La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2020 | FRANCE | N°17/06894

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2020, 17/06894


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2020



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/06894 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFRV











SAS NETCO



c/



Monsieur [Z] [F]



















Nature de la décision : AU FOND













>






Grosses délivrées le :



aux avocats :





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2017 (RG n° F 13/01259) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2017,





APPELANTE :

SAS Netco, s...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2020

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/06894 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFRV

SAS NETCO

c/

Monsieur [Z] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosses délivrées le :

aux avocats :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 novembre 2017 (RG n° F 13/01259) par le conseil de prud'hommes - formation de départage de BORDEAUX, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2017,

APPELANTE :

SAS Netco, siret n° 411 006 943 00293, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2],

représentée et assistée de Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [F], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],

représenté et assisté de Maître Tristram HELIOT, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sarah Dupont, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [F] a été engagé par la SAS Netco par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1981 en qualité de vulcanisateur-soudeur.

Le 1er février 2008, Monsieur [F] a été nommé aux fonctions de chef d'atelier.

A compter du 3 juillet 2009 il a été nommé délégué du personnel titulaire.

Le 5 mars 2011, Monsieur [F] a déclaré une maladie professionnelle 'épaule enraidie droite inscrite au tableau n° 57'. Cette maladie (tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) a été prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le 9 août 2011.

A compter du 12 avril 2012, Monsieur [F] a été déclaré apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Le 25 janvier 2013, Monsieur [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail.

Le 26 avril 2013, à l'issue d'une première visite de reprise, le salarié a été déclaré temporairement inapte à la reprise du travail.

Le même jour, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 14 mai 2013, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail.

Le 12 juin 2013, la SAS Netco a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Monsieur [F], salarié protégé.

L'inspection du travail a, par décision en date du 7 août 2013, refusé de donner son autorisation de licenciement de Monsieur [F].

Par nouvelle décision en date du 8 novembre 2013 l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [F].

Le 13 novembre 2013, le salarié a été licencié en raison de l'impossibilité de le reclasser suite au constat de son inaptitude.

Par jugement de départage en date du 24 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, a condamné la société Netco à lui payer deux sommes à titre de rappels de salaire du mois de novembre 2013 et de congés payés afférents, a dit le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui verser 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 570,34 euros au titre du différentiel d'indemnité légale du licenciement, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile y ajoutant exécution provisoire dans la limite de 23 385,15 euros.

Par déclaration en date 13 décembre 2017, la SAS Netco a relevé appel du jugement de départage prononcé le 24 novembre 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Monsieur [F] a formé appel incident.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 10 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Netco conclut à la confir-mation du jugement de départage en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à sa réformation en toutes ses autres dispositions et, statuant de nouveau, elle demande à la cour de :

- déclarer Monsieur [F] irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ;

- en conséquence l'en débouter,

- dire et juger irrecevable et en tout cas non fondé l'appel incident interjeté par Monsieur [F] ;

- l'en débouter ;

- condamner Monsieur [F] à payer à la société Netco une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin Monsieur [F] aux entiers dépens, en ceux compris les frais et honoraires éventuels de l'exécution.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 11 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [F] demande à la cour de :

- constater que l'employeur a commis des manquements à l'origine de l'inaptitude du salarié, et donc de sa perte d'emploi, en ne respectant pas l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et sécurité des travailleurs lui incombant ;

- constater que l'employeur a également été de mauvaise foi dans le cadre de son

obligation de reclassement et que ce manquement est à l'origine de la perte d'emploi

du salarié ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de l'employeur et la compétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux ;

En conséquence,

- condamner la SAS Netco à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de salaire du mois de novembre 2013 : 990,91 euros ;

- congés payés sur salaire : 99,09 euros ;

- différentiel sur l'indemnité légale de licenciement : 10 696,98 euros ;

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 117 000 euros ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 30 000 euros ;

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros ;

- condamner la SAS Netco à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Netco aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution ;

- débouter la SAS Netco de l'ensemble de ses demandes.

La clôture des débats est intervenue le 20 août 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 14 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire

Attendu que les premiers juges ont réalisé une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce en allouant à Monsieur [F] les sommes suivantes :

- rappel de salaire du mois de novembre 2013 : 990,91 euros ;

- congés payés sur salaire : 99,09 euros ;

Qu'en effet ces sommes dues ne sont pas utilement discutées par l'employeur en cause d'appel dans ses écritures ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sera confirmé sur ce point ;

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Attendu que le licenciement de Monsieur [F] est intervenu après la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formulée devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le juge ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ;

Attendu que cependant il convient de constater que si Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 26 avril 2013, il n'a formulé aucune demande à ce titre ni devant les premiers juges ni devant la cour d'appel ;

Qu'il se contente à ce jour de contester son licenciement prononcé le 13 novembre 2013 ;

Sur le licenciement

Attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'inspection du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ;

Qu'il ne lui appartient pas, dans l'exercice de son contrôle, de rechercher la

cause de l'inaptitude ;

Attendu que l'autorisation de licencier Monsieur [F] donnée par l'inspec-teur du travail le 8 novembre 2013 ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant le conseil de prud'hommes, puis la cour d'appel tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Attendu que sa demande est donc recevable ;

Attendu cependant que le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître la cause réelle et sérieuse du licenciement lorsqu'elle nécessite d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

Que Monsieur [F] ne peut donc en l'espèce contester les manquements de l'employeur dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, tous les éléments soumis à la cour ayant été pris en compte par l'inspecteur du travail dans sa décision en date du 8 novembre 2013 ;

Attendu que conformément à l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques profession-nels, de formation et d'information, une mise en place d'organisation et de moyens adaptés ;

Que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des changements de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ;

Attendu que l'employeur, tenu de cette obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles que le médecin du travail peut être amené à faire ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [F] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ayant un comportement à l'origine de son inaptitude ;

Que le comportement de l'employeur relaté par le salariée consiste dans le non respect des préconisations du médecin du travail ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail en deux visites médicales est d'origine professionnelle ;

Qu'en effet la lecture attentive de la décision administrative d'autorisation du licenciement pas l'inspecteur du travail vise les dispositions de l'article L.1226-10

du code du travail, soit la question du reclassement de Monsieur [F] dans le

cadre d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie profession-nelle ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par Monsieur [F] :

qu'après sa déclaration de maladie et de son admission par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le salarié a fait l'objet, le 12 avril 2012, d'un avis d'aptitude à la reprise du travail par le médecin du travail ainsi libellé 'apte à la reprise dans le cadre du temps partiel thérapeutique tel qu'actuellement organisé sans port de charge lourde ni activité imposant de maintenir les bras au dessus du plan des épaules, sans utilisation d'outil vibrant à mains. Pas d'activité sur chantier extérieur à l'entreprise'. Il ressort des écritures et des pièces produites que l'employeur, durant cette période a respecté les préconisations du médecin dans le cadre du temps partiel thérapeutique ;

que le médecin du travail a, le 12 octobre 2012, déclaré Monsieur [F] 'apte à la reprise à temps complet mais sans port de charge lourde ni activité imposant de maintenir les bras au dessus du plan des épaules, sans utilisation d'outil à main vibrant, sans fort martelage'. Alors que l'employeur avait réussi, dans le cadre du mi-temps thérapeutique à proposer un poste en corrélation avec les préconisations du médecin du travail, dès le 3 octobre 2012 (et donc sans attendre la fin du mi-temps prescrit et la nouvelle visite du salarié à la médecine du travail) il a convoqué le salarié à un rendez-vous aux fins de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail à son initiative. Le 17 octobre 2012 l'employeur a eu connaissance, au vu de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du dossier, du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] de 10 %. Il résulte de la production d'un planning, de photographie et d'un écrit de Monsieur [L] [J], salarié de l'entreprise, que Monsieur [F] a été missionné sur le chantier Smurfit-Kappa à compter du 21 janvier 2013. L'attestant indique 'atteste avoir travaillé le jeudi 24 janvier 2013 à l'entreprise Smurfit-Kappa située à Facture en compagnie de Monsieur [F]. Nous avons travaillé sur un transporteur se trouvant en hauteur, enlevé une bande, dégarni le tambour de son caoutchou et l'avons regarni. Nous avons ensuite remis la bande caoutchouc en place'. Il est certain que Monsieur [F] n'a pas pu réaliser ces travaux sans maintenir les bras au niveau des épaules, contrairement aux préconisations du médecin du travail ;

que par certificat médical en date du 25 janvier 2013 le docteur [I] a rédigé un certificat médical de rechute de la maladie professionnelle de Monsieur [F] spécifiant 'reprise des douleurs et de l'impotance fonctionnelle au niveau de l'épaule droite'. Un certificat médical du 4 février 2013 démontre une reprise des soins au niveau de l'épaule droite jusqu'au 31 mars 2013 ;

que par ailleurs il résulte de l'avenant au contrat de travail en date du 25 janvier 2013 que l'employeur a proposé à Monsieur [F] un autre poste en qualité d'opérateur de maintenance avec une rémunération inférieure à celle perçue. Cette proposition de nouveau poste n'a aucunement été précédée d'une interrogation du médecin du travail aux fins de connaître la compatibilité de ces fonctions au regard de la pathologie de Monsieur [F] ;

que le médecin du travail a, le 25 février 2013, déclaré Monsieur [F] 'apte au poste avec restriction du port de charges lourdes sans moyen d'aides aux manutentions, sans activité imposant le maintien des bras au dessus du plan des épaules, sans activité de martelage, sans port de harnais de sécurité'.

que les compte rendus de travaux produits au dossier en date du 13 mars 2013 font état que Monsieur [F] a effectué de la manutention de matériel et des travaux sur un pont de 15 mètres. Ces travaux effectués démontrent que Monsieur [F] a accompli des tâches en contradiction avec les préconisations médicales en date du 25 février 2013 ;

que postérieurement Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail, puis été déclaré inapte à son poste ;

Attendu que ces éléments permettent d'établir que l'employeur, en ne respectant pas à plusieurs reprises les préconisations du médecin du travail a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat ;

Que la chronologie des manquements démontrent que ceux-ci sont à l'origine de l'inaptitude définitive du salarié à son poste de travail ;

Attendu que c'est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que le licenciement de Monsieur [F] est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur les dommages et intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas de réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé a salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieure à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [F], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sera infirmé sur ce point ;

Sur le différentiel de l'indemnité de licenciement

Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l'origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;

Que cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel où sont invoqués les mêmes moyens à l'appui des mêmes prétentions qu'en première instance ;

Qu'il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu'en fait permettant de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] la somme de 9 570,34 euros au titre du différentiel de l'indemnité de licenciement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;

Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;

Attendu que c'est par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont condamné l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Attendu qu'aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par le salarié citées plus haut que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail en proposant, dans une période proche de l'avis d'inaptitude définitive du salarié, un avenant au contrat de travail entérinant une rétrogradation de Monsieur [F] et ignorant volontairement les préconisations du médecin du travail ;

Attendu cependant que les pièces produites ne démontre pas une réelle mauvaise foi de l'employeur dans le retard de paiement des indemnités journalières ;

Attendu que cette déloyauté, qui ne concerne nullement le champ de la réparation d'un préjudice résultant de la maladie professionnelle, ouvre droit à des dommages et intérêts spécifiques ;

Attendu que compte tenu de ces éléments l'employeur sera condamné à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros, le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 novembre 2017 devant être infirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu que le rapport médical de révision du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] fait état d'une rechute en lien avec le fait que l'employeur n'a pas suivi les préconisations du médecin du travail en le positionnant sur des chantiers avec travail en hauteur ;

Que ces éléments démontrent une aggravation de son état de santé du fait du comportement de l'employeur ;

Que les pièces du dossier (et notamment ses courriers adressés à l'employeur et du procès-verbal du 3 octobre 2013) attestent de sa souffrance psychique à subir la situation engendrée par l'employeur ;

Attendu que c'est à très juste titre que les premiers juges ont indiqué que ce préjudice est distinct des préjudices physiques, financiers et résultant de la perte de son emploi et devait être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

Que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sera confirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 24 novembre 2017 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Et statuant à nouveau sur ces points :

CONDAMNE la SAS Netco à payer à Monsieur [Z] [F] les sommes

suivantes :

80 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Et y ajoutant :

CONDAMNE la SAS Netco aux entiers dépens d'appel et à payer à Monsieur [Z] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Anne-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/06894
Date de la décision : 28/10/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°17/06894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-28;17.06894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award