La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2019 | FRANCE | N°16/04058

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 27 mars 2019, 16/04058


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 27 MARS 2019



(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/04058







Madame [M] [D]



c/



COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

















Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :

<

br>
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 27 MARS 2019

(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/04058

Madame [M] [D]

c/

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2014 (R.G. n°F11/01162) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2014,

APPELANTE :

Madame [M] [D]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Contrôleur de gestion, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Monique GUEDON de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Commissariat à l'énergie atomique, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représenté par Me Sandra CASTINEIRAS substituant Me Pascal BATHMANABANE, avocats au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue 26 mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

- prorogé au 27 mars 2019 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [D] a été embauchée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée, le 4 novembre 2002, en qualité de Contrôleur de gestion -statut cadre administratif, niveau E1, coefficient 419 de la Convention collective nationale applicable-, pour une rémunération mensuelle brute de 3.866,30 €.

La salariée a occupé les fonctions syndicales suivantes :

- du mois de décembre 2004 au mois de décembre 2006 elle a été élue Présidente de l'Association Locale des Activités Sociales,

- du mois de janvier 2005 au mois de mars 2010 elle a été élue Secrétaire du Comité d'entreprise sur la liste du syndicat CFDT,

- du mois de mars 2007 au mois de mars 2010 elle a été élue déléguée du personnel suppléante, puis titulaire du mois d'avril 2010 au mois d'avril 2013,

- de 2005 à 2007 elle a été membre de la Commission Secondaire des Carrières, et de nouveau du mois de mai 2013 au mois de mai 2016,

- du 5 avril 2013 au 13 février 2014 elle a été représentante de la Section syndicale CGT,

- elle a changé de syndicat en 2013, quittant la CFDT pour rejoindre la CGT, laquelle l'a désignée 'demi-permanente' depuis le 1er janvier 2014,

- du mois d'octobre 2015 jusqu'à fin décembre 2017 elle a été membre du Conseil Economique Social et Environnemental Régional d'Aquitaine,

- depuis le mois d'avril 2016 elle est membre suppléante du Comité Central des Activités Sociales.

Le 16 novembre 2010 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire . Par décision en date du 3 décembre 2010 l'employeur a notifié à Mme [D] un blâme.

Le 13 avril 2011, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de se voir reconnaître qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de son employeur.

En parallèle, le syndicat CGT CEA/CESTA a procédé à la désignation de Mme [D] en qualité de représentant syndicale au CHSCT. Cette désignation a été contestée par le CEA, et par ordonnance du 23 juin 2014, le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux a annulé cette désignation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2014 le syndicat CGT CEA/CESTA a à nouveau désigné Mme [D] en qualité de représentante syndicale au CHSCT de l'établissement.

Le CEA a fait assigner ledit syndicat et Mme [D] devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir annuler cette désignation au motif qu'elle n'a pas été faite par un syndicat représentatif au sein de l'établissement.

Par jugement de départage en date du 19 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, section encadrement a :

- débouté Mme [D] de ses demandes,

- condamné Mme [D] à verser au CEA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [D] a relevé appel de cette décision le 24 novembre 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par le syndicat de la non convocation de Mme [D] en son nom personnel,

- déclaré irrecevable les demandes du CEA,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- condamné le CEA aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le CEA a interjeté appel de cette ordonnance le 12 janvier 2015.

Par arrêt en date du 9 juillet 2015, la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé l'ordonnance de référé,

- constaté que la désignation de Mme [D] comme représentante syndicale au CHSCT par le syndicat CGT CEA/CESTA n'a pas été faite par un syndicat représentatif au niveau de l'établissement CESTA du CEA,

- annulé la désignation de Mme [D],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat CGT CEA/CESTA aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt en date du 22 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro14/06869 pour défaut de diligence des parties.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mars 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du

26 mars 2018, Mme [D] sollicite :

avant dire droit, que l'employeur soit condamné à produire, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, les pièces suivantes :

- bulletins de paie des mois de mai, novembre et décembre de chaque année de 2006 à 2013 de Mme [Q] [S],

- bulletins de paie des mois de mai, novembre et décembre de chaque année de 2006 à 2013 de M. [N] [H],

- diplômes de M. [N] [H] et Mme [Q] [S].

que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction nulle et abusive,

- 40.315 € à titre de rappel de salaire et des points en comparaison avec M. [N] de janvier 2010 à 2017, outre 4.031,50 € à titre de congés payés afférents,

- des dommages et intérêts pour préjudice financier avec incidence sur la retraite (48%) au vu de la méthode du triangle,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 mars 2018 déposées au greffe auxquelles la cour se réfère expressément et des déclarations réalisées à l'audience du 26 mars 2018, le CEA sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la discrimination

Attendu qu'en application de l'article L1132-1 du code du travail , aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise , aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet de mesure discriminatoire , directe ou indirecte notamment en matière de rémunération , au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification , de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de part sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;

Que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ;

Attendu que lorsque le salarié qui se prétend victime d'une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu qu'en l'espèce Mme [D] invoque les faits suivants :

son manque d'évolution de carrière de 2009 à décembre 2013 ;

le non respect des accords collectifs et de la convention collective sur les entretiens d'évaluation permettant l'évolution de carrière ;

le reproche formulé à la salariée de son manque de disponibilité consécutif à ses mandats ;

la sanction disciplinaire injustifiée en date du 3 décembre 2010 ; la destruction des données informatiques élaborées par la salariée en février 2011 ;

l'absence d'augmentation individuelle ;

les propos désobligeants tenus à son égard par l'employeur ;

le refus de déclarer l'accident du travail du 17 novembre 2010 ;

Attendu que pour étayer ses affirmations Mme [D] produit notamment :

différents tableaux de comparaison avec des salariés embauchés quasiment à la même date que Madame [D] faisant état d'une classification supérieure et d'une évolution de carrière plus conséquente ;

un courrier de l'employeur en date du 19 août 2010 qui indique 'Le périmètre de votre poste comprend le contrôle de gestion des programmes transverses, MCIS, ESTB surveillance et environnement. Comme vous l'a expliqué M. [A], chef du DLG, ce poste aménagé intègre un périmètre encore trop faible par rapport à votre temps de travail effectif. Votre charge de travail correspond à un mi-temps alors même que votre disponibilité effective moyenne hebdomadaire est de 3,5 jours (déduction faite des temps d'absence pour raisons médicales liées à un accident de travail non imputable au CEA et des temps de délégation mensuelle au titre de votre mandat de déléguée du personnel';

la notification d'un blâme en date du 3 décembre 2010 concernant la position négative de la salariée qui refuse d'exécuter des tâches qui lui sont confiées et son opposition systématique aux initiatives de sa hiérarchie. Ce blâme fait explicitement référence au courrier de la salariée en date du 29 septembre 2010 aux termes duquel elle se plaint de sa charge de travail. Par courrier en date du 19 novembre 2010 Madame [D] conteste cette sanction en indiquant très clairement qu'elle n'a nullement refusé son extension de périmètre d'activité mais n'a fait qu'émettre des réserves. Il convient de noter que la salariée sera en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2010 au premier février 2011 pour dépression réactionnelle ;

une série de courriels envoyés à l'employeur au mois de février et mars 2011 ainsi qu'un formulaire d'installation de matériel suite au renouvellement de Madame [D] a été régulièrement évoqué en commission secondaire des carrières par les représentants CFDT ;

ses bulletins de salaire démontrant qu'elle n'a pas perçu de prime de productivité

une fiche de proposition de 2009 faisant état que la salariée est très revendicatrice et obstinée ;

une déclaration d'accident du travail en date du 17 novembre 2010 et un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux en date du 13 février 2015 indiquant qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de reprendre l'instruction de l'accident en date du 17 novembre 2010 ;

Attendu que Madame [D] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ;

Attendu que l'employeur fait valoir que les décisions prises concernant Madame [D] sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Attendu que l'employeur produit :

l'article 93 de la convention de travail du CEA qui dispose que 'les augmentations individuelles de salaire ou les promotions, caractérisées par un changement de classification, ont lieu au choix. Elles reconnaissent les résultats ainsi que la qualité du travail du salarié dans le poste occupé, l'accroissement des capacités d'autonomie, d'initiative, de jugement et, le cas échéant l'exercice de responsabilités plus élevées' ;

l'accord relatif à la carrière des salariés relevant des annexes 1 et 2 de la convention de travail du CEA mentionnant la prise en compte des critères par la hiérarchie pour les augmentations individuelles de salaire et les promotions (notamment la qualité du travail effectué, l'atteinte des objectifs, le développement des compétences et de la technicité, les prises de responsabilités particulières, l'accomplissement d'une mobilité thématique ou l'acquisition d'une formation),

un courrier du CEA en date du 7 septembre 2004 (soit deux années après son embauche) faisant état à Madame [D] 'ces derniers mois, vous avez eu différents entretiens avec votre hiérarchie qui vous ont chacun signifié une certaine insatisfaction quant au travail fourni et aux résultats obtenus. Il vous a été demandé d'opérer des changements pour que nous puissions avoir les résultats voulus et retrouver la confiance que nous vous avions faite en vous recrutant' ;

des courriels de 2005 faisant état de reprise du travail effectué par la salariée ;

un courrier de l'employeur en date du 19 août 2010 faisant état du refus de la salariée de participer à trois reprises à une formation interne. Un courriel de Madame [D] en date du 27 mai 2010 confirme ce point puisqu'elle indique 'pour des raisons personnelles je ne pourrai pas participer à la session du 31 mai et premier juin 2010" ;

différents courriels faisant état du refus d'élargissement du périmètre d'activités de la salariée prenant en compte son temps de travail et son mandat d'élue ;

des documents mentionnant la perception par la salariée d'une prime de productivité en 2005 ;

la fiche de proposition ou non proposition d'augmentation de salaire ou de promotion de l'année 2009 mentionnant des résultats très inférieurs à ceux de ses collègues dont les postes et les profils sont comparables, une démarche de travail très superficielle, se contentant d'effectuer un travail minimum pas toujours abouti, aucun signe d'engagement ou de mobilisation outre les mentions décrites plus haut de son caractère revendicatif et obstiné ;

un tableau de la DRH de 2011 mentionnant Madame [D] comme proposable au sens de l'annexe 1 de la CESTA 2012 ;

les fiches d'aptitudes au travail de la salariée de 2002 à 2012 mentionnant les périodes de mi-temps thérapeutiques ;

un courrier de l'employeur en date du 20 décembre 2011 refusant la déclaration d'accident du travail en date du 17 novembre 2010 en raison du fait que Madame [D] n'a pas informé l'employeur de cet accident le jour de l'accident ou au plus tard dans les 24 heures et un courrier en date du 19 juin 2015 de la caisse primaire d'assurance maladie de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 17 novembre 2010. Enfin, un courrier du 15 novembre 2012 rejetant le recours de la salariée sur la notification de la non prise en charge du caractère professionnel de l'accident ;

un courriel en date du 17 avril 2014 de l'employeur faisant état du retrait de son dossier personnel de la sanction en date du mois de décembre 2010 conformément à l'article L.1332-5 du code du travail. Au vu des pièces ainsi produites cette sanction a disparu du dossier de la salariée et il apparaît sans objet d'analyser son bien fondé ;

des fiches individuelles d'autres salariés de embauchés au niveau E1 et leur progression de carrière ainsi que des fiches d'entretien de salariés ;

un tableau récapitulatif de la perception par Madame [D] des primes de productivité de 2004 à 2017 ;

les entretiens annuels d'évaluation signés de l'employeur et de la salariée (2004, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). Il est à noter que l'entretien d'évaluation produit de 2010 n'est pas signé des parties et ne peut être pris en considération. Cependant il convient de noter que la salariée a été placée en arrêt maladie durant la période d'évaluation professionnelle. Il ressort de ces différentes évaluations que les objectifs fixés n'ont jamais été atteints réellement avec des problèmes récurrents de remontées d'informations et de reporting et qu'elle n'est pas suffisamment une force de proposition. Ces entretiens mentionnent de façon tout à fait objective son mandat syndical sans remarque de nature discriminatoire,

Attendu que compte tenu de ces éléments l'employeur démontre que les faits matériellement établis par Madame [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Que les demandes relatives à la production de pièces, de la nullité de la sanction, de rappel de salaire et de dommages et intérêts doivent par conséquent être rejetées ;

Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2014 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 19 novembre 2014;

Et y ajoutant,

DÉBOUTE Maître [D] de ses demandes nouvelles devant la cour ;

CONDAMNE Madame [D] aux entiers dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Signé par Madame Nathalie Pignon, présidente en l'empêchement de Madame Catherine Dupouy de Gordon, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Nathalie Pignon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 16/04058
Date de la décision : 27/03/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°16/04058 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-27;16.04058 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award