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31/01/2019 | FRANCE | N°17/01425

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 31 janvier 2019, 17/01425


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2019



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



PRUD'HOMMES



N° RG 17/01425 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JW3Y

















Monsieur [B] [A]

SAS STAVI AQUITAINE



c/

Monsieur [B] [A]

SAS STAVI AQUITAINE




















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Grosse délivrée le :



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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2017 (R.G. n° F15/00379) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarat...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 JANVIER 2019

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

PRUD'HOMMES

N° RG 17/01425 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JW3Y

Monsieur [B] [A]

SAS STAVI AQUITAINE

c/

Monsieur [B] [A]

SAS STAVI AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

jonction avec le dossier RG n°14/1435

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2017 (R.G. n° F15/00379) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mars 2017 formée par Monsieur [B] [A]

et déclaration d'appel du 07 mars 2017 formée par la SAS STAVI AQUITAINE.

APPELANT et intimé

Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (93000)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ et appelant par déclaration d'appel en date du 7 mars 2017

SAS STAVI AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : B 3 83 535 366

représentée par Me Pierre-louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et madame Catherine Mailhes, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, Conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2006, la société Stavi Aquitaine a engagé M. [A] en qualité de mécanicien, dépanneur, chauffeur.

Au dernier état de la relation de travail, M. [A] occupait les fonctions de responsable d'atelier adjoint agent de maîtrise, ce depuis le 1er août 2008.

Le 18 novembre 2014, la société Stavi Aquitaine a mis à pied M. [A] à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 25 novembre 2014.

Par courrier du 4 décembre 2014, M. [A] a été licencié pour faute grave.

Le 19 février 2015, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir condamner la société Stavi Aquitaine au paiement des sommes suivantes :

2 080 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 18 novembre au 5 décembre 2014 outre 208 euros au titre des congés payés afférents

7 330 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 733 euros au titre des congés payés afférents

5 865 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

54 975 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, net de CCSG et CRDS

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective nationale

2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Par jugement du 21 février 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

jugé prescrites les fautes alléguées dans la lettre de licenciement

condamné la société Stavi Aquitaine au paiement des sommes suivantes :

2 080 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire annulée du 8 novembre 2014 au 5 décembre 2014, outre 208 euros au titre des congés payés afférents

7 330 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 733 euros au titre des congés payés afférents

5 865 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution

rejeté le surplus des demandes formulées par M. [A]

rejeté la demande reconventionnelle de la société Stavi Aquitaine

Par déclaration du 6 mars 2017, M. [A] a relevé appel du jugement.

Par déclaration du 7 mars 2017, la société Stavi Aquitaine a relevé appel du jugement.

Par ordonnance du 8 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces instances.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 mai 2017, la société Stavi Aquitaine sollicite de la cour qu'elle:

infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, juge que le licenciement de M. [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits non prescrits constituant une faute grave

confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [A] tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour violation de la convention collective

rejette l'ensemble des demandes de M. [A]

condamne M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées au greffe le 8 juin 2017, M. [A] conclut à la confirmation du jugement sauf sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective. Sur ces points, il sollicite de la cour qu'elle condamne la société Stavi Aquitaine au paiement de la somme de 54 975 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 5000 euros pour non respect de la convention collective nationale. Il réclame, en outre, 2 500 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'allègue a la charge de la preuve.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [A] d'avoir récupéré un véhicule qui avait été dépanné par le garage le 7 mars 2014 et de l'avoir revendu à Mme [O] après avoir passé une annonce sur le site du bon coin et établi un certificat de cession au nom du véritable propriétaire, M. [R]. Il est également reproché au salarié de s'être rendu chez l'acheteur en tenue professionnelle siglée au nom de la société pour reprendre le véhicule qui était affecté de nombreux vices.

M. [A] soutient, d'abord, que les faits sont prescrits dés lors que le supérieur hiérarchique de M. [O], M. [Q], responsable d'atelier, atteste qu'il a été informé des faits courant août 2014.

Mais, il ressort des pièces du dossier que les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur, le 23 octobre 2014, date à laquelle M. [O], le père de l'acheteuse du véhicule, lui a relaté par téléphone ce qui s'était passé, entretien téléphonique confirmé par un courriel du même jour. Contrairement à ce qui est soutenu par M. [A], M. [Q] n'a pas informé l'employeur du litige entre Mme [O] et M. [A] puisque ce salarié a justement été licencié le 9 décembre 2014 pour avoir omis de rendre compte de cet événement à la direction de l'entreprise et pour ne pas avoir fait cesser les agissements frauduleux de M. [A]. Cette mesure de licenciement n'a pas été contestée.

Ainsi, les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits dés lors que l'employeur en a eu connaissance le 23 octobre 2014 et a engagé la procédure de licenciement le 18 novembre 2014, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article L 1232-4 du code du travail. La notion de délai restreint alléguée, en outre, par M. [A] pour contester la validité du licenciement est inopérante en l'espèce dans la mesure où la procédure de licenciement est intervenue dans un délai inférieur à un mois après que l'employeur ait pris connaissance des manquements du salarié.

Sur le fond, M. [A] prétend que lorsque un véhicule était devenu inutilisable le garage autorisait les dépanneurs à le récupérer et à le vendre à titre privé. Il conteste avoir porté atteinte à l'image de l'entreprise et soutient que le règlement intérieur invoqué par l'employeur ne lui est pas opposable dés lors que ce règlement n'était pas affiché et que le véhicule n'appartenait pas à l'entreprise.

Les enquêteurs de la brigade territoriale de [Localité 2] ont mené des investigations, suite à la plainte de Mme [D] [O]. Les procès-verbaux de l'enquête produits au débats établissent que M. [A] a usurpé le nom de M. [R], en se présentant à Mme [O] et en signant le certificat de cession sous cette identité, pour faire croire à cette dernière qu'il était le propriétaire du véhicule Peugeot 206. Il ressort, par ailleurs, du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement que M. [A] a reconnu que la transaction avait eu lieu dans les locaux de la société Stavi et qu'il s'était présenté dans l'entreprise de M. [O] en tenue professionnelle siglée Stavi de sorte que ses interlocuteurs en ont déduit qu'ils traitaient avec un professionnel mandaté par l'entreprise.

M. [A] a, donc, commis une infraction pénale au temps et au lieu du travail de nature à porter une atteinte grave à la réputation de l'entreprise rendant impossible le maintien de son contrat de travail, peu important que le règlement intérieur soit ou non affiché.

La circonstance que le responsable du site, M. [Q], ait toléré la pratique consistant pour des salariés à acheter et vendre des véhicules dépannés par le garage, dont rien n'indique que les nouveaux dirigeants de la société Stavi en aient connaissance, est sans incidence sur la gravité de la faute commise par M. [A] qui a usurpé l'identité d'un client du garage et a rempli et signé un faux certificat de cession d'un véhicule.

Le licenciement pour faute grave est donc bien fondé. Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les dispositions de la convention collective

M. [A] soutient que l'employeur n'a pas respecté l'article 1.10 de la convention collective nationale des services de l'automobile qui prévoit que les salariés doivent disposer d'un temps de repos de 11 heures entre deux périodes quotidiennes de travail.

Il fait valoir, à cet égard, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il disposait de ce temps de repos entre les permanences de service équivalant à des astreintes.

L'article 1.10 indique que les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures mais non consécutives. Cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.

L'employeur objecte que le salarié a perçu l'intégralité des sommes dues au titre des astreintes qui étaient programmées une semaine sur trois.

Toutefois, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du respect d'un temps de repos de 11 heures entre chaque période quotidienne de travail, pendant la semaine d'astreinte.

La violation des dispositions de la convention collective est donc caractérisée.

Force est de constater, néanmoins, que M. [A] ne donne aucun exemple concret sur la réalité, l'ampleur et la portée des manquements allégués de sorte qu'il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts de 5000 euros en réparation de ce chef de préjudice.

Sur les autres demandes

M. [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de la convention collective

Le réforme pour le surplus et,

statuant à nouveau, dans cette limite,

Dit que le licenciement de M. [A] pour faute grave est justifié

Déboute M. [A] de ses demandes indemnitaires relatives au licenciement

y ajoutant

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/01425
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/01425 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.01425 ?
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