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22/12/2017 | FRANCE | N°17/01057

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 22 décembre 2017, 17/01057


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





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ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2017



(rédacteur : Dominique Ferrière, premier président)





N° de rôle : 17/01057











[W] [C]





c/



CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX





























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :



aux avoués

Décision déférée à la Cour : décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de la BORDEAUX en date du 03 janvier 2017





APPELANTE :



Madame [W] [M] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ESPAGNE) , de nationalité française, demeura...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

ARRÊT DU : 22 DECEMBRE 2017

(rédacteur : Dominique Ferrière, premier président)

N° de rôle : 17/01057

[W] [C]

c/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de la BORDEAUX en date du 03 janvier 2017

APPELANTE :

Madame [W] [M] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (ESPAGNE) , de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

présente,

représentée par Me Jean-Marc DUCOURAU, avocat au barrreau de BORDEAUX, avocat postulant et assistée de Me Jean-François DACHARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIMÉ :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BORDEAUX pris en la personne de son bâtonnier domicilié en cette qualité [Adresse 5]

représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX

L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique à la demande de l'appelante, le 03 novembre 2017 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :

Dominique FERRIERE, premier président,

Elisabeth LARSABAL, première présidente de chambre,

Roland POTEE, président de chambre,

Jean-François BOUGON, conseiller,

Jean-François SABARD, conseiller,

désignés par ordonnance du Premier Président en date du 01 septembre 2017.

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Martine MASSÉ

En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Martine CAZABAN-POUCHET, substitut général, qui a été entendue.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier daté du 18 octobre 2016 parvenu à l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux le 25 octobre 2016, Mme [W] [C], titulaire d'une maîtrise, d'un DEA et d'un doctorat en droit public ainsi que d'un DESS en droit des collectivités publiques, a demandé à être admise en qualité d'avocat en se prévalant de plus de 8 années d'expérience en qualité de juriste d'entreprise et comme telle dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat par application des dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.

Suivant délibération du 3 janvier 2017, considérant que Mme [C] ne remplissait pas les conditions de cette dispense, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission.

Cette décision a été notifiée à Mme [C] le 23 janvier 2017. Elle en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 20 février 2017.

L'affaire a été appelée à l'audience solennelle de la cour du 3 novembre 2017 au cours de laquelle les débats ont eu lieu publiquement à la demande de Mme [C], conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable et aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, en présence du ministère public qui a été entendu en ses conclusions et de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux qui a été invité à présenter ses observations.

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 décembre 2016.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de son recours et de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2017 régulièrement notifiées au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux et au ministère public, Mme [C] fait valoir qu'elle bénéficie de la dispense de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 pour avoir exercé les fonctions de juriste cadre d'entreprise au sein du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6], à temps plein, en CDD à compter du 2 juillet 2003, puis en CDI à compter du

3 septembre 2004, jusqu'à rupture conventionnelle le 16 février 2016, soit au total pendant près de 12 ans.

S'agissant de la reconnaissance de la qualité de juriste au sens de l'article 98 3°,

Mme [C] rappelle que le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses fonctions au sein d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et qu'au contraire de ce qu'allègue le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, tel est bien le cas en l'espèce.

Mme [C] soutient en premier lieu, qu'en effet, il est désormais de jurisprudence consacrée par la cour de cassation qu'une association peut être assimilée à une entreprise ; et que, d'évidence, réunissant des moyens matériels et humains, coordonnés et organisés dans le but de mettre à la disposition des notaires adhérents les services juridiques nécessaires à leur activité (recherche, documentation et publication juridiques - consultations juridiques par téléphone, courrier, mail ou fax ou à l'occasion de rendez-vous au siège - formation professionnelle), et le caractère économique de cette offre de services sur le marché notarial dans la région sud-ouest n'étant pas contestable, le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] est bien une entreprise.

Elle soutient en second lieu qu' il résulte de l'articulation de deux arrêts de la

1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 26 janvier 1999 (cas d'une juriste au sein d'une centrale d'achats) et du 17 mars 2016 (cas d'une juriste au sein d'un service social), que lorsque l'entreprise est un groupement d'adhérents, qu'elle prenne la forme d'une coopérative ou d'une association, le juriste peut prétendre à la qualité de juriste d'entreprise lorsqu'il exerce son activité au sein d'un service juridique spécialisé composé d'un ou plusieurs juristes au bénéfice exclusif des membres adhérents pour régler les problèmes juridiques liés à l'exercice de leur activité, et non pas au bénéfices de personnes extérieures, clients ou usagers des adhérents ; qu'or, elle n'a justement exercé qu'au bénéfice exclusif des notaires adhérents au CRIDON - qui ne sont d'ailleurs ni plus ni moins que les employeurs des salariés du CRIDON - à l'exception de toutes personnes extérieures ; que son unique mission consistait à participer à la résolution des problèmes juridiques rencontrés par les notaires adhérents pour leur donner les conseils juridiques utiles à sécuriser leurs actes et contrats dressés en la forme authentiques, et non pas à collaborer avec eux au service de leur clientèle comme le fait un clerc de notaire, à la situation duquel le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux se réfère à tort ; que l'activité de formation des juristes du CRIDON au seul service des notaires adhérents est le strict prolongement de l'activité de consultation, de telle sorte qu'il ne peut pas être prétendu qu'à raison de cette activité, elle n'aurait pas eu une mission exclusive de juriste ; qu'enfin, il y a lieu de relever qu'en plus de son activité personnelle de juriste-consultante, eu égard à sa compétence et à son expérience, elle a assumé la fonction de coordinateur au sein du service 'urbanisme, collectivités publiques, environnement' du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] ; qu'à ce titre, elle était chargée de trier les demandes des notaires et les distribuant aux juristes du service en fonction de leur spécialité, de s'assurer de leur traitement dans un délai raisonnable selon le degré de difficulté de la question posée et l'urgence du dossier, et de valider et signer les projets de consultation établis par eux, le cas échéant après corrections afin d'en assurer la cohérence au regard de la 'doctrine CRIDON'.

Mme [C] demande à la cour :

- d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du

3 janvier 2017,

et statuant à nouveau,

- de constater qu'elle remplit les conditions posées par l'article 98 3° du décret du

27 novembre 1991,

- d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 28 juin 2017 régulièrement notifiées à Mme [C] et au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux, le ministère public expose, d'une part, qu'il est d'avis que l'association CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] soit assimilée à une entreprise en retenant qu'elle emploie des salariés, dispose de ses propres locaux, d'un secrétariat permanent, d'un service comptabilité, d'un service de documentation, publie une revue mensuelle et des brochures thématiques que des non-adhérents peuvent acheter et qu'elle intervient, certes au seul profit des notaires adhérents et de leurs collaborateurs, mais moyennant les paiement de droits d'inscription, dans le secteur très concurrentiel de la formation professionnelle.

Le ministère public expose d'autre part, que certes, l'activité prépondérante de juriste-consultante de Mme [C] et sa mission de coordonnateur du service 'urbanisme, collectivités publiques, environnement' s'exerçaient au bénéfice des notaires adhérents du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] et non pas au bénéfice de l'association elle-même ; que cependant, dès lors qu'il apparaît que la cour de cassation a admis qu'exerçait des fonctions de juriste d'entreprise, une personne dont l'activité au sein d'une coopérative centrale d'achats consistait à répondre aux besoins juridiques des adhérents dirigeants de points de vente, cette qualité semble devoir également être reconnue à Mme [C] dont l'activité au sein du CRIDON consistait à répondre aux besoins juridiques des notaires adhérents afin de sécuriser leurs actes et contrats ; qu'au demeurant, il est certain que ses compétences juridiques et son expérience professionnelle la rendent apte à la profession d'avocat.

Le ministère public demande à la cour :

- d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du

3 janvier 2017,

et statuant à nouveau,

- de constater qu'elle remplit les conditions posées par l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991,

- d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 7 août 2017 régulièrement notifiées à Mme [C] et au ministère public, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux oppose que, docteur en droit, Mme [C], peut être admise sur titre à l'école d'avocat, mais qu'elle ne peut pas prétendre à la dispense de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 au motif qu'elle a exercé les fonctions de juriste au sein du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6].

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux oppose d'abord que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6], de statut associatif, n'est pas une entreprise ; qu'en effet, strictement réservé aux seuls notaires du sud-ouest qui y adhèrent moyennant cotisation il n'intervient pas dans un cadre concurrentiel sur un marché économique donné, puisqu'à la seule exception insignifiante de l'abonnement à la revue 'Nota Bene' qui est accessible aux tiers, il n'offre qu'en interne seulement, des prestations qui ne sont pas facturées aux bénéficiaires.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux oppose ensuite que Mme [C] n'a pas exercé des fonctions de juriste dans un service spécialisé interne du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] destiné à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de l'association elle-même ; qu'en réalité, nonobstant la mention de juriste sur ses bulletins de salaire, elle a été engagée aux conditions générales de la convention collective nationale du notariat, et donc sous la classification de clerc de notaire, fût-ce de haute qualification et de statut cadre ; que bel et bien rattachée à la profession notariale elle participait de l'activité des notaires adhérents auxquels il était d'ailleurs indiqué que la consultation du CRIDON pouvait être remis à leur client.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux oppose enfin qu'au demeurant, Mme [C] n'a pas exercé l'activité de juriste-consultante dont elle se prévaut à titre exclusif puisqu'elle a également assuré, conformément aux termes de son contrat de travail et à l'objet social du CRIDON, une activé de formation ; qu'or, il est de jurisprudence constante que l'employé qui remplit des missions de formation des clients de son employeur n'a pas la qualité de juriste d'entreprise.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux demande à la cour de confirmer sa décision du 3 janvier 2017 et de condamner Mme [C] aux dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le recours de Mme [C] a été formé dans les forme et délai prescrits. Il est recevable.

L'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 dispose que les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Cette dispense partielle de formation accordée aux juristes d'entreprise remplissant la condition de pratique professionnelle constitue un mode d'accès à la profession d'avocat à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, il est subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.

C'est pourquoi, quelles que soient l'excellence et l'étendue de ses connaissances juridiques on ne peut se voir reconnaître la qualité de juriste d'entreprise, qu'à la condition d'avoir exclusivement exercé ses fonctions dans l'entreprise pour le traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

En l'espèce, la première question qui se pose est donc de savoir si l'employeur de

Mme [C], le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6], est ou non une entreprise.

Il est de jurisprudence consacrée par la cour de cassation qu'une association peut être assimilée à une entreprise. En soi, le statut associatif du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] ne fait donc pas obstacle à ce qu'il ait la qualité d'entreprise.

Mais pour qu'il ait effectivement cette qualité, il faut qu'il réunisse des moyens matériels et humains coordonnés et organisés au service d'un objectif déterminé à finalité économique participant à la circulation des richesses. Or, s'il n'est pas contestable que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6], qui emploie des salariés, dispose de moyens financiers propres, de ses propres locaux, d'un secrétariat permanent, d'un service comptabilité, d'un service de documentation, réunit effectivement des moyens matériels et humains coordonnés et organisés, il n'exerce pas à proprement parler une activité économique participant à la circulation des richesses.

La notion de circulation des richesses suppose une activité déployée dans un champ concurrentiel sur un marché donné, or le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] ne déploie pas son activité dans un champ concurrentiel sur un marché donné, mais au bénéfice d'usagers 'captifs' puisqu'ayant fait le choix de se regrouper et d'adhérer pour bénéficier de ses prestations et n'ayant dès lors plus aucun intérêt ni aucune raison de s'adresser à un autre prestataire. Il en est ainsi de l'activité de consultation et de documentation entièrement dédiée aux notaires adhérents, mais aussi de l'activité de formation et ce, qu'elle s'exerce auprès des notaires adhérents eux-mêmes ou de leurs collaborateurs. Les notaires adhérents n'ont en effet aucun intérêt ni aucune raison d'adresser leurs salariés à des organismes de formation concurrents alors qu'ils se sont dotés d'une structure professionnelle et y adhèrent dans le but qu'ils soit mieux satisfait à leurs besoins professionnels spécifiques, et que l'absence de recherche de bénéfice commercial offre de meilleures conditions financières. Il pourrait en être autrement de l'activité d'édition et de publication, s'il était démontré qu'elle s'exerce véritablement sur le marché de l'édition et de la publication juridique. Mais en réalité, les 'Brochures Cridon Sud-Ouest' et la revue 'Nota Bene' éditées et publiées par le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] le sont à l'évidence également à destination des notaires adhérents et s'il est allégué que toute personne peut acquérir les volumes desdites Brochures au prix de 55 € environ ou s'abonner à ladite revue pour un montant annuel de 158,25 €, aucun compte de vente ni aucune liste d'abonnés ne rapportent la preuve de ce qu'il en est véritablement ainsi.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] n'est pas une entreprise et dès lors, Mme [C] ne peut pas bénéficier de la dispense de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.

Au demeurant, quand bien même, on considérerait que le CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] est une entreprise, les conditions de cette dispense ne seraient pas remplies.

En effet, si l'on ne peut contester que Mme [C] a effectué à temps plein des tâches juridiques, elle n'a pas exercé ses fonctions pour le traitement interne des questions juridiques posées par l'activité du CRIDON [Localité 4]-[Localité 6] lui-même - personne morale distincte des membres qui la composent -, mais pour le traitement externe des questions juridiques posées par les dossiers traités par les notaires adhérents.

Il résulte de tout ce qui précède que la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017 sera confirmée et Mme [C] condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'appel de Mme [W] [C] recevable mais mal fondé.

Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux du 3 janvier 2017.

Condamne Mme [W] [C] aux entiers dépens.

Le présent arrêt est signé par Dominique Ferrière, Premier Président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 17/01057
Date de la décision : 22/12/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux OP, arrêt n°17/01057 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-12-22;17.01057 ?
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