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18/06/2018 | FRANCE | N°16/04894

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 juin 2018, 16/04894


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 18 JUIN 2018



(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)





N° de rôle : 16/04894







SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE INTERCOMM UNALE 'LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC'



c/



Richard X...



























Nature de la décision : AU FOND



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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 13/03479) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2016





APPELANTE :



SCA SOCIETE COOPE...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 JUIN 2018

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 16/04894

SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE INTERCOMM UNALE 'LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC'

c/

Richard X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mai 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 13/03479) suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2016

APPELANTE :

SCA SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET VINICOLE INTERCOMM UNALE 'LES VIGNERONS D'UNI-MEDOC' agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié [...]

Représentée par Me Michel Y... de la Z..., avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Représentée par Me Alain A..., avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant

INTIMÉ :

Richard X...

né le [...] à SANTA OLALLA DEL CALA - ESPAGNE

de nationalité Française

Profession : Viticulteur,

demeurant [...]

Représenté par Me Gérard B..., avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Michèle ESARTE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Christine PERCIE DU SERT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

En qualité d'exploitant depuis 1979 de parcelles plantées en vignes dans les communes de Civrac et Ordonnac (Gironde), M. Richard X... apportait chaque année sa récolte à la société de coopérative agricole Pavillon de Bellevue, dont il était sociétaire, et qui a été acquise par fusion le 1er janvier 2004 par la société coopérative agricole et vinicole intercommunale «les vignerons d'Uni-Médoc» (ci-après désignée coopérative Unimédoc).

Selon bail rural en date du 11 juillet 2011, rectifié le 15 juillet 2011, M. Richard X... a loué ses parcelles à son fils Raphaël. Ce dernier a informé le président de la coopérative Unimédoc, par courrier du 27 juillet 2011, qu'il refusait la proposition faite par son père de reprendre ses parts d'associé coopérateur au sein de la coopérative Unimédoc, conformément à l'article 8 des statuts, dans la mesure où il entendait procéder à une vinification en chai particulier.

Par courrier en date du 13 septembre 2011, le conseil d'administration de la coopérative Unimédoc a considéré par application de l'article 18-4 des statuts que M. Richard X... ne justifiait pas d'un motif valable et qu'en cas de non-apport, il causerait un important préjudice à la coopérative.

Il a donc décidé de refuser son retrait anticipé et de lui faire supporter les pénalités statutaires en cas de non-apport de sa récolte 2011.

Par décision du 5 juin 2012, le conseil d'administration d'Unimédoc a décidé d'appliquer à M. X... une pénalité de 37299 euros pour non-apport de ses récoltes de 2011, 2012 et 2013.

Par acte en date du 4 avril 2013, la coopérative Unimédoc a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de la somme de 37299 euros outre intérêt au taux légal, et d'une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté la coopérative Unimédoc de ses demandes formées contre M. X..., en considérant, en premier lieu, que les statuts modifiés par l'assemblée générale extraordinaire des 30 juin 1999 et 2010 pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R.522-5 du code rural et de la pêche étaient opposables au défendeur, et, d'autre part, que la délibération du 13 septembre 2011, dépourvues de motivation, ne respectaient pas les dispositions de l'article 11, et que les pénalités avaient donc été décidées de manière irrégulière.

Par déclaration en date du 25 juillet 2016, la coopérative Unimédoc a relevé appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 15 février 2017, elle demande à la cour, au visa des articles L.521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, R.521-1 et suivants du même code :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. X... en sa demande de remboursement de ses parts sociales,

-d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

-de débouter M. X... de ses demandes,

-de le condamner à lui payer la somme de 37299 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et application de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

-de condamner en outre M. X... à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, M. X... demande à la cour, au visa des articles 1108, 1134 et 1836 du code civil, ensemble l'article R.522-5 du code rural:

A titre principal,

-de dire que les seuls statuts applicables à son égard sont ceux modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2006, qui ne prévoient pas l'obligation de se soumettre à la procédure de retrait en cas de refus d'acquisition des parts proposées à la cession par l'associé coopérateur cédant, ni de payer une quelconque pénalité en cas de retrait de la part de l'associé coopérateur,

-de réformer en conséquence le jugement du 31 mai 2006, mais uniquement en ce qu'il a jugé que les statuts adoptés lors des assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010 lui sont applicables,

-de débouter la société coopérative Unimédoc de sa demande en paiement,

A titre subsidiaire,

-de dire qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir son droit de retrait en application des articles 18.4 et 11 des statuts,

-de dire que la pénalité appliquée par le conseil d'administration de la société Unimédoc l'a été en violation des articles 18.4 et 11 des statuts,

En conséquence,

-de confirmer le jugement du 31 mai 2016 en ce qu'il a jugé que la procédure prévue à l'article 11 des statuts ne s'est pas déroulée régulièrement et que la décision d'appliquer une pénalité à son encontre est dépourvue de motifs,

-de le confirmer en ce qu'il a débouté la société de sa demande de paiement de la somme de 37299 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et en application de l'article 1154 du code civil,

En toutes hypothèses,

-de débouter la société coopérative Unimédoc de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Les parties conviennent dans leurs écritures respectives devant la cour que M. Richard X... avait renouvelé en 2008 son engagement au sein d'Unimédoc pour une période de 5 ans.

Il était donc contractuellement tenu comme associé coopérateur de livrer la totalité des produits de son exploitationà la coopérative Unimédoc jusqu'en 2013, sauf application des dispositions statutaires autorisant à titre exceptionnel le retrait avant la période de fin d'engagement, ou de celles relatives à la mutation de propriété ou de jouissance.

L'intimé soutient en premier lieu qu'en application de l'article 1836 du code civil, il ne peut se voir imposer la modification des statuts intervenue lors des assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010 à laquelle il n'a pas personnellement adhéré, dès lors qu'elles augmentent ses obligations vis à vis de la coopérative, quand bien même ces nouvelles dispositions statutaires auraient un caractère obligatoire.

Mais il convient de relever que M. X... ne produit pas au débat les statuts de la coopérative Unimédoc résultant de la modification apportée par l'assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2006, dont il se prévaut, comme antérieurs au renouvellement de son engagement en 2008.

Sa pièce numéro 8-1 correspond à l'article 16 des statuts de la société coopérative agricole et vinicole Pavillon de Bellevue, modifiés par l'AGE du 28 avril 1995, et il ne peut donc s'appliquer à la mutation de jouissance résultant du bail consenti le 11 juillet 2011 à M. Raphaël X....

Surabondamment, il sera relevé que le règlement intérieur de la société Unimédoc à jour au 9 juillet 2001 (pièce 2 de l'appelante) rappelait le contenu de l'article 16 alinéa 2 de ses statuts, à savoir qu'en cas de non-transfert des parts lors d'une mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation, le détenteur des parts sociales restait lié à ses engagements pris à l'égard de la coopérative, ce qui pouvait entraîner le déclenchement de la clause pénale.

L'article 6 du même règlement intérieur disposait que le retrait de la coopérative pourrait être accepté par le conseil d'administration en cas de force majeure dûment justifié, ou en cas de motif reconnu comme valable, à condition que le retrait ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de la coopérative, et n'ait pas pour effet de réduire le capital social en dessous de la limite fixée par l'article 12 du décret de 1959 ou le cas échéant à l'article 731 du code rural.

Aucune aggravation non acceptée de ses engagements de coopérateur n'est donc démontrée entre les deux versions des statuts Unimédoc.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.521-6 du code rural et de la pêche maritime, et de l'article 7 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, « les statuts des coopératives agricoles déterminent notamment le siège de la société, son mode d'administration, en particulier les décisions réservées à l'assemblée générale, les pouvoirs des administrateurs ou gérants, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative.»

C'est en conformité avec ces dispositions que les assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010 ont modifié les statuts pour les mettre en conformité avec les statuts types des sociétés coopératives agricoles, tels qu'homologués par arrêtés des 23 avril 2008 et 25 mars 2009, et qui prévoient notamment à l'article 18.4 (Mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation):

En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11.

Cette délibération n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de M. X..., sur la forme ou sur le fond, et s'impose donc à lui en application de l'article 1134 ancien du code civil et de l'article 34.2 des statuts Unimédoc, selon lequel les décisions de l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les absents, dissidents ou incapables.

Le tribunal a donc considéré à bon droit que les statuts d'Unimédoc dans leur dernière version de 2010 étaient applicables à la situation de M. X....

Par suite de la mutation de jouissance de l'exploitation résultant du bail rural conclu le 11 juillet 2011, Richard X... devenu bailleur, devait en application de l'article 18 des statuts modifiés, faire à son fils Raphaël une offre de ses parts de coopérateur, ce qu'il justifie avoir fait par courrier recommandé du 26 juillet 2011.

Ce dernier a expressément refusé cette cession par courrier recommandé du 27 juillet 2011 adressé au président de la coopérative Unimédoc.

Il convenait donc de faire application de l'article 18.4 aux termes desquels «En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11.»

Par courrier recommandé non daté reçu le 27 juillet 2011 (pièce 7 de l'appelante), M. Richard X... a indiqué à la coopérative Unimédoc qu'il avait proposé à Raphaël X... le transfert de ses engagements et de ses parts conformément à l'article 18 des statuts (qu'il considérait donc bien comme applicable à sa situation), et qu'il demandait sa radiation sur le registre des coopérateurs, en procédant soit au transfert de ses parts à son fils, soit à défaut au remboursement de ses parts (en cas de refus d'adhésion de Raphaël X... ou de la part de la cave coopérative).

Ce courrier constituait bien une demande subsidiaire de retrait dont la coopérative Unimédoc s'est trouvée régulièrement saisie, dès lors que M. Raphaël X... lui a notifié son refus de cession des parts sociales le 27 juillet 2011.

La procédure prévue à l'article 11 des statuts devait donc s'appliquer de plein droit, et il appartenait à M. Richard X... de justifier spontanément d'un cas de force majeure ou d'un motif reconnu comme valable au soutien de sa demande de retrait, dans la mesure où il souhaitait être libéré de ses obligations avant terme.

Il convient à ce stade de relever qu'en l'absence de motif de retrait dans le courrier recommandé reçu le 27 juillet 2011, M. Richard X... a été en mesure de faire valoir ensuite ses explications puisqu'il a reçu, successivement:

-un courrier du 7 septembre 2011, dans lequel M. C..., président de la coopérative, l'avisait que le conseil d'administration pourrait lui appliquer, à défaut d'apport des vendanges 2011, les pénalités prévues en matière de défaillance,

-un courrier du 14 septembre 2011, par lequel M. C... l'informait qu'à défaut de motifs valables, le conseil d'administration avait refusé le 13 septembre 2011 le retrait anticipé en raison du préjudice qui en résulterait pour la coopérative, de sorte que la demande de retrait ne prendrait effet qu'au terme de la période d'engagement,

-une correspondance du 25 janvier 2012, dans lequel M. C... lui proposait de recueillir ses explications, de préférence par courrier, tant sur le principe de la sanction que sur son montant, en lui demandant de se présenter devant le conseil d'administration le 7 février 2012 à 18 heures pour être entendu, ce qui démontrait que la décision antérieure du 13 septembre 2011 pouvait encore être revue en considération de la situation personnelle de ce coopérateur. Il appartenait alors à M. X... de justifier qu'il se trouvait dans l'impossibilité de poursuivre son exploitation du fait de l'état de santé de son épouse, ainsi qu'il l'invoque dans le cadre de l'instance.

Mais, sans jamais contester avoir formé une demande de retrait, M. Richard X... ne s'est pas rendu à ce rendez-vous et a seulement évoqué, dans ses courriers en réponse des 21 septembre 2011, 1er février 2012 et 23 juin 2012, un refus de principe de toute sanction en se fondant sur une interprétation erronée des textes et statuts applicables.

Par sa délibération du 5 juin 2012, le conseil d'administration a fait une exacte application de l'article 11 des statuts, compte tenu de l'absence de motif valable porté à sa connaissance, soit par écrit soit lors du rendez-vous du 7 février 2012 auquel M. X... avait été régulièrement convoqué, et du préjudice important que causerait son retrait.

Au demeurant, la coopérative Unimédoc justifie devant la cour que le retrait anticipé de M. X..., propriétaire de près de 10 hectares de vignes, allait la priver de 1461 hl de raisin sur trois ans, ainsi que cela ressort du calcul détaillé de pénalité (pièce 12) qui n'a donné lieu à aucune contestation.

Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner M. X... à payer à la coopérative Unimédoc la somme de 37299 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013, date de l'assignation, en application de l'article 1153 du code civil ancien.

Les intérêts dûs pour une année entière doivent être capitalisés, en application de l'article 1154 du code civil ancien.

Compte tenu des termes de l'appel limité formé par M. X..., la cour n'est saisie de sa part d'aucune contestation en ce qui concerne les dispositions du jugement (non reprises au dispositif) qui ont déclaré irrecevable sa demande non chiffrée de remboursement de ses parts sociales.

Il est équitable d'allouer à la coopérative Unimédoc une indemnité de 3000 euros au titre des frais de procédure irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel.

M.Richard X... doit supporter les dépens ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X..., en remboursement de ses parts sociales,

Statuant à nouveau,

Dit que les statuts de la société coopérative Unimédoc, modifiés par les assemblées générales extraordinaires des 30 juin 2009 et 30 juin 2010, étaient opposables à M. Richard X...,

Dit que M. Richard X... n'a pas justifié sa demande de retrait par un cas de force majeure ou par un motif valable,

Condamne en conséquence M. Richard X... à payer à la société coopérative agricole et vinicole intercommunale les vignerons d'Uni-Médoc dite Unimédoc la somme de 37299 euros avec intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2013,

Dit que les intérêts produits par année entière seront capitalisés,

Y ajoutant,

Condamne M. Richard X... à payer à la société coopérative agricole et vinicole intercommunale les vignerons d'Uni-Médoc dite Unimédoc la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. Richard X... aux dépens de première instance et d'appel, et autorise la D..., avocat, à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/04894
Date de la décision : 18/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/04894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-18;16.04894 ?
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