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12/11/2019 | FRANCE | N°16/07201

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 12 novembre 2019, 16/07201


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2019



(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)





N° RG 16/07201 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSBD









[Y] [L]

GFA DES BARRADIS



c/



[M] [P] divorcée [L]

[H] [L]

[U] [L] épouse [Z]

























Nature de la décision : AU

FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 16/00748) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2016





APPELANTS :



[Y] [L]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE 2019

(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)

N° RG 16/07201 - N° Portalis DBVJ-V-B7A-JSBD

[Y] [L]

GFA DES BARRADIS

c/

[M] [P] divorcée [L]

[H] [L]

[U] [L] épouse [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 16/00748) suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2016

APPELANTS :

[Y] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11]

GFA DES BARRADIS pris en la personne de son Gérant, Monsieur [Y] [L], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]

représentés par Maître Harry-james MAILLÉ, avocat postulant au barreau de BERGERAC, et assistés de Maître Alain CHARBIT, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS :

[M] [P] divorcée [L]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 14] (47)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 13]

[H] [L]

né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[U] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 9] (24)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène HEYTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [L] et son épouse Mme [M] [P] ont constitué en 1995 avec leurs deux enfants ([H] et [U]) le GFA des Barradis (ci-après le GFA), qui était immatriculé au RCS de [Localité 9] le 27 mars 1995.

Les statuts du GFA ont été établis par acte de Me Marie, notaire à [Localité 12], le 28 février 1995.

Par actes des 27 et 28 avril 1995, le même notaire a reçu un bail rural à long terme de 18 ans entre le GFA représenté par Mme [P] et son époux M. [L], propriétaire agriculteur, avec qui elle était mariée depuis le [Date mariage 6] 1970 sous le régime de la communauté légale.

Le bail portait sur des parcelles sises commune d'[Localité 12] secteur Cogulot pour 27ha et 39ca; commune de Agnac pour 15ha 50a 21ca; et commune de Captieux pour 68ha 96a 61ca, en ce compris le matériel d'exploitation acquis de la SAFER Aquitaine Atlantique, moyennant un fermage de 231.000 francs par an.

Au sein du GFA, les parts étaient ainsi réparties :

- Mme [M] [P] et M. [Y] [L] : chacun 207 parts,

- Leurs deux enfants alors âgés de 24 et 19 ans : chacun 1 part,

Soit un total de 416 parts.

L'article 17 des statuts désignait M. [Y] [L] en qualité de gérant sans limitation de durée.

Le divorce des époux [L] a été prononcé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux le 8 septembre 2003.

Autorisés à assigner à date fixe devant le tribunal de grande instance de Bergerac par ordonnance sur requête en date du 6 juin 2016, Mme [P] et ses deux enfants MM. [H] et [U] [L] ont, par exploit du 23 juin 2016, fait assigner le père, M. [Y] [L] et le GFA dont tous sont associés et dont M. [Y] [L] est gérant statutaire, afin, principalement, de voir révoquer M. [L] de ses fonctions de gérant statutaire et désigner Mme [P] aux fonctions de gérant.

M. [Y] [L] et le GFA sollicitaient le rejet des demandes et soutenaient qu'alors que les autres associés s'étaient complètement désintéressés de la gestion du GFA tant que ce dernier était endetté, c'était par son action personnelle que M. [L] avait permis au GFA de survivre en sacrifiant ses deniers personnels, dès lors que les charges du GFA étaient supérieures aux ressources.

Par le jugement déféré du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bergerac a :

- prononcé la révocation pour cause légitime de M. [Y] [L] de ses fonctions de gérant du GFA,

- désigné la SELARL [B] [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'administrer provisoirement le GFA jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et, en particulier, d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA,

- dit que les fonctions de cet administrateur judiciaire prendront fin avec la nomination du nouveau gérant,

- dit que la rémunération de cet administrateur incombera au GFA,

- condamné M. [Y] [L] à payer à chacun des 3 autres associés la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par lesdits associés pour le compte du GFA,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [Y] [L] à payer aux demandeurs la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le déboute de sa demande au même titre,

- le condamne aux entiers dépens de l'instance,

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu pour l'essentiel la motivation suivante :

Sur la demande de révocation du gérant, au regard de l'article 18 des statuts intitulé 'pouvoirs et responsabilité des gérants' et de l'article 1856 du code civil, M. [Y] [L] n'a jamais procédé à une réunion annuelle de reddition des comptes, n'a jamais donné suite aux demandes des associés relativement aux comptes, à la tenue des assemblées générales, et a privilégié ses intérêts personnels à l'occasion de la gestion. La preuve de cette carence résulte du fait que M. [Y] [L] a fait convoquer brusquement en octobre 2012 l'ensemble des associés pour la tenue de 17 assemblées générales à visée rétroactive pour les années courues entre 1995 et 2011. Les associés ont également adressé en vain au cabinet d'expertise comptable de M. [Y] [L] des lettres recommandées sollicitant le détail des comptes du GFA.

Le premier juge a considéré que la production de bilans établis pour toutes les années écoulées ne suffit pas à palier cette carence, d'autant que ces bilans relatifs aux années 1995 à 2011 sont établis sur des imprimés CERFA édités par l'imprimerie nationale en janvier 2002, ce qui signifie pour les années antérieures à 2002, qu'ils n'ont été établis qu'a posteriori.

Le tribunal a ainsi jugé que l'absence de tenue des assemblées générales annuelles, de décision collective sur l'affectation des résultats, et le cumul par M. [Y] [L] des fonctions de gérant du GFA et de fermier du GFA lui ont permis de servir ses intérêts personnels au détriment de ceux des autres associés. Ces fautes constituent ainsi selon le tribunal une cause légitime de révocation de M. [Y] [L] de sa fonction de gérant.

Par ailleurs, sur la demande introduite par Mme [P] et les enfants de M. [L] au nom du GFA, ces derniers n'ayant pas fait désigner d'administrateur ad hoc au GFA, le tribunal a considéré qu'elle était irrecevable, ceux-ci n'ayant pas qualité à agir.

M. [Y] [L] et le GFA ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de leur avocat le 8 décembre 2016, dans des conditions de régularité non contestées.

Ce jugement portant révocation de M. [L] de sa fontion de gérant étant assorti de l'exécution provisoire, sur décision de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2017convoquée sur décision de justice, Mme [P] a été désignée en qualité de nouveau gérant du GFA des Barradis pour une durée de six ans renouvelable.

Par conclusions d'incident du 16 février 2017, Mme [P] et ses enfants MM. [H] et [U] [L] (ci-après les consorts [X]), demandaient au conseiller de la mise en état la radiation de la procédure d'appel intentée par M. [L], au motif de l'inexécution des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 4 novembre 2016.

Par courrier RPVA du 2 juin 2017, l'avocat des consorts [X] a sollicité la radiation de l'incident qu'ils avaient précédemment introduit, le jugement dont appel ayant été exécuté par l'appelant.

Par avis de clôture et de fixation du 13 février 2019, le conseiller de la mise en état avisait les parties que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 24 septembre 2019 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 septembre 2019.

Par avis reçu le 8 août 2019, Me Harry James Maillé avocat à [Localité 9] déclarait se constituer au lieu et place de Me [E] [N] pour Monsieur [Y] [L] et le GFA des Barradis.

Par correspondance du 9 août 2019, il sollicitait le renvoi du dossier dans le circuit de la mise en état au motif qu'il était le postulant de Me [C] [K] qui venait de prendre la suite de Me [N] dans la défense des intérêts de M. [L] et du GFA des Barradis et qu'il n'aurait pas le temps de conclure pour le 10 septembre 2019. À défaut de renvoi à la mise en état, il sollicitait le report de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience.

Par correspondance du 12 août 2019, Me Puybaraud, avocat des intimés, déclarait s'opposer à la demande, rappelant qu'il s'agissait d'un appel interjeté depuis près de trois ans, déjà fixé pour plaider au 27 février 2018, renvoyée en raison d'une difficulté procédurale tenant à la représentation du GFA des Barradis et Me [K] connaissant parfaitement le contentieux opposant les parties comme assistant d'ores et déjà M. [L] dans les procédures parallèles.

Par correspondance du 16 août 2019, le conseiller de la mise en état avisait Me Harry James Maillé avocat à [Localité 9], conseil de l'appelant, du report de l'ordonnance de clôture qui serait rendue le 17 septembre 2019 pour l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2019 pour l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019.

***

Par conclusions numéro 3 transmises par PVA le 19 septembre 2017, les appelants M. [Y] [L] et le GFA des Barradis demandent à la cour :

vu les articles 1845 et suivants du Code civil,

vu les statuts du GFA des Barradis,

vu les pièces versées aux débats

-déclarer l'appel des concluants recevables et bien fondé

y faisant droit,

-infirmer le jugement entrepris

-débouter Mme [M] [P], M. [H] [L], Mme [U] [L] épouse [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner solidairement à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 8000 € pour frais non répétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d'appel, outre les dépens.

Ils contestent pour l'essentiel en premier lieu la révocation du gérant aux motifs qu'aux termes des articles 1846, 1851 du Code civil et de l'article 21 des statuts du GFA, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 28 avril 2016 les conditions n'étaient pas remplies de sorte que la révocation de M.[Y] [L] et la nomination de Mme [P] en qualité de gérant n'ont pu être adoptée. Ils soutiennent que M. [Y] [L] n'a jamais été sanctionné pour des supposées fautes de gestion, qu'il a au contraire évité la liquidation judiciaire du GFA et la vente des terres, réglant sur ses deniers personnels un prêt souscrit par le GFA d'un montant de 2.100.000 francs, alors que pendant 15 années les autres associés s'en sont totalement désintéressés; que par arrêt du 4 février 2014 la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 mai 2012 ayant condamné le GFA à régler à Mme [P] la somme de 68'658 € à titre de provision. Ils avancent que Mme [P] reproche également l'absence de tenue d'assemblées générales alors qu'il lui a été présenté les comptes de résultat et les bilans pour les années 1995 à 2010 ; que sans juste motif les comptes n'ont pas été approuvés alors que M. [L] avait fait intervenir M. [G] expert agricole pour éclairer les associés et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait favorisé ses intérêts à l'occasion de la gestion du GFA ; qu'aucun argument comptable juridique ne démontre que les comptes par lui communiqués seraient faux ; que le premier juge a considéré à tort que le fait que M. [L] a été débouté de sa demande faite en référé et devant la cour d'appel de désignation d'un expert judiciaire chargé de la mission de faire le point sur la situation comptable du GFA, est un élément supplémentaire de preuve de sa carence dans la tenue de ces comptes, alors qu'il demandait la désignation de cet expert dans le commun intérêt des parties et non pour pallier sa défaillance.

Ils soutiennent également que la mésentente existante entre les associés ne peut constituer un juste motif de la dissolution du GFA ou de révocation du gérant qu'à condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.

Ils sollicitent en second lieu l'infirmation du jugement du 4 novembre 2016 ayant désigné la SARL [A] comme administrateur judiciaire avec mission de convoquer une assemblée générale ordinaire au motif que l'article 20 des statuts du GFA s'y oppose, en raison de sa qualité de gérant statutaire du GFA, l'article 20 ne permettant que la nomination ou le remplacement des gérants non statutaires.

Ils contestent la condamnation à des dommages et intérêts soutenant que M. [L] n'a commis aucune faute et qu'aucune preuve n' est rapportée de la réalité du préjudice dont la réparation a été sollicitée.

****

Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 29 août 2019, les intimés, Mme [M] [P], agissant en son nom personnel et également ès qualité de gérante du GFA des Barradis et MM. [H] et [U] [L] (les consorts [X]) demandent à la cour de :

Vu le Jugement du Tribunal de grande instance de Bergerac du 4 novembre 2016,

Vu la déclaration d'appel,

Vu les dispositions des articles 788 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1843-5, 1846, 1850, 1851, 1855 et 1856 du Code civil,

Vu les statuts du GFA,

Vu les présentes conclusions et les pièces jointes,

- juger irrecevable et pour le moins mal fondé l'appel interjeté par M. [L] et le GFA des

Barradis à1'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bergerac rendu le 4 novembre 2016,

- en conséquence, débouter M. [L] et le GFA des Barradis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bergerac en qu'il a :

* prononcé la révocation pour cause légitime de M. [Y] [L] de ses fonctions du gérant du GFA des Barradis,

* désigné la SELARL [B] [A] demeurant [Adresse 8] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'administrer provisoirement le GFA des Barradis jusqu'à nomination d'un nouveau gérant, et, en particulier, d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la nomination du nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA des Barradis,

- dit que les fonctions de cet administrateur judiciaire prendront fin avec la nomination

du nouveau gérant,

- dit que la rémunération de cet administrateur incombera au GFA des Barradis,

- recevoir Mme [M] [P], Mme [U] [L] épouse [Z] et M. [H] [L]

en leur appel incident,

- en conséquence, condamner M. [Y] [L] à verser à M. [H] [L] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [Y] [L] à verser à Mme [U] [L] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [Y] [L] à verser à Mme [M] [P] la somme de 48.306 € à titre de dommages et intérêts,

- recevoir l'action sociale formée par les requérants,

- en conséquence, condamner M. [Y] [L] à verser au GFA des Barradis une indemnité de 247.578,09 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [Y] [L] au paiement d'nne indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'appel.

Ils soutiennent que les agissements de M. [L] et ses fautes dans l'exercice de son mandat de gérant les ont contraints à initier de nombreuses procédures ; qu'ainsi Madame [P] ayant subi des redressements fiscaux au motif d'omission de déclaration des dividendes qu'elle était supposée avoir perçus pour les années 2007 à 2013 sur la déclaration faite par le gérant, elle a saisi en référé le juge du tribunal de Grande instance de Bergerac ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux a condamné le GFA à lui verser la somme provisionnelle de 51 569 euros à valoir sur les dividendes ; que par arrêt du 4 février 2014 la Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Bordeaux où elle est toujours pendante.

Ils mentionnent qu' ayant vainement demandé par courrier du 26 novembre 2012 à M. [L] de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la révocation du gérant statutaire et la désignation d'un nouveau gérant, ils ont assigné l'intéressé et le GFA en référé aux fins de révocation du gérant et à titre subsidiaire de désignation d'un administrateur judiciaire pour réunir les associés afin qu'il soit statué à cette fin ; que par ordonnance du 7 janvier 2014 le juge des référés s'est déclaré incompétent ; que par arrêt du 1er avril 2015 sur appel de Mme [P] et des enfants, la cour a fait droit à leur demande et désigné Me [A] en qualité dadministrateur judiciaire avec mission de convoquer l'assemblée générale du GFA avec pour ordre du jour la révocation du gérant statutaire et la désignation d'un nouveau gérant ; que celui-ci a exécuté sa mission et a convoqué l'assemblée générale extraordinaire le 28 avril 2016, la résolution n'ayant pas été votée car nécessitant une majorité des trois quarts et M. [L] ayant voté contre.

C'est ainsi qu'ils ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 juin 2016 pour solliciter à nouveau la révocation de M. [L] de ses fonctions de gérant statutaire et la désignation à titre principal de Mme [P], le jugement ici déféré du 4 novembre 2016 ayant prononcé la révocation pour cause légitime de Monsieur [L] et désigné Me [A] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer provisoirement le GFA jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et en particulier d'organiser la convocation des assemblées des associés en assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la nomination d'un nouveau gérant, jugement assorti de l'exécution provisoire.

Ils soulignent notamment que depuis la décision de l'assemblée générale ordinaire du 12

mai 2017 Mme [P] a été désignée comme gérante du GFA en application de l'article 20 des statuts.

Ils avancent qu' après sa prise de fonction, Mme [P] a eu la surprise de prendre

connaissance d'un procès-verbal de conciliation du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 mai 2016 qui 'constate la conciliation pour un prix de bail 270 € l'hectare par an' et

découvert que les fermages étaient impayés depuis 2007 ; que M. [L] a délibérément

trompé le tribunal paritaire afin de se soustraire aux obligations statutaires et d'obtenir à son unique profit une diminution de 50 % du montant du fermage alors que l'article 18 des statuts prévoit que toute modification du bail doit être approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du GFA ; que malgré cette diminution très substantielle du montant des fermages M. [L] en sa qualité d'exploitant des terres n'a pas réglé les sommes correspondantes depuis 2007 ; que M. [L] en sa qualité de gérant du GFA n'a jamais poursuivi le paiement des fermages , faisant prévaloir ses intérêts personnels; que par acte du 23 janvier 2018, le GFA a fait délivrer à M. [L] un commandement de payer valant mis en demeure visant la somme de 400 589,13 euros et a été contraint pour garantir le recouvrement de sa créance de procéder à la saisie conservatoire des créances détenues par la Banque populaire ; que par jugement du 6 novembre 2018 le juge de l'exécution a constaté le bien-fondé de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juillet 2018 à la demande du GFA au motif que M. [L] ne conteste pas que l'exploitant est débiteur du GFA au titre des loyers impayés.

Ils indiquent que parallèlement le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir la condamnation de M. [L] au paiement des loyers impayés ,de voir prononcer la résiliation du bail et le cas échéant l'expulsion du fermier ; que par ordonnance de référé du 5 mars 2019 le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que M. [L] reconnaissait devoir la somme de 69 112,86 euros et l'a condamné a titre provisionnel au paiement de ladite somme ; que parallèlement, saisi au fond, par jugement du 22 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [L] au paiement de la somme de 183 010,44 euros au titre de fermages impayés, ordonné la vidange des lieux et à défaut son expulsion, fixant l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1531,50 euros à compter du 1er janvier 2018, retenant que M. [L] avait tiré profit pendant de nombreuses années de la latitude offerte par sa double qualité de gérant du GFA et de preneur à bail des terres appartenant à la structure ; que M. [L] n'a pas interjeté appel de cette décision.

Ils soutiennent qu' en application de 1'article 1843-5 al 1 du Code civil, l'action ut singuli des associés est recevable s'agissant d'une action en responsabilité contre le gérant ; que l'ancien gérant a manoeuvré en fraude des statuts pour obtenir à son profit exclusif une diminution de 50 % du montant du fermage et n'a pas poursuivi le recouvrement des fermages impayés depuis 2007 ; que le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [L] au paiement des arriérés de loyers dus depuis 2013, l'action du GFA étant prescrite pour les années 2007 à 2012 ; que le préjudice subi par le GFA du fait de l'inaction de M. [L] à recouvrer les loyers impayés comprend le montant des fermages impayés pour les années 2007 à 2012 soit la somme de 217 578,09 euros ; qu'il convient de le condamner au paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions n°4 transmises par RPVA le 17 septembre 2019, M. [Y] [L] et le GFA demandent à la cour de :

Vu les articles 1845 et suivants du code civil,

Vu les statuts du GFA des BARRADIS,

Vu les pièces versées aux débats,

- déclarer l'appel des concluants recevable et fondé,

Y faisant droit,

Vu l'incompétence avérée de Mme [P] à assumer la gérance,

Vu la somme de 35. 000 € en principal que la gérante refuse obstinément de rembourser au GFA, valant la qualification d'un abus de bien social,

Vu que la gérante a volontairement occulté cette somme,

Vu les dépenses de gestion inconsidérées de la gérante,

Vu les réticences de la gérante à renouveler le bail à fermage,

Vu qu 'à défaut de nouveau bail, le GFA sera privé de ressources,

Vu qu 'en ce cas, Mme [P] commettrait une faute de gestion,

Vu le risque de déchéance irréversible des subventions PAC,

Vu la possibilité d'un désengagement du candidat à fermage,

Vu la valeur originelle du GFA DES BARRADIS de 61. 000 €

Vu l'estimation du GFA à 1,3 million d'euros faite par l'expert de Mme [P], soit une plus value de + 2050 %,

- juger que M. [L] a bien gérer le GFA en bon père de famille.

- juger que M. [L] n'a commis aucune faute de gestion.

- juger que le GFA n'a subi aucun préjudice, bien au contraire.

- juger que les prétextes et conditions de la révocation de M. [L], sont contraires au droit et aux statuts du GFA,

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter Mme [M] [P], M. [H] [L], Mme [U] [L] épouse [Z] de

toutes leurs demandes, fins et autres conclusions,

- condamner solidairement les intimes à payer à M. [Y] [L] la somme de 8.000 €, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et d' appel, outre les dépens.

****

Par courrier transmis par RPVA le 17 septembre 2019, l'avocat des appelants (M. [Y] [L] et du GFA des Barradis) sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de

l'audience, soit le 24 septembre 2019.

Par conclusions de procédure transmises par RPVA le 18 septembre 2019, les intimés

demandent à la cour de :

Vu l'assemblé générale ordinaire du 12 mai 2017,

Constatant que la gérance du GFA des Barradis a été confiée à Mme [M] [P],

-juger irrecevables les conclusions du GFA des Barradis 'pris en la personne de son représentant légal M. [Y] [L]' le 17 septembre 2019, M. [Y] [L] étant dénué de toute qualité pour le représenter et ester en justice en son nom et pour son compte,

En tout état de cause,

- déclarer tardives et par voie de conséquence irrecevables les conclusions régularisées par M. [Y] [L] (et le GFA des Barradis) le 17 septembre 2019, outre les pièces par eux communiquées,

- rejeter de ce fait, celles-ci des débats.

Par répliques sur conclusions de procédure transmises par RPVA le 20 septembre 2019, les appelants demandent à la cour, vu l'article 641 du CPC de :

- déclarer le dépôt des conclusions et pièces des appelants recevable,

- ordonner leur intégration aux débats,

Vu les articles 112, 74, 561 du code de procédure civile,

- rejeter les demandes des intimés.

Ils soutiennent qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile le délai expire le dernier jour à 24 heures, qu'ils ont déposé leurs conclusions le 17 septembre 2019 à 15h52 et les pièces visées à 16 heures de sorte qu'ils ont respecté le délai ; que les intimés soulèvent à présent une fin de non-recevoir pour défaut de qualité tirée de l'article 117 du code de procédure civile alors qu`en application de l'article 74 du même code, ils auraient dû soulever cette fin de non-recevoir avant toute défense au fond in limine litis ; que le GFA et M. [L] ont été attraits en justice et après avoir succombé, ont relevé appel de sorte qu'en toute logique ils se trouvent co- appelants dans l'instance pendante devant la cour.

Pour plus amples exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure :

Il résulte de la consultation du RPVA que l'ordonnance de clôture a été adressée le 17 septembre 2019 à 13 h 14. Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office Les conclusions déposées le même jour à 15 h52 par les appelants sont donc irrecevables de plein droit et avec elle les pièces communiquées. (Cass 2ème civile 13 novembre 2015 n °15'10'844).

La cour n'est dès lors tenue que d'examiner les conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2017 pour M. [L] et le GFA.

S'agissant de la recevabilité des demandes faites par M. [L] au nom du GFA par ses conclusions du 19 septembre 2017 alors que Mme [P] a été désigné en qualité de nouveau gérant du GFA par assemblée générale du 12 mai 2017, il suffira de constater qu'au moment de la déclaration d'appel le 8 décembre 2016, il était toujours le gérant du GFA et que contestant le principe de sa révocation, ses demandes ne sont pas manifestement irrecevables.

Au fond

-Sur la révocation de M. [Y] [L] en qualité de gérant du GFA :

Il résulte suffisamment des pièces versées que, contrairement aux dispositions de l'article 18 des statuts du GFA régissant les pouvoirs et la responsabilité du gérant, et prescrivant notamment un compte rendu de gestion conformément à l'article 1856 du Code civil au moins une fois par an, la reddition des comptes devant comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité du groupe au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues, M. [L] n'a jamais procédé à la convocation de ces assemblées annuelles avant novembre 2012 ni dressé le rapport écrit destiné à la reddition des comptes.

Suite aux réclamations des associés, il a prétendu convoquer le 1er octobre 2012 sous la plume de M. [G] 'pour la gérance', une seule et unique assemblée générale pour statuer sur les comptes des exercices clôs entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 2011.

Il n'a pas pour autant satisfait à l'obligation de rendre compte aux dates statutaires de sa gestion du GFA. Il était également établi que nonobstant leurs réclamations les associés n'ont jamais pu obtenir du cabinet d'expertise comptable de M. [L] le détail des comptes du GFA.

Il résulte également du procès-verbal de conciliation, suite à l'audience tenue le 17 mai 2016 devant le tribunal des baux ruraux de Bergerac, que M. [L] en qualité de preneur y a comparu en personne et y a fait comparaître M. [G] [D] 'muni d'un pouvoir' pour le compte du GFA des Barradis, bailleur, faisant constater 'la conciliation pour un prix de 170 € L'hectare par an majoration pour bail à long terme inclus', alors qu'aucune réduction du prix du bail n'avait été autorisée par une quelconque assemblée générale du GFA, abusant ainsi de la confusion de sa qualité de preneur et de gérant du GFA.

Ces agissements durables et répétés constituent des fautes justifiant la révocation judiciaire du gérant. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

C'est également à juste titre que le tribunal, prononçant la révocation judiciaire du gérant, a désigné la Selarl [B] [A] en qualité de administrateur provisoire avec pour mission d'administrer provisoire GFA jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et en particulier d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire avec pour ordre du jour la nomination du nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA.

Sur les préjudices :

-la perte des loyers par le GFA: en application de l'article 1843'5 du Code civil outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre le gérant. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.

L'action sociale en responsabilité en dommages intérêts ut singuli pour perte de loyer doit donc être déclarée recevable. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.

De ce chef, il résulte des éléments ci-dessus mentionnés que M. [L] en qualité d'exploitant des terres n'a pas réglé au GFA les fermages qu'il devait depuis 2007, de sorte qu'il a été assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux par le GFA qui a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 400'589,13 euros correspondant aux arrérages de fermages depuis 2007 à la suite d'un commandement de payer valant mis en demeure du 23 janvier 2018 (pièce 65 des intimé).

Les intimés réclament à M. [L] à titre de dommages et intérêts le montant des loyers que cette juridiction aurait déclarés prescrits et qu'il s'est abstenu, en sa qualité de gérant du GFA, de réclamer au preneur (en l'espèce lui-même).

Le jugement rendu de ce chef par le tribunal paritaire n'est pas produit, nonobstant sa mention au pied des dernières écritures, ni le justificatif de son caractère éventuellement définitif, mais n'est pas contesté par M. [L].

Cette abstention ,de la part du gérant du GFA, de réclamer au débiteur les fermages dus en application du bail rural, est constitutive, de part sa durée et l'importance des sommes en jeu, d'une faute qui a fait perdre au GFA une chance de percevoir tout ou partie des sommes dues, lui causant ainsi un préjudice direct. Les éléments versés aux débats permettent d'évaluer cette perte de chance et le préjudice à environ 10% des sommes concernées de sorte qu'il y a lieu de condamner M. [L] à payer au GFA la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts.

- les préjudices propres des associés :

-dans le dispositif des dernières conclusions du 29 août 2019, Mme [P] demande la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 48'306 € à titre de dommages et intérêts.

Elle mentionne qu'il s'agit de la somme de 30'000 € initialement demandée à laquelle doit s'ajouter celle de 18'306 € au titre des redressements fiscaux imposés par les fautes commises par M. [L] dans l'exercice de ses fonctions de gérant du GFA.

Mme [P] produit une mise en demeure de la direction générale des finances publiques datée du 6 juillet 2015 (sa pièce n°29) lui réclamant la somme de 18'306 € au titre des impôts sur le revenu 2011 et 2012 et les majorations. Elle ne produit aucun document établissant qu'elle a effectivement versé tout ou partie de ces sommes à l'administration fiscale en raison des manquements qu'elle impute à M. [L] en lien avec des déclarations de dividendes. Cette demande non justifiée doit être rejetée.

Pour le surplus, le premier juge a justement évalué, au regard des fautes commises par M. [L], le préjudice moral de chacun des associés à la somme de 3000 € chacun de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes complémentaires :

L'équité commande de condamner M. [Y] [L] qui succombe à payer à Mme [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ensemble la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [Y] [L] qui succombe.

Les parties doivent être déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il

-prononce la révocation pour cause légitime de M. [Y] [L] de ses fonctions de gérant du GFA des Barradis,

-désigne la Selarl [A] administrateur judiciaire demeurant à [Localité 10], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administrer provisoirement le GFA des Barradis jusqu'à la nomination d'un nouveau gérant et en particulier d'organiser la convocation des associés en assemblée générale ordinaire ayant pour ordre du jour la nomination du nouveau gérant conformément à l'article 20 des statuts du GFA des Barradis,

-dit que les fonctions de cet administrateur judiciaire prendront fin avec la nomination du nouveau gérant,

-dit que la rémunération de cet administrateur judiciaire incombera au GFA des Barradis,

-condamne M. [Y] [L] à payer à chacun des autres associés du GFA, Mme [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] chacun la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamne M. [Y] [L] à payer à Mme [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ensemble la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute M. [Y] [L] de ses demandes à ce titre,

L'INFIRME POUR LE SURPLUS,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE RECEVABLE l'action ut singuli des associés au nom du GFA,

la dit bien fondée,

Condamne M. [Y] [L] à payer au GFA des Barradis la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute Mme [M] [P] de sa demande complémentaire de la somme de 18'306 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [Y] [L] à payer à Mme [M] [P], Mme [U] [L] et M. [H] [L] ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [Y] [L] aux entiers dépens

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/07201
Date de la décision : 12/11/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/07201 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-12;16.07201 ?
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