préalablement informé.

Mais les autres projets que vous deviez porter se trouvent également à l'arrêt aujourd'hui, cette situation pénalisant fortement les perspectives de redressement de la société.

Tel est notamment le cas :

- de la préparation des soldes, événement plus important de l'année,

-du projet d'export en Chine auprès du client DEBON, d'une valeur de 3 millions d'euros,

- de la création d'une opération commerciale prévue pour septembre prochain, pour un budget de 190'000 euros pour laquelle vous aviez assisté à la première réunion.

Nous vous demandons donc, à nouveau, de bien vouloir reconsidérer votre position et reprendre votre poste, afin de participer à la mise en 'uvre d'actions définies ensemble et dont vous connaissez parfaitement l'enjeu stratégique. »

A la suite de ce courrier, Mme [S] [C] n'a pas repris le travail, en notifiant par e-mail une nouvelle fois son refus.

Dès lors que le changement du lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, que la société a mis en demeure à plusieurs reprises la salariée de se présenter à son poste de travail, que celle-ci ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui sont reprochés, mais en minimise l'importance, alors qu'il apparaît que son absence, compte tenu de son niveau de responsabilité dans l'entreprise, a nécessairement perturbé, comme le soutient l'employeur, l'organisation et le fonctionnement de la société, la cour considère, comme l'ont justement fait les premiers juges, que le licenciement est justifié par une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [C] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et, partant, en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [S] [C].

Il est équitable d'allouer à la société France Maternité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que Mme [S] [C] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 16 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [S] [C] à payer à la société France Maternité la somme de 1500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [C] aux entiers dépens.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/06196
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°17/06196 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;17.06196 ?
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