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13/02/2019 | FRANCE | N°17/01121

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 février 2019, 17/01121


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 FÉVRIER 2019



(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président,)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/01121 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWEA







Monsieur [Z] [I]



c/



SAS PICANDINE

















Nature de la décision : AU FOND








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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :

Dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 FÉVRIER 2019

(Rédacteur : Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président,)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/01121 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JWEA

Monsieur [Z] [I]

c/

SAS PICANDINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2015 (R.G. n°F14/00286) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2015,

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité Française, Profession : Hygiéniste de nuit, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

SAS Picandine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 380 280 131

représentée par Me Carine NIORT substituant me Hélène BORIE, avocats au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président

Madame Nathalie Pignon, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du conseil de prud'hommes de [Localité 2] en date du 30 novembre 2015 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, Monsieur [Z] [I] engagé par la société SAS PICANDINE le 25 juin 2001 en qualité d'ouvrier de production et qui a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le six juin 2014 après avoir refusé une modification de son contrat de travail pour passage d'horaire de nuit à horaire de jour pour raison économique mais aussi une proposition de reclassement présentée par l'employeur au sein du groupe, a considéré que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes

suivantes :

' 864,83 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et 86, 48 euros au titre des congés payés afférents.

' 686,91 euros à titre de complément de congés payés.

' 7567,35 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d'embauche.

' à la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard avec exécution provisoire de la décision et condamnations de la société SAS PICANDINE au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Monsieur [Z] [I] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 7 décembre 2015.

Un arrêt de radiation a été rendu par la cour le 22 février 2017.

L'affaire a été remise au rôle le 22 février 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'appelant a conclu à la réformation de la décision entreprise notamment sur le quantum des condamnations prononcées estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence d'un motif économique démontré par l'employeur.

Il sollicite les sommes suivantes :

' 50'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

' 1268,80 trois euros au titre du solde de l'indemnité de préavis outre 126,88 euros au titre des congés payés y afférents.

' 843,26 euros au titre du solde des congés payés.

' 32'000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de ré-embauchage.

La remise sur astreinte de 150 euros par jour de retard d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés et de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec intérêts au taux légal et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil.

La société SAS PICANDINE dans ses conclusions écrites développées oralement à l'audience sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de constater que le salarié a été rempli de l'ensemble de ses droits sauf à lui allouer la somme de 117, 98 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés et 11,80 euros au titre des congés payés y afférents.

Elle demande également la réformation du jugement entrepris sur les indemnités et dommages-intérêts alloués au motif qu'il n'est pas justifié d'un préjudice et à titre subsidiaire que la cour devra limiter le montant des dommages-intérêts à six mois de salaire.

Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties de se référer expressément à leurs conclusions écrites développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour motif économique

En application de l'article L 1233 '3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise.

Il appartient au juge de vérifier la réalité de la suppression de l'emploi ainsi que la réalité des difficultés économiques invoquées.

Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

La recherche des possibilités de reclassement s'apprécie à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure.

Le premier juge par des motifs que la cour approuve, a considéré que la proposition faite par l'employeur de modifier le contrat de travail du salarié concernant l'horaire de nuit comme hygiéniste pour le passer de jour est justifiée par des difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et ses emplois en raison de la fragilisation de la filière fromage de chèvre au sein du groupe et plus généralement au niveau national lié à des difficultés de l'approvisionnement en lait de chèvre et qu'il a été nécessaire de maintenir les coûts de main-d''uvre non pour générer des profits mais pour maintenir à terme la présence de l'entreprise sur un marché hautement concurrentiel de sorte que la modification du contrat de travail du salarié s'est bien inscrite dans une réorganisation de la production nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité entreprise et préserver à terme les emplois dans ce secteur d'activité du groupe.

La cour constate en effet que la lettre de licenciement précise que l'entreprise est confrontée depuis 2013 à une baisse significative de sa collecte de lait de chèvre ce qui l'a conduite à faire des choix quant aux produits fabriqués sur le site alors qu'aucune amélioration de la situation à court terme ne pouvait être sérieusement envisagée ce qui a rendu nécessaire une modification des horaires de travail du salarié dans les conditions qu'il a refusées.

C'est donc à juste titre que le refus de modification du contrat de travail par le salarié a donné lieu à une recherche de solution de reclassement au sein des entreprises du groupe laquelle s'est traduite par deux propositions de reclassement qui ont été rejetées par le salarié.

En effet il est démontré que l'activité actuelle de l'entreprise ne justifiait plus d'effectuer des opérations de nettoyage la nuit complète dans la mesure où la plupart des lignes se terminent vers 15 heures 30.

Il s'en évince que le licenciement pour motif économique est justifié et que l'employeur s'est acquitté de son obligation de reclassement de sorte que le salarié sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités au titre des licenciements

Sur la demande d'un complément d'indemnité de préavis

Il est constant que le salarié pouvait prétendre au regard de son ancienneté à deux mois de préavis, l'employeur l'ayant dispensé de toute exécution, il est en droit de solliciter un complément d'indemnité de préavis sur la base d'un salaire moyen mensuel sur les 12 derniers mois de 2522,46 euros soit une somme de 864,83 euros plus 86,48 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur la demande de complément d'indemnité de congés payés

La cour constate qu'au regard de ce qui a été payé au salarié, il lui est dû un jour de congé payé pour la période de juin 2014 à août 2014 soit la somme de 117,98 euros.

Sur l'indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauche

S'il est exact que le salarié a indiqué à son employeur souhaiter bénéficier de sa priorité de ré embauche en août 2014 sans qu'il lui soit proposé le poste d'ouvrier de production pourvu en février 2015, il lui appartient néanmoins de justifier de son préjudice dès lors qu'il excède les deux mois de salaire minimum prévu par l'article L 12 35 ' 13 du code du travail soit une somme de 5044,92 euros.

Les sommes retenues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances ayant un caractère salarial et à compter du présent arrêt pour les dommages-intérêts en faisant application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.

Le jugement sera également confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société SAS PICANDINE.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel principal régulier, recevable mais mal fondé.

Déclare l'appel incident mal fondé.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le confirme également sur le montant du solde de l'indemnité compensatrice de préavis de 864,83 euros et de 86,48 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que sur la remise des documents sociaux mais sans fixer d'astreinte et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Condamne la société SAS PICANDINE à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 117,98 euros au titre du solde des congés payés.

Condamne la société SAS PICANDINE à lui payer la somme de 5044,82 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.

Dit que les sommes prononcées à l'encontre de la société SAS PICANDINE porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les créances ayant un caractère salarial et à compter du présent arrêt pour les autres.

Accorde à Monsieur [Z] [I] le bénéfice de l'article 1154 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.

Y ajoutant,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la société SAS PICANDINE aux dépens de l'instance d'appel.

Signé par Monsieur Jean-François Sabard, conseiller faisant fonction de président et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 17/01121
Date de la décision : 13/02/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°17/01121 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-13;17.01121 ?
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