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29/03/2018 | FRANCE | N°17/00221

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 mars 2018, 17/00221


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 29 MARS 2018



(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)





N° de rôle : 17/00221







[X] [I]



c/



SA AXA FRANCE IARD

























Nature de la décision : AU FOND
























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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 14-002637) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017





APPELANT :



[X] [I]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (22)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MARS 2018

(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)

N° de rôle : 17/00221

[X] [I]

c/

SA AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2016 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG : 14-002637) suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2017

APPELANT :

[X] [I]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1] (22)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître SIMOUNET substituant Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2018 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

En qualité d'agent général d'assurances Axa, M. [X] [I] bénéficiait d'une affiliation au régime de retraite de la CAVAMAC-PRAGA, qui lui permettait de bénéficier d'une retraite à taux plein à compter de ses 65 ans.

Le 2 mai 1995, M. [I] a conclu un protocole d'accord avec les sociétés Axa assurances IARD, Axa assurances IARD Mutuelles, Axa Assurances vie et Axa assurance-vie mutuelle (ci-après désignée la compagnie Axa) afin de bénéficier d'un complément de retraite destiné à compenser partiellement la minoration de ses droits résultant d'un départ anticipé en retraite.

Cet engagement de la part d'Axa était garanti par la souscription d'un contrat de retraite sur-complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa.

M. [I] a liquidé ses droits à la retraite le 11 septembre 1995, date à laquelle a pris effet son contrat de sur-complémentaire retraite.

Un litige est apparu concernant les modalités de revalorisation de sa rente et M. [I] a échangé plusieurs courriers avec Axa entre 2007 et 2012.

Par acte en date du 4 août 2014, il a fait assigner la société Axa assurances IARD devant le tribunal d'instance de Bordeaux sur le fondement de l'article 1147 du Code civil afin d'obtenir sa condamnation à lui appliquer le taux CAVAMAC avec un taux technique de 0 % pour toutes les années de souscription passées et à venir pour la revalorisation annuelle de la rente, et à lui payer la somme de 1451 euros (somme ensuite portée à 1789 euros par écritures postérieures) avec intérêt au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la créance pour les années 2004 à 2013.

Il sollicitait en outre paiement d'une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre une indemnité 1500 euros sur le fondement de l'article 700 procédure civile.

Par jugement en date du 9 décembre 2016, le tribunal d'instance de Bordeaux a, pour l'essentiel :

-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir,

-déclaré prescrite la demande de revalorisation de la rente pour la période antérieure au 4 août 2009,

-déclaré recevable la demande de revalorisation de la rente pour la période postérieure au 4 août 2009,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle,

-dit que la convention d'assurance collective 103/A/110 est opposable à M. [I],

-débouté [X] [I] de sa demande de revalorisation des rentes par application du taux CAVAMAC, et de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné M. [I] à payer à Axa France IARD venant aux droits de la société Axa assurances IARD la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des demandes.

[X] [I] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2017 et, dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2017, il demande à la cour, au visa de l'article 1147 ancien Code civil.

-de réformer le jugement,

-de constater l'absence de prescription,

-de dire que la société Axa France a commis une faute dans l'exécution du contrat,

-de dire que l'application du taux technique sur les rentes lui est inopposable,

-de condamner la société Axa France à lui appliquer le taux CAVAMAC pour toutes les années de souscription passées et à venir du protocole,

-de condamner la société Axa France à lui payer la somme de 1789 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la créance pour les années 2004 à 2014, avec anatocisme,

-de débouter la société Axa France de toutes ses demandes,

-de condamner la société Axa France à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2017, la société Axa France IARD forme appel incident en demandant à la cour :

-de dire que l'action de M. [I] à son encontre est mal dirigée,

-de dire en tout état de cause qu'elle est prescrite au titre des rentes versées depuis la date d'effet du contrat et jusqu'au mois d'août 2009,

-d'infirmer le jugement et de dire l'action irrecevable,

subsidiairement, de dire que la convention collective souscrite par Axa Assurances IARD auprès de la compagnie Axiva est intégralement opposable à M. [I] en raison de la commune intention des parties telle qu'elle ressort du protocole,

-de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

-de déclarer l'action abusive et de condamner en conséquence M. [I] au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ancien, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l'espèce, des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les fins de non-recevoir:

Se fondant sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la compagnie Axa soutient en premier lieu que l'action de M. [I] est irrecevable car elle aurait dû être formée à l'encontre de la compagnie Axiva, assureur, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance collective pour le compte de ses agents généraux, et qui serait dès lors l'unique débiteur de la revalorisation de rente sollicitée.

Mais il convient de relever que le litige porte sur l'exécution du protocole d'accord conclu le 2 mai 1995 entre d'une part, plusieurs sociétés du groupe Axa (Axa Assurances Iard, Axa assurances Iard Mutuelle, Axa Assurances vie et Axa Assurances vie mutuelle) représentées par le directeur commercial d'Axa Assurances et, d'autre part, M. [X] [I], agent général Axa.

Axa Assurances s'est engagée personnellement envers M. [I] à prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de ses droits à retraite au titre des régimes CAVAMAC-PRAGA en cas de départ anticipé, avec application à compter du 1er janvier 1996 (la date de cessation d'activité de cet agent général étant fixée au 29 juin 1995).

Il résulte au demeurant des articles 2 et 3 des conditions générales du contrat collectif numéro 103/A/110 souscrit par le GIE Axa assurances (désignée l'entreprise adhérente) avec la compagnie AXIVA (désignée comme assureur) que les agents généraux de l'entreprise adhérente ne sont pas partie à la convention d'assurance collective et n'ont aucune créance sur l'assureur.

En outre, dès lors que M. [I] recherche la responsabilité de son cocontractant sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil, à raison de l'inexécution de cette convention, il était recevable à agir à l'encontre de la société Axa assurances Iard et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir.

Concernant la prescription:

Il convient de distinguer entre l'action en revalorisation des rentes et celle en paiement de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral qui aurait été occasionné par le refus de revalorisation.

Sur la revalorisation des rentes:

La demande en revalorisation de M. [I] concerne les rentes réglées par Axa à compter de 2004.

Les actions en paiement des arrérages de rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans, en application de l'article 2277 du code civil ancien et de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008.

Contrairement à ce que soutient M. [I], ce délai de prescription quinquennale a pu valablement courir, sans qu'il soit nécessaire de le faire figurer dans la police d'assurance. En effet, seul le délai de prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance, non invoqué en l'espèce par Axa, doit être rappelé dans les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1.

Lorsqu'une dette est payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance, à moins que le créancier ait pu légitimement ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt.

Le tribunal a considéré que M. [I], agent d'assurance, s'était interrogé dès le 20 mai 1997 sur la revalorisation de sa rente et l'indice du taux technique, ainsi que cela ressortirait du courrier adressé le 5 juin 1997 par le directeur de la gestion d'Axiva.

Toutefois, dans ce courrier (pièce 7 de l'appelant), la compagnie Axiva a seulement donné à M. [I] une information générale sur les règles de revalorisation de sa rente en indiquant qu'elle se déterminait en fonction du taux net de rendement financier et technique de l'année sous déduction du taux technique de 4,50 % déjà précompté dans le montant de la rente elle-même, et que si le taux net de rendement financier et technique constaté en fin d'année venait à être inférieur au taux technique précompté, sa rente ne serait pas diminuée car le taux technique est un taux garanti.

Il n'existait à cette date aucune difficulté en la matière, puisque le différentiel entre le taux AXIVA et le taux CAVAMAC n'est apparu pour la première fois que pour l'année 2002, ainsi que cela ressort du tableau récapitulatif arrêté le 6 septembre 2014 (pièce 24 de M. [I]).

L'appelant n'a eu connaissance de son droit qu'à compter du 17 octobre 2009, date à laquelle il a adressé au directeur général adjoint d'Axa France un courrier détaillé, dans lequel il indiquait notamment: «En analysant mon propre dossier, vous pourrez constater que depuis que je suis bénéficiaire d'AXIVA (de 1996 à 2008), en taux bruts:

-la valeur du point RAV( CAVAMAC de base) s'est revalorisée de plus de 21 %

-la valeur du point RCO (CAVAMAC complémentaire) de moins de 19 %,

-la revalorisation d'AXIVA a été inférieur à 18 %

Conclusions: Il ressort donc un différentiel qui s'amplifie par rapport au RAV est un moindre écart par rapport au RCO, ce qui devrait nécessiter un rattrapage total des points RCO».

Il convient en surplus de relever qu'avant cette date, M. [I] n'avait pu opérer le calcul complet du différentiel.

La prescription quinquennale a donc été valablement interrompue par l'assignation délivrée le 4 août 2014, et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire recevable l'action relative à la revalorisation de la rente, à compter du 17 octobre 2004.

Sur la résistance abusive de la compagnie d'assurance:

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celui-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

C'est seulement à la réception du courrier adressé le 11 janvier 2012 par la société Axa que M. [I] a pu avoir connaissance de l'exécution selon lui fautive du protocole d'accord signé le 2 mai 1995, par application d'un taux technique de 4,50 %.

Un délai de moins de cinq ans s'est écoulé entre cette date et l'assignation introductive d'instance.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription au titre de la responsabilité contractuelle.

Sur le fond :

Les relations contractuelles entre les parties se situent dans le contexte suivant :

À l'occasion d'une charte de partenariat entre Axa assurances et INTERAxa, un protocole d'accord a été conclu entre ces deux parties le 27 mai 1993, intitulé «départ anticipé en retraite des agents généraux ayant au moins 60 ans en 1994» aux termes duquel la société d'assurance a décidé de «prendre à sa charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes Cavamac-Praga en cas de départ anticipé », qui gommerait le coefficient de minoration d'âge (n) par un calcul théorique du différentiel entre un montant de retraite Cavamac-Praga avec le coefficient d'âge réel et le coefficient 1 (départ à 65 ans) virtuel; le montant de l'indemnité étant déterminé définitivement à la date de départ de l'intéressé.

Il était expressément prévu que cet engagement de la compagnie d'assurances serait garanti par la souscription par Axa d'un contrat de retraite sur complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa, et que l'agent général recevrait une rente viagère émanant de ce fonds de retraite valorisée selon l'évolution de ce fonds.

En exécution de cet engagement, le GIE Axa assurances agissant tant pour son propre compte que pour le compte des sociétés Axa assurances IARD, Axa assurances IARD Mutuelles, Axa assurances vie, Axa vie Mutuelle a conclu avec la société AXIVA une convention d'assurance collective numéro 103/A/110 intitulée régime de retraite supplémentaire à prestations définies.

L'article un des conditions générales stipule que la convention constitue une simple modalité particulière de la couverture des engagements pris par l'entreprise adhérente envers ses agents généraux au titre du régime de retraite décrit dans les conditions particulières, que le bénéfice de ce régime était réservé aux seuls participants cessant leur activité professionnelle au sein de l'entreprise adhérente sous réserve d'avoir rempli les conditions précisées dans le protocole d'accord de la charte de partenariat annexée à la convention.

À l'article 10 des conditions générales intitulé gestion des rentes, il est stipulé que lors de la liquidation de la rente, l'assureur détermine le montant du capital constitutif en fonction des éléments suivants :

-montant initial de la rente,

-date de prise d'effet de la rente,

-âge de l'assuré à cette date,

-en cas de réversion, âge du bénéficiaire et taux de réversion retenu,

-tarif établi d'après la table de mortalité réglementaire en vigueur à cette date,

-taux technique fixé aux conditions particulières.

L'assureur s'engageait à créer deux fonds:

-un fonds collectif propre à l'entreprise adhérente (article 5), crédité par des dotations de sa part, encaissées par AXIVA, nettes de taxes, contributions et frais, et de la participation aux bénéfices financiers, et débité des capitaux consécutifs des rentes lors de leur liquidation,

-un fonds de revalorisation des rentes (article 12) crédité de la participation aux résultats.

L'article 12 stipule que le taux annuel de revalorisation des rentes sera limité à la dernière variation annuelle connue du point Cavamac.

Il est précisé aux conditions particulières numéro 110 de la Convention collective d'assurance numéro 103/A que le GIE Axa assurances adhère à la convention d'assurance collective établie par AXIVA pour garantir le régime de retraite complémentaire concernant l'ensemble des agents généraux, avec un âge minimum de départ à la retraite de 60 ans, des conditions d'ouverture de droit selon le protocole d'accord de la charte de partenariat annexé à la convention, et un taux technique de 4,50 % retenu pour le calcul des capitaux constitutifs des rentes.

Dans le protocole d'accord du 2 mai 1995, la société Axa assurances s'est engagée envers M. [X] [I] à prendre en charge une indemnité supplémentaire destinée à compenser partiellement la minoration de la retraite des régimes Cavamac-Praga, en cas de départ en retraite dès l'âge de 60 ans (il sera relevé à cet égard que M. [I] a bénéficié d'une dérogation puisqu'il est né le [Date naissance 1] 1935, et n'atteignait l'âge de 60 ans que le 24 juillet 1995, soit au-delà de la période prévue au protocole d'accord du 27 mai 1993 précité).

Enfin, le 11 septembre 1995, au moment de sa demande de liquidation du régime de retraite, M. [I] a complété un document intitulé régime de retraite AXIVA, qui précisait le montant de la première année de la retraite de ce régime (28669 Francs), déterminé sur présentation du décompte définitif de la CAVAMAC et conformément à la charte de partenariat des agents généraux d'Axa assurances du 27 mai 1993.

Il résulte des stipulations du protocole d'accord du 2 mai 1995 que la seule obligation contractuelle directe de la société Axa assurances IARD envers M. [I] était de lui faire verser une indemnité supplémentaire neutralisant son coefficient de minoration d'âge, sous forme de rente viagère valorisée chaque année, suivant l'évolution du fonds créé à l'occasion de la souscription d'un contrat de retraite sur complémentaire auprès d'une société filiale d'Axa.

Conformément aux règles d'interprétation des conventions rappelées à l'article 1161 (ancien) du Code civil, il convient de considérer que, par la signature du d'accord du 2 mai 1995, M. [I] a accepté que les modalités de revalorisation de sa rente viagère soient fixées conformément aux conditions générales et particulières de la convention d'assurance collective souscrite par Axa auprès de sa filiale AXIVA (plafonnement de la revalorisation annuelle en fonction de la dernière variation du point CAVAMAC) avec fixation d'un taux technique de 4,50 % applicable uniquement à la liquidation initiale de la rente; nonobstant le fait que ces données chiffrées n'aient pas été expressément mentionnées dans le protocole d'accord individuel.

Il n'est nullement démontré au vu des tableaux produits que l'assureur ait appliqué deux fois le taux technique, une première fois sur le capital constitutif et une seconde fois sur la rente.

Le tribunal a retenu à juste titre que la compagnie Axa avait fait une exacte application du protocole d'accord du 2 mai 1995 et de la convention d'assurance collective en considérant que le point Cavamac était un plafond de revalorisation et non un référentiel de calcul de la revalorisation.

Aucune faute contractuelle ne peut donc être imputée à l'assureur et sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

L'erreur commise par M. [I] sur l'étendue de ses droits n'a pas dégénéré en abus dans le cadre de son action en Justice, le tribunal a rejeté à bon droit la demande de dommages-intérêts formés par la compagnie d'assurances.

Il est équitable d'allouer à la compagnie Axa une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de celle allouée par le premier juge.

Échouant en son recours, M. [I] doit supporter les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.

Il n'y a pas lieu d'ordonner, en l'état, qu'en cas d'exécution forcée de la décision les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire soient mises à la charge de M. [I]; s'agissant d'une difficulté éventuelle d'exécution.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Infirme partiellement le jugement, sur la recevabilité des demandes,

Déclare M. [X] [I] recevable en toutes ses demandes,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [I] à payer à la société Axa France IARD la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00221
Date de la décision : 29/03/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°17/00221 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-29;17.00221 ?
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