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20/02/2020 | FRANCE | N°18/03392

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 février 2020, 18/03392


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2020



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



BAUX RURAUX



N° RG 18/03392 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPJD

















SCEA DES POUGES prise en la personne de son gérant [G] [F] [L]



c/



GFA DE PUYSSIBOT









Nature de la décision : AU FOND





Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :

...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2020

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

BAUX RURAUX

N° RG 18/03392 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPJD

SCEA DES POUGES prise en la personne de son gérant [G] [F] [L]

c/

GFA DE PUYSSIBOT

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2018 (R.G. n°51-17-5) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 11 juin 2018,

APPELANTE :

SCEA DES POUGES prise en la personne de son gérant [G] [F] [L]

domicilié [Adresse 1]

représentée par Me DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE :

GFA DE PUYSSIBOT

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DE SEZE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Catherine Mailhes, conseillère,

Mme Emmanuelle Leboucher, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 2 et 3 novembre 1992, le GFA de Puyssibot a passé quatre baux au profit de la SCEA des Pouges, de la SCEA de Tulle, de la SCEA de Loubatour et de la SCEA de Leyssard pour une durée de dix-huit ans.

Le 29 juin 2001, les SCEA des Pouges et de Leyssard ont fusionné.

Le 24 mai 2004, la SCEA de Tulle a cédé à la SCEA des Pouges le bail dont elle était titulaire.

Le 24 mai 2004, la SCEA de Loubatour a cédé à la SCEA des Pouges le bail dont elle était titulaire.

Le 24 mai 2004 le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges ont établi un nouvel acte.

Par acte d'huissier du 4 mai 2017, le GFA de Puyssibot a donné congé à la SCEA des Pouges.

Le 12 juillet 2017, la SCEA des Pouges a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux d'une opposition à ce congé.

Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Périgueux a :

jugé valide le congé délivré par acte d'huissier le 4 mai 2017 par le GFA de Puyssibot à la SCEA des Pouges pour le 30 juin 2021,

rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SCEA des Pouges,

rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le GFA de Puyssibot,

condamné la SCEA des Pouges au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 11 juin 2018, la SCEA des Pouges relevé appel de ce jugement.

Pa conclusions remises au greffe le 22 janvier 2020, la SCEA des Pouges demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur chacune de ses dispositions et statuant à nouveau de :

prononcer la nullité du congé qui lui a été délivré le 4 mai 2017,

et subsidiairement de

lui donner acte de ce qu'elle saisira le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 12 mois à compter de la fin du bail pour voir fixer des indemnités de sortie,

en tout état de cause,

condamner le GFA de Puyssibot à lui verser une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 15 janvier 2020, le GFA de Puyssibot demande à la cour de :

juger que l'acte du 24 mai 2004 entre le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges a tiré toute conséquence du fait que la SCEA des Pouges était désormais l'unique preneur des parcelles précédemment exploitées par quatre SCEA distinctes en procédant à une novation des quatre baux signés initialement les 2 et 3 novembre 1992 en un bail unique, les parties ayant clairement et sans équivoque soumis le nouveau bail au régime des baux d'au moins 25 ans prenant acte de ce que ce bail prenait la suite de ceux conclus entre 1992 à compter du 1er janvier 1993,

juger que l'article L. 626,26 du code du commerce ne s'appliquant pas aux relations contractuelles entre le bailleur et le preneur en sauvegarde, la procédure collective dont bénéficie la SCEA des Pouges ne saurait faire échec au congés délivré pour l'échéance du bail,

confirme le jugement déféré et notamment en ce qu'il a validé le congé délivré le 4 mai 2017 par le GFA de Puyssibot à la SCEA des Pouges à effet du 30 juin 2021 et rejeté l'intégralité des demandes formulées par la SCEA des Pouges,

condamner en cause d'appel la SCEA des Pouges au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.

Au soutien de son appel, la SCEA des Pouges fait valoir que :

- les actes du 24 mai 2004 ont réalisé chacun une novation des baux ruraux initialement conclus les 2 et 3 novembres 1992 entre le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges, la SCEA de Tulle, la SCEA de Leyssard et la SCEA de Loubatour, pour en induire l'application des dispositions des articles L.411-47 et L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime en alléguant qu'il y a eu quatre actes distincts passés devant le notaire, que l'avenant ne concerne que l'ancien bail avec quelques modifications, les autres baux n'étant détaillés qu'en ce qui concerne les surfaces du bail de la SCEA de Leyssard, que la validité du congé unique est subordonnée à la démonstration par le bailleur de l'indivisibilité des baux et que l'avenant du 24 mai 2004 doit être interprété comme un nouveau bail de18 ans, qu'il n'y a pas eu seulement une simple prorogation du terme affectant la seule durée du bail mais conclusion de quatre nouveaux baux pour une durée de 18 ans dont le terme est distinct, et que le congé a été délivré de façon prématurée;

- le congé ne respecte pas les conditions de forme prescrites par les articles L.411-47 et L.411-58 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu'il est prématuré, non motivé et ne respecte pas les conditions de fond relatives à la reprise ;

- le GFA de Puyssibot ne peut pas valablement résilier le bail pendant l'exécution du plan de sauvegarde.

Le bailleur dont la thèse a été retenue par le tribunal fait valoir que les baux ont été fusionnés en un seul bail et leurs durées prorogées de 18 années à compter du 1er juillet 2003 afin que la durée initiale des baux soit supérieure à 25 ans et de pouvoir bénéficier du régime dérogatoire de l'article L.416-3 du code rural et de la pêche maritime.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'existence de quatre baux et de la durée de bail

Les 2 et 3 novembre 1992, le GFA de Puyssibot a conclu quatre baux ruraux, chacun d'une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1993, avec :

- la SCEA des Pouges pour une superficie de 19ha 35a et 81ca sur la commune de [Localité 2] moyennant un fermage annuel représentant la valeur en argent de 77,43 quintaux de blé,

- la SCEA de Leyssard pour une superficie de 23ha 72a et 7ca sur la commune de [Localité 2] moyennant un fermage annuel représentant la valeur en argent de 94,88 quintaux de blé,

- la SCEA de Tulle pour une superficie de 17ha 8a et 89ca sur la commune de [Localité 2] et de 8ha 79a sur la commune de [Localité 1] moyennant un fermage annuel représentant la valeur en argent de 103,51quintaux de blé,

- la SCEA de Loubatour pour une superficie de11ha 18a 82ca sur la commune de [Localité 2] et de 8ha 6a et 24ca sur la commune de [Localité 1] moyennant un fermage annuel représentant la valeur en argent de 77 quintaux de blé.

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du 29 juin 2001, la SCEA de Leyssard a été dissoute sans liquidation et son patrimoine a été transmis à l'associé unique la SCEA des Pouges, en suite de quoi les parcelles données à bail par la GFA de Puyssibot à la SCEA de Leyssard ont été transmises à la SCEA des Pouges.

Par actes du 24 mai 2004, la SCEA de Tulle et la SCEA de Loubatour, toutes deux en redressement judiciaire, ont dans le cadre de ces procédures, chacune cédé le bail conclu avec le GFA de Puyssibot, intervenant à l'acte, à la SCEA des Pouges et dans ce cadre les baux initiaux ont été modifiés : la durée de chacun des baux a été prorogée de 18 ans à compter du 1er juillet 2003, les termes étant fixés le 30 juin 2021 et les fermages annuels ont été arrêtés à 5.000 euros.

Par acte du 24 mai 2004, le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges ont convenu d'un avenant.

Cet acte fait référence aux quatre baux conclus en 1992 avec les différentes SCEA puis indique que les parties conviennent d'apporter 'au bail sus-visé certaines modifications' tenant essentiellement, d'une part à la modification de la désignation des biens loués, des parcelles anciennement louées à la SCEA de Leyssard étant retirées pour une superficie de 14ha 13a 78ca et une autre étant ajoutée de 8a et 5ca, d'autre part au fermage annuel fixé à 10.000 euros à compter du 27 juin 2003, enfin à la durée du bail prorogée de 18 années nouvelles à compter du 1er juillet 2003 et qui prendra fin au 30 juin 2021, précisant qu' 'en application de l'article L.416-3 du code rural et de la pêche maritime et compte tenu de cette prorogation donnant au bail initial une durée supérieure à 25 ans, le bail se renouvellera à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction' et que 'dans ce cas, chacune des partie pourra décider d'y mettre fin chaque année sans que soit exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du titre 1er du Livre VI du code rural.

Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L.416-1 (alinéa 2, 3 et 4) et celles de l'article L.416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables. Sous réserve du respect du délai du congé ci-dessus mentionné, il pourra être donné pour correspondre à la date du terme ci-dessus retenu (30 juin 2021). Ces conventions se substituent purement et simplement aux clauses d'origine du bail objet des présentes.'

Par ailleurs, cet avenant précise dans l'exposé que le fermage annuel du bail de 1992 consenti entre le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges est actuellement de 1.570,50 euros et que le fermage du bail de 1992 consenti entre le GFA de Puyssibot et la SCEA de Leyssard est de 1.924,44 euros.

Ce faisant, l'usage du singulier pour faire référence 'au bail' dans cet avenant outre la modification du prix du fermage démontre la volonté des parties de nover les quatre baux antérieurement conclus en un seul bail, la SCEA des Pouges étant devenue l'unique preneur des parcelles exploitées.

C'est donc par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement remis en cause par les débats en appel que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que :

- le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges avaient voulu tirer toutes conséquences du fait que la SCEA des Pouges était désormais l'unique preneur des parcelles précédemment exploitées par quatre sociétés distinctes en procédant à la novation des quatre baux signés initialement les 2et 3 novembre 1992 en un bail unique dont les contours avaient été adaptés avec modification des parcelles exploitées, modification du fermage, création de droits de passage et modification de la durée du bail, les parties ayant clairement et sans équivoque soumis le nouveau bail au régime des baux d'au moins 25 ans, prenant acte de ce que ce bail prenait la suite de ceux conclus en 1992 à compter du 1er janvier 1993, en sorte que les dispositions de l'article L.416-1 et de l'article L.416-2 n'étaient pas applicables.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.416-3 du Code rural et de la pêche maritime, le congé n'a pas à être motivé et prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné.

Aussi le congé délivré le 4 mai 2017 donné pour le 30 juin 2021 sans motif est régulier tant en la forme que sur le fond.

Les premiers juges ont ainsi exactement constaté que le congé délivré par acte d'huissier le 4 mai 2017 pour le 30 juin 2021 respectait les conditions tant prévues par la loi que par la commune intention des parties, et que dans ce cadre, le congé qui n'a pas à être motivé et qui respectait le délai de quatre année prévu par la loi était valable.

Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

Sur l'impact de l'existence d'un plan de sauvegarde au profit du preneur

Le tribunal a considéré que l'article L.626-26 du code de commerce ne s'appliquait pas aux relations contractuelles entre le bailleur et le preneur en sauvegarde, étrangères au plan et que le tribunal de grande instance de Limoges n'avait pas compétence pour intervenir sur la question du renouvellement ou non du bail.

La SCEA des Pouges qui indique faire l'objet d'une procédure de sauvegarde judiciaire soutient que le GFA de Puyssibot n'a pas résilié les baux dans les conditions de l'article L. 622-14 du code de commerce et que la validation du congé opère une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan en sorte qu'en application des dispositions de l'article L. 626-26 du code de commerce, seul le tribunal de grande instance de Limoge est compétent pour autoriser une telle validation.

La GFA de Puyssibot estime que la SCEA des Pouges confond à dessein la résiliation et le congé à échéance du bail, qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une demande de résiliation mais de mettre fin au bail à la date d'échéance convenue et que les dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce ne s'appliquent qu'à une demande de résiliation sollicitée par le preneur qui est tenu par son plan de redressement.

Le congé donné à la SCEA des Pouges ne vise pas à solliciter la résiliation du bail mais à constater l'échéance du terme le 30 juin 2021 pour reprise du bien par le bailleur, s'agissant du terme prévu à l'avenant du 24 mai 2003, antérieur à la procédure de sauvegarde, en sorte que les dispositions de l'article L. 422-14 du code de commerce ne peuvent être opposées.

Par ailleurs c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L.626-26 du code de commerce ne s'appliquaient pas aux relations contractuelles entre le bailleur et le preneur en sauvegarde, s'agissant de relations étrangères au plan, en sorte que le tribunal de grande instance de Limoges, devenu tribunal judiciaire, n'avait pas compétence pour intervenir sur le renouvellement ou non du bail conclu entre le GFA de Puyssibot et la SCEA des Pouges.

Sur l'indemnisation des améliorations

La cour n'a pas à donner acte à la SCEA des Pouges de ce qu'elle saisira le tribunal paritaire des baux ruraux le moment venu soit dans les 12 mois à compter de la date de fin de bail pour voir fixer les indemnités de sortie, ne s'agissant pas d'une demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SCEA des Pouges succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La situation économique de la SCEA des Pouges sous plan de sauvegarde commande de débouter le GFA de Puyssibot de sa demande complémentaire d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en confirmant le jugement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne la SCEA des Pouges aux entiers dépens de l'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 18/03392
Date de la décision : 20/02/2020

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°18/03392 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-20;18.03392 ?
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