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27/11/2018 | FRANCE | N°16/03056

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 27 novembre 2018, 16/03056


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2018



(Rédacteur : Françoise ROQUES, Conseiller)





N° de rôle : N° RG 16/03056











Jean X...



c/



Ramon X...

Bénédicte Y...



















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :

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aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 12/09125) suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016



APPELANT :



Jean X...

né le [...] à BERSON

de nationalité Française

demeurant [...]
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2018

(Rédacteur : Françoise ROQUES, Conseiller)

N° de rôle : N° RG 16/03056

Jean X...

c/

Ramon X...

Bénédicte Y...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux (RG n° 12/09125) suivant déclaration d'appel du 09 mai 2016

APPELANT :

Jean X...

né le [...] à BERSON

de nationalité Française

demeurant [...]

Représenté par Me Christine E..., avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Ramon X... assisté de son curateur madame Bénédicte Y...

né le [...] à SAINT CIERS DE CANESSE (33820)

de nationalité Française

Retraité

demeurant [...]

Représenté par Me Sandrine Z... de la SCP ROCHER - Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

Bénédicte Y... Agissant en qualité de curatrice de Monsieur Ramon X...

de nationalité Française

demeurant [...]

Représentée par Me Sandrine Z... de la SCP ROCHER - Z..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2018 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Françoise ROQUES, Conseillers chargés du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Président : Catherine F...

Conseiller : Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Françoise ROQUES

Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Les époux X... ont acquis en 1931 une propriété agricole située à Cau sur la commune de Berson (Gironde), qui a été agrandie par des acquisitions complémentaires de parcelles en 1933 et 1965.

M. Jean X... (né [...]) et M. Ramon X... (né [...]), leurs deux fils (qui portent une orthographie différente de leur patronyme) ont acquis, ensemble ou séparément, diverses autres parcelles de terre ainsi que des constructions.

Par acte du 1er octobre 1970, M.Ramon X... père et Mme Maria A... ont fait donation, à titre de partage anticipé, indivisément à leurs deux fils, de divers biens leur appartenant.

Par acte d'huissier du 10 août 1994, M.Ramon X... a fait assigner son frère Jean X... en liquidation et partage de l'indivision successorale.

Par jugement en date du 23 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Bordeaux a désigné Maître G..., notaire, pour procéder au partage des successions et de l'indivision ainsi que Jean B... en qualité d'expert pour principalement dire si les biens indivis sont commodément partageables en nature, proposer une mise à prix et faire les comptes entre les parties.

L'expert a déposé son rapport le 12 août 1996 dans lequel est établie la liste des parcelles indivises entre les frères, et celles appartenant privativement à l'un ou à l'autre.

L'expert a en outre relevé l'imbrication existant entre plusieurs parcelles, indivises ou non, a observé que sur ces parcelles des replantations avaient été faites sans tenir compte des limites cadastrales, ni du fait qu'elles appartenaient à des propriétaires distincts.

Il a également évalué les dépenses engagées par chacun des frères pour le compte de l'indivision et a proposé trois méthodes de partage en nature.

Par jugement du 5 mai 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 30 avril 2002, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- jugé que les parcelles cadastrées [...] et [...] appartiennent en propre à M. Ramon X...,

- homologué les conclusions de l'expert en ce qui concerne l'évaluation des parcelles et l'établissement des comptes entres indivisaires,

- ordonné le partage en nature des immeubles indivis suivant la deuxième méthode proposée par l'expert,

- renvoyé les parties devant le notaire,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par acte du 15 janvier 1999, M.Ramon X... a saisi le juge des référés afin d'être autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à la gestion de la propriété. Selon ordonnance en date du 10 mars 1999, M.Jean X... a été désigné comme administrateur des vignes indivises, M.Ramon X... ne s'y opposant pas.

Par acte du 20 mars 2001, M.Ramon X... a de nouveau saisi le juge des référés aux fins de désignation d'un expert et d'un administrateur provisoire autre que son frère. Selon ordonnance du 27 août 2001, le juge des référés désignait Maître C... avec pour mission de vérifier les comptes de l'indivision, calculer les frais incombant à chaque indivisaire et apurer les comptes entre eux pour les années 1999 et 2001, la désignation d'un administrateur aux lieu et place de M.Jean X... étant déclarée prématurée.

Par acte du 8 novembre 2002, M.Ramon X... a saisi pour la troisième fois le juge des référés et par ordonnance du 2 juin 2003, il a été débouté de sa demande tendant à voir désigner un nouvel administrateur. M.Jean X... a été maintenu comme administrateur et il a été demandé à Maître C... de déposer son rapport pour le 31 août 2003.

Par acte d'huissier du 24 août 2005, M.Jean X... contestant les conclusions du rapport d'expertise de Maître C..., a fait assigner son frère pour que soit fixé le montant de ses frais de gestion et de déplacement pour les années 1999 à 2004 à hauteur de la somme globale de 62 208 €.

Par acte d'huissier du 25 mars 2015, M.Jean X... a fait assigner Mme Bénédicte Y... en qualité de curatrice de M.Ramon X... afin qu'elle intervienne à l'instance

Par jugement du 10 mai 2007, confirmé par arrêt de cette cour en date du 26 janvier 2010 statuant sur l'assignation délivrée par M. Jean X... le 24 mars 2005, il a été sursis à statuer sur les demandes de M.Jean X... pour les années 2000 à 2004 et pour l'indemnité de gestion de l'année 1999, M.Ramon X... devant indemniser son frère à hauteur de 12 507,52 euros correspondant à la moitié des dépenses engagées par M.Jean X... pour l'administration de l'exploitation viticole.

M.Jean X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du co-indivisaire à multiplier les procédures.

Une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. D....

M. D... a déposé son rapport le 9 octobre 2007 fixant à 30 937,22 euros la somme due par M.Ramon X... à M.Jean X... au titre des années 2000 à 2004.

Par jugement du 15 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

fixé à la somme de 26 377,22 euros le montant des dépenses et frais de gestion del'indivision existant entre M.Ramon X... et M.Jean X... pour la période de

2 000 à 2004,

condamné M.Ramon X... à payer à MJean X... une somme de 26 377,22 euros

au titre des dépenses et frais de gestion de l'indivision existant entre eux pour la période de 2000 à 2004, avec intérêts légaux à compter de ce jour,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté la demande d'exécution provisoire,

partagé les dépens par moitié entre chacune des parties, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Procédure d'appel

Par déclaration du 9 mai 2016, M. Jean X... a relevé appel non limité du jugement. M.Ramon X... a relevé appel incident.

Dans ses dernières conclusions du 21 septembre 2018, M.Jean X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

- condamner M.Ramon X... à lui payer la somme de 62 640 euros au titre de

dépenses et frais de gestion de l'indivision pour la période de 2000 à 2004,

condamner M.Ramon X... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris le coût des expertises de MM. C... et D....

Dans leurs dernières conclusions du 1er octobre 2018, M.Ramon X... et Mme Bénédicte Y... en sa qualité de curatrice demandent à la cour de réformer le jugement et de :

homologuer le rapport de M. D..., sauf en ce qui concerne les indemnités pour

temps de trajet,

dire qu'il ne rentrait pas dans la mission de l'expert d'ajouter les indemnités pour les

temps de trajet,

fixer à la somme de 21 817,22 euros le montant des dépenses et frais de gestion de l'indivision pour la période 2000 à 2004,

débouter M.Jean X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M.Jean X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens y compris la moitié des frais d'expertise.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est datée du 2 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Jean X..., revendique tout à la fois une créance de 7 806,72 euros au titre de son indemnité de gestion pour l'année 1999 et une créance totale de 62 640 euros pour les travaux qu'il a effectués, les déplacements qu'il a assumés et le temps passé dans le cadre de la gestion de l'indivision.

Il reproche principalement à l'expert et au premier juge de s'être fondés sur des chiffres théoriques moyens tels les statistiques publiées par le centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde au lieu de se fonder sur les documents comptables qui avaient été remis, ainsi que de ne pas avoir pris en compte certaines dépenses qu'il avait réalisées, ni certains agissements de son frère ayant eu impact négatif sur l'indivision.

M. Ramon X... sollicite l'homologation du rapport de M. D... à l'exception des indemnités allouées à son frère pour le temps de trajet. Selon lui, il n'entrait pas dans la mission de l'expert de prendre en compte ces éléments.

S'agissant de la créance de 7 806,72 euros au titre de l' indemnité de gestion pour l'année 1999, il échet de relever que celle-ci n'est pas formalisée sous forme d'une prétention figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant de sorte qu'en application de l'article 954 al 2 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.

Aux termes des dispositions combinées des articles 1353 et 1363 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

La cour retiendra que M.Jean X... a assuré la gestion d'une propriété viticole indivise d'une superficie de l'ordre de 6 hectares située à une distance de 625 kilomètres de son domicile [...], ce dans le cadre d'un vif contentieux avec son frère.

Il est constant que les pièces numérotées 1, 3, 5, 6, 11 et 20 de M. Jean X... figurant pourtant sur son bordereau de communication de pièces n'ont pas été versées au débats du fait qu'elles ont été égarées et qu'en raison de leur ancienneté aucune copie n'a été conservée.

Si par courrier du 20 janvier 2000, M. Ramon X... a reconnu devoir la somme de

55 000 francs (78 467frs - 23 467frs) soit 8 384,69 euros à l'appelant, ce courrier adressé au tout début de l'année 2000 et faisant référence à des frais antérieurs, ne peut être pris en compte pour établir les comptes de l'indivision pour les années 2000 à 2004.

Par ailleurs, comme en première instance, M. Jean X... ne verse aux débats aucun document comptable, aucune facture et aucun relevé bancaire. Il produit de nombreuses attestations relatives à la bonne tenue de l'exploitation, attestations qui sont impropres à apporter la preuve des dépenses engagées par lui pour le compte de cette indivision.

Les autres documents, émanant majoritairement de M. Jean X... lui-même et n'étant corroborés par aucune pièce comptable sont également impropres à justifier des dépenses réalisées pour le compte de l'indivision.

S'il est enfin constant que des documents comptables ont été remis à l'expert lors de la réunion du 10 juillet 2007 (p. 4 du rapport) l'expert a néanmoins relevé qu' « en l'absence de pièces comptables justifiant des dépenses exceptionnelles et de comptabilité séparée tenue par M. Jean X... entre les vignes indivises et les vignes en biens propres, et après avoir consulté l'ensemble des documents fournis par les parties, nous considérons que l'évaluation des dépenses pour l'entretien du vignoble ne peut être réalisée qu'à l'aide de statistiques publiées par le centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde » (p. 6 du rapport).

Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal de grande instance a approuvé les conclusions du rapport d'expertise fondées sur la prise en compte des statistiques du centre de gestion et de comptabilité agricole de la Gironde.

S'agissant des indemnités de trajet, les visites du vignoble étant indispensables à la bonne gestion de la propriété. Il convient d'approuver le premier juge d'avoir intégré les indemnités de trajet dans l'indemnité de gestion qui devait être calculée par M. D... pour les années 2000 à 2004.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal relativement au caractère familial de l'exploitation et à la demande de désignation d'un autre administrateur formulée par M. Ramon X... le 8 novembre 2002 afin de diminuer les frais liés aux trajets, et étant par ailleurs observé que les frais kilométriques et les frais de péage ont été pris en compte dans le calcul des frais de gestion, il y a lieu d'allouer une indemnité de trajet à M. Jean X... pour la somme de 9 120 euros correspondant à la période 2000 à 2004 au lieu de celle de 18 240 euros retenue par l'expert.

Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son intégralité.

Dès lors, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des dépens ordonnée en première instance ni sur l'absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties succombant à leurs demandes, elles supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en appel.

L'arrêt a été signé par Catherine F..., Présidente et par Evelyne GOMBAUD, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision

le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 16/03056
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 06, arrêt n°16/03056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;16.03056 ?
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