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13/12/2018 | FRANCE | N°17/05358

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 décembre 2018, 17/05358


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 13 DÉCEMBRE 2018



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/05358





















SA MAAF ASSURANCES



c/

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE















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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision dé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 13 DÉCEMBRE 2018

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/05358

SA MAAF ASSURANCES

c/

URSSAF D'AQUITAINE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2017 (R.G. n°201501648) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2017,

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substituant Me Sonia RODRIGUES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

INTIMÉE :

Urssaf d'aquitaine venant aux droits de l'URSSAF de la Gironde, prise en la partie de son directeur domicilié en cette qualité [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Anne-Marie LACOUR-RIVIÈRE,

Greffier lors du prononcé : Sylvaine DECHAMPS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société MAAF Assurances a fait l'objet d'une vérification de l'application des dispositions relatives à la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

Par courrier du 16 octobre 2014, l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF d'Aquitaine a communiqué ses observations consécutives au contrôle.

Par lettre du 14 novembre 2014, la société MAAF Assurances a fait part de ses remarques.

Par courrier du 1er décembre 2014, les inspecteurs de l'URSSAF ont maintenu l'intégralité des régularisations.

Le 15 décembre 2014, l'URSSAF d'Aquitaine a mis en demeure la société MAAF Assurances de lui payer la somme de 5. 026.435 euros à titre de cotisations et majorations de retard.

Le 9 janvier 2015, la société MAAF Assurances a effectué, à titre conservatoire, un règlement correspondant au montant des cotisations de cette mise en demeure.

Le 13 janvier 2015, la société MAAF Assurances a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.

Le 17 avril 2015, l'URSSAF d'Aquitaine a mis en demeure la société MAAF Assurances de lui payer la somme de 17.713 euros à titre de majorations de retard complémentaire.

Le 20 mai 2015, la société MAAF Assurances a réglé cette somme à titre conservatoire.

Par décision du 26 mai 2015, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours.

Le 17 août 2015, la société MAAF Assurances a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 4 septembre 2017 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a:

rejeté le recours de la société MAAF Assurances

validé la mise en demeure du 15 décembre 2014 pour un montant de 5 026 435 euros dont 4 428 442 euros en cotisations et 597 993 euros en majorations de retard

déclaré acquise à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1 579 548 euros versée par la société MAAF Assurances

condamné la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration du 21 septembre 2017, la société MAAF Assurances a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2017, la société MAAF Assurances sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

à titre principal :

- annule la mise en demeure du 15 décembre 2014

- condamne l'URSSAF d'Aquitaine au remboursement des sommes suivantes :

5. 026. 435 euros au titre du règlement du 9 janvier 2015

17 713 euros au titre du règlement intervenu le 20 mai 2015

- condamne l'URSSAF au paiement des intérêts légaux à compter des règlements intervenus pour un montant total de 5 044 148 euros et en ordonne la capitalisation

- ordonne le remboursement par l'URSSAF d'Aquitaine de la contribution VTM versée à tort sur les frais de paiement fractionnés facturés aux assurés, soit la somme de 3 463 969 euros

à titre subsidiaire :

- ordonne à l'URSSAF d'Aquitaine de fournir les délibérations de son conseil d'administration désignant pour les années 2014 et 2015 les membres de la commission de recours amiable

- soursoie à statuer dans l'attente de la production de ces pièces

à titre infiniment subsidiaire :

- annule la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Aquitaine, la mise en demeure du 15 décembre 2014 et, plus généralement, le redressement entrepris

- condamne l'URSSAF d'Aquitaine au remboursement des sommes suivantes :

5 026 435 euros au titre du règlement du 9 janvier 2015

17 713 euros au titre du règlement intervenu le 20 mai 2015

- condamne l'URSSAF au paiement des intérêts légaux à compter des règlements intervenus pour un montant total de 5 044 148 euros et en ordonne la capitalisation

- ordonne le remboursement par l'URSSAF d'Aquitaine de la contribution VTM versée à tort sur les frais de paiement fractionnés facturés aux assurés, soit la somme de 3 463 969 euros

en tout état de cause, condamne l'URSSAF d'Aquitaine au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2018, l'URSSAF d'Aquitaine demande à la cour de :

rejeter l'ensemble des demandes de la société MAAF Assurances

confirmer le jugement déféré, sauf à déclarer acquise à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 463 969 euros versée par la société MAAF Assurances au titre de la contribution VTM sur les frais de paiement fractionné et facturés aux assurés pour les années 2011 à 2013

condamner la société MAAF Assurances au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIF DE LA DECISION

Sur le chef de redressement n°1 relatif à l'assiette de la contribution sur les véhicules terrestres à moteur, responsabilité civile supérieure à 1M d'euros

Il est reproché à la MAAF d'avoir exonéré de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur la partie de la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré et couvrant les sinistres supérieurs à 1M d'euros en violation des dispositions de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit une contribution de 15% du montant des primes peu important, selon l'URSSAF, que la prime soit obligatoire ou facultative, la somme de 1M d'euros visée à l'article R 211-7 du code des assurances n'étant qu'un plancher obligeant les propriétaires de véhicules terrestres à moteur à couvrir à hauteur de cette somme la réparation des dommages aux biens pouvant être causés par un véhicule terrestre à moteur.

La MAAF conteste cette interprétation et prétend que seule la prime d'assurance représentative de l'obligation d'assurance est soumise à contribution, que le caractère obligatoire de l'assurance est lié au montant de l'assurance et non à sa nature et que les primes d'assurance versées par les assurés pour couvrir des sinistres au delà d'1M d'euros correspondant au financement d'assurances non obligatoires au sens de l'article R 211-7 du code des assurances n'entrent pas, en conséquence, dans l'assiette des contributions.

Aux termes de l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances. Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

L'article L 211-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat...

Selon l'article R 211-7 du code des assurances, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 M d'euros, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, en ce qui concerne les dommages aux biens.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit de la lecture des textes sus-visés que l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances n'est pas conditionnée par le montant minimum que l'assureur doit garantir mais a, en raison de sa nature, une portée générale de sorte que l'URSSAF est bien fondée à réintégrer dans l'assiette de la contribution les primes d'assurance versées par les assurés automobiles pour couvrir le coût des sinistres au delà d'1 M d'euros.

Sur le chef de redressement n°2 relatif à la contribution sur les véhicules terrestres- à moteur : majoration de la prime pour paiement fractionné

Ce chef de redressement est basé sur le fait que la MAAF majore le taux de la prime d'assurance auto lorsque les assurés payent leur prime en plusieurs fois et que cette majoration qualifiée de produit financier a été soustraite de l'assiette des cotisations.

La MAAF fait valoir que le code de la sécurité sociale ne définit pas le périmètre de la prime constituant l'assiette de la contribution, que la majoration, qui dépend du seul choix des assurés, ne constitue qu'un accessoire de la prime qui, selon le droit fiscal, n'est pas compris dans la prime et qu'en tout état de cause, cette majoration résultant des frais financiers n'a pas la nature d'une prime d'assurance puisqu'elle ne garantit pas un risque assurable. Enfin, soutient-elle, l'URSSAF a validé cette position par plusieurs notes ou circulaires et les URSSAF Ile de France et Pays de Loire ont reconnu que les frais de paiement fractionnés doivent être exclus de l'assiette de la contribution.

L'article L 137-7 du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

Il résulte de ces dispositions que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L 137-6 du code de la sécurité sociale inclut les frais de gestion dont les frais de fractionnement qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser.

Les décisions contraires prises par d'autres URSSAF dans des situations comparables ne sont pas opposables à l'URSSAF d'Aquitaine dans le cadre du présent litige.

C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont estimé que le produit de la contribution s'entendait de toutes les sommes hors taxes que l'assuré doit payer à l'assureur pour être couvert dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la fraction de la prime ou cotisation représentant le risque assuré par la société d'assurance et la fraction correspondant aux frais de fonctionnement ou aux frais de gestion accessoires facturés par la MAAF.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

La décision sera, toutefois, réformée en ce qu'elle a déclaré acquise à l'URSSAF la somme de 1.579.548 euros versée par la MAAF. Le montant de cette somme est de 3.463.969 euros.

Sur la demande de remboursement de la somme de 17.713 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires

La MAAF sollicite le remboursement de cette somme qu'elle a réglée le 20 mai 2015 à la suite de la mise en demeure du 17 avril 2015 au motif que cette mise en demeure ne répond pas aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale ne s'est pas prononcé explicitement sur cette demande de remboursement qui lui était, certes, soumise mais comme étant la conséquence du caractère non fondé du redressement et de l'annulation de celui-ci.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la dite mise en demeure est donc présenté pour la première fois en cause d'appel.

L'URSSAF relève, à juste titre, que la commission de recours amiable n'a pas été préalablement saisie de la validité tant sur la forme que sur le fond de la mise en demeure notifiée le 17 avril 2015 à la MAAF et lui enjoignant de régler la majoration de retard complémentaire de 17.713 euros. En effet, la commission a été saisie, le 13 janvier 2015, d'un recours sur la seule validité du redressement résultant de la mise en demeure du 16 décembre 2014 qu'elle a rejeté dans sa séance du 26 mai 2015 sans que lui soit soumise la question de la régularité et le bien fondé de la mise en demeure du 17 avril 2015 intervenue postérieurement à sa saisine.

Or, en application des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ne sont recevables devant une juridiction de sécurité sociale que si elles ont fait l'objet d'un recours préalable devant la commission de recours amiable.

Il s'ensuit que la demande de la MAAF est irrecevable ainsi que soutenu par l'URSSAF.

Il sera ajouté en ce sens au jugement.

Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf à déclarer acquise à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3.463.969 euros versée par la société MAAF Assurances au titre de la contribution sur les frais de paiement fractionné facturés aux assurés pour les années 2011 et 2013.

y ajoutant

Déclare irrecevable la demande de remboursement de la somme de 17.713 euros formée par la société MAAF Assurances ;

Condamne la société MAAF Assurances à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sylvaine Déchamps Eric Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/05358
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/05358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.05358 ?
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