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24/10/2017 | FRANCE | N°16/03428

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 24 octobre 2017, 16/03428


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2017



(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)





N° de rôle : 16/03428









[Z] [C]



c/



SARL REGIONAL IMMOBILIER

SARL CHATAURET

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS














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Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/00952) suivant déc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)

N° de rôle : 16/03428

[Z] [C]

c/

SARL REGIONAL IMMOBILIER

SARL CHATAURET

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 14/00952) suivant déclaration d'appel du 24 mai 2016

APPELANTE :

[Z] [C]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SARL REGIONAL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître BACQUEY de la SCP BACQUEY - HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL CHATAURET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL de la SCP MAXWELL BERTIN BARTHELEMY-MAXWELL, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Elisabeth LARSABAL, président,

Catherine COUDY, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 2 mars 2004 la SCI 80 a acheté en état futur d'achèvement à la SARL Régional immobilier (ci après la société Régional immobilier) une maison individuelle à édifier sur un terrain de 711 mètres carrés au [Adresse 6]. L'acte mentionne la construction d'un mur d'une hauteur d'1m40 en limite séparative du boulevard du Pyla. Ce mur est construit par la SARL Chatauret (ci après la société Chatauret), assurée auprès de la SMABTP. Le 11 août 2008, à l'occasion de fortes pluies, ce mur s'est effondré dans le jardin de la maison. Mme [Z] [C], gérante de la SCI 80 a déclaré ce sinistre à l'assureur de la SCI Groupama et fait dresser un procès verbal de constat le 28 août 2008 par huissier de justice. L'assureur Groupama a fait diligenter une expertise confiée au cabinet Héraut mais à défaut d'accord entre les sociétés Chatauret et Régional immobilier, aucuns des travaux ne sont entrepris.

La SCI 80 a assigné la société Régional immobilier devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, laquelle a appelé en garantie la société Chatauret. En cours de procédure, les parties ont abouti à un protocole d'accord le 19 juin 2013, la SMABTP versant une indemnité forfaitaire et définitive de 60.000€ au titre des frais de reconstruction du mur et de réfection du jardin japonais dégradé. Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal de grande instance statuait sur les demandes restant en suspens de la SCI 80.

Par actes des 9 et 21 janvier 2014, Mme [C] qui avait indiqué s'être entravée dans les vestiges du mur le 22 avril 2011 et avoir fait une chute en se cognant la tête sur un pan du mur, a assigné les sociétés Régional immobilier, Chatauret, SMABTP et la CPAM de la Gironde afin de :

- les voir déclarer responsables de son préjudice,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner in solidum lesdites sociétés à lui verser une provision de 10.000 €,

- condamner in solidum lesdites sociétés à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 9 septembre 2015,

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la CPAM de la Gironde de l'ensemble de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens et à verser la somme de 1.000 € aux sociétés Régional Immobilier, Chatauret et SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que l'attestation produite par Mme [C] correspondant au témoignage d'un ami en visite chez elle le jour de sa chute, ne correspond pas à la feuille de soins des urgences de l'hôpital qui indique que la chute s'est produite la veille au soir. En outre, quand bien même les faits se seraient déroulés comme Mme [C] le prétend, le tribunal a considéré que la cause de sa chute était la conséquence de son propre défaut d'entretien du jardin où elle avait laissé la végétation envahir les vestiges du mur.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 24 mai 2016, dans des conditions de régularité non contestés. La société Régional immobilier forme appel incident.

Par conclusions signifiées par RPVA le 27 juillet 2017, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger recevable et bien fondée son action diligentée à l'encontre des sociétés Régional immobilier et Chatauret,

- juger les sociétés Régional immobilier et Chatauret seules responsables du préjudice corporel subi par elle,

- ordonner une expertise médicale,

- condamner in solidum les sociétés Régional immobilier, Chatauret et la SMABTP à verser à Mme [C] la somme de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

- juger que la CPAM de la Gironde ne justifie pas de sa créance,

- juger que le comportement de la CPAM de la Gironde cause à Mme [C] un préjudice et la condamner à lui verser la somme de 1.000 €,

- débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes,

- condamner in solidum les sociétés Régional immobilier, Chatauret la SMABTP ainsi que la CPAM de la Gironde à payer à Mme [C] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2017, la société Chatauret demande à la cour de :

A titre principal :

- juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les dommages subis et la faute alléguée,

- juger que seules la SCI 80 et Mme [C], en sa qualité de gérante, pourront être tenues responsables des dommages subis,

En conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue a l'encontre de la société Chatauret dans la survenance des dommages subis,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes a l'encontre de la société Chatauret,

A titre subsidiaire :

- juger que Mme [C] a commis des fautes ayant concouru à la réalisation de ses dommages et que son droit à réparation sera limité,

En tout état de cause :

- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes,

- débouter la CPAM de la Gironde de l'intégralité de ses demandes a l'encontre de la société Chatauret,

- condamner toute partie succombante à payer à la société Chatauret la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

- juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises a la charge de toute partie succombante.

Par conclusions du 21 octobre 2016, la société Régional immobilier, formant appel incident, demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2016, la société SMABTP demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- juger que la police d'assurance souscrite par la société Chatauret auprès de la SMABTP a été résiliée à compter du 31 décembre 2009 et qu'à la date de la demande de Mme [C] par assignation du 9 janvier 2014 au titre de sa chute du 22 avril 2011, la SMABTP n'était pas l'assureur couvrant le risque,

- débouter Mme [C] de ses demandes,

- condamner Mme [C] à payer à la SMABTP la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Par conclusions n°3 signifiées par RPVA le 4 septembre 2017, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

- juger les demandes de la CPAM de la Gironde recevables et bien fondées, et y faire droit,

- donner acte à la CPAM de la Gironde qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par Mme [C],

- constater que le préjudice de la CPAM de la Gironde est constitué par les débours provisoires exposés dans l'intérêt de son assurée sociale Mme [C] qui s'élèvent à la somme de 3.653,09 €,

En conséquence,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Régional immobilier, Chatauret et la SMABTP à payer à la CPAM de la Gironde, la somme de 3.653,09 € au titre des débours provisoires exposés pour le compte de son assurée sociale, somme à valoir sur son indemnisation définitive,

- dire que cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,

- dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés Régional immobilier, Chatauret et la SMABTP à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la CPAM de la Gironde.

Les premières conclusions de la CPAM de la Gironde avaient été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état du 4 janvier 2017; la recevabilité des conclusions postérieures de la CPAM, qui sont des conclusions en réponse à des conclusions de l'appelante, laquelle forme à son égard une demande nouvelle de dommages intérêts fondée sur le fait qu'elle n'a pas communiqué sa créance, n'est pas contestée par les parties.

L'instruction est clôturée par ordonnance du 5 septembre 2017.

Par message du 4 septembre 2017, l'avocat de Mme [C] a demandé le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, afin de pouvoir répondre aux conclusions signifiées par l'avocat de la société Chatauret ce même 4 septembre 2017. Le conseiller de la mise en état a décidé de ne pas reporter l'ordonnance de clôture de l'instruction qui reste au 5 septembre 2017, mais l'avocat de madame [C] n'a finalement pas reconclu, de sorte qu'il n'y a pas lieu à report.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Il appartient à madame [C], qui fonde sa demande sur les l'article 1382 et 1383 anciens du code civil, d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats ou par de nouvelles pièces en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté de ses demandes.

Il apparaît en effet que si la faute du constructeur du mur, la société Chatauret, a été consacrée dans le cadre de la transaction et de l'instance civile entre celle-ci et la SCI, la cause de la chute de madame [C] dans le jardin est imputable à la végétation, dont il appartenait à la SCI , qui n'a pas été attraite à la procédure, pas plus que son assureur, de se préoccuper d'en limiter l'importance et la dangerosité ; or, il n'est pas produit de facture d'entretien du jardin postérieure à celle du 10 mars 2009, deux ans avant la chute de madame [C], alors que le contrat d'entretien avec la société les Jardins d'éden était tacitement renouvelable, la nécessité éventuelle de maintenir dans le jardin les morceaux de mur tombés ne faisait pas nécessairement obstacle à l'entretien du jardin de type jardin japonais, notamment à l'enlèvement des bambous qui n'étaient pas utiles aux opérations d'expertise portant sur les morceaux du mur ; madame [C] ne fait pas valoir une demande au juge de la mise en état d'autorisation de procéder à l'enlèvement d'éléments du mur ; en tout état de cause, il appartenait à madame [C] , si elle considérait que le jardin, qu'elle connaissait bien pour demeurer dans la maison à cette date, d'autant qu'elle avait fait faire peu avant le 15 mars 2011 un constat d'huissier montrant l'envahissement par la végétation, était dangereux, d'éviter de s'y déplacer sans motif sérieux.

Le tribunal a par ailleurs justement retenu les incertitudes résultant de l'attestation de monsieur [I], co-associé et ami de madame [C], selon laquelle la chute se serait produite le matin du samedi de Pâques, le 23 avril 2011, alors qu'il ressort des éléments du dossier médical que madame [C] a, à son arrivée à l'hôpital le samedi 23 avril à 15 h 16, déclaré être tombée la veille au soir, soit le vendredi ; si madame [C] admet désormais en appel que son témoin a pu se tromper de jour compte tenu de son âge, il demeure que ce sont les déclarations de la victime que l'hôpital a mentionnées à son arrivée.

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé, et que madame [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes contre la société Chatauret et la société Régional immobilier.

Sur la créance de la CPAM

Dès lors que la cour ne retient pas la responsabilité d'un tiers dans la chute dont a été victime madame [C], la CPAM est dépourvue de fondement à demander le remboursement de ses débours toujours provisoires six ans après la chute chiffrés à 3653.09 €. Elle sera déboutée de ses demandes.

Madame [C] sera déboutée sa demande nouvelle de dommages intérêts contre la CPAM de la Gironde, dès lors que cette demande était fondée sur l'absence de production de sa créance et que celle-ci est désormais produite, quand bien même il n'est pas fait droit à la demande de la caisse. Il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur la demande de dommages intérêts de la société Régional immobilier

Quoique l'appel de madame [C] ne soit pas considéré comme pertinent par la cour, il n'en revêt pas pour autant le caractère d'un appel abusif de nature à causer à la société Régional immobilier intimée un préjudice qui ne soit pas indemnisé par l'octroi de frais irrépétibles.

La société Régional immobilier sera déboutée de cette demande, par adjonction au jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront mis à la charge de madame [C], qui sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer en application de cet article les sommes de 2000 € à la société Chatauret, 2000 € à la société Régional immobilier, et 500 € à la CPAM de la Gironde.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses disposition le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Déboute madame [Z] [C] de sa demande de dommages intérêts contre la CPAM de la Gironde ;

Déboute la société Régional immobilier de sa demande de dommages intérêts ;

Condamne madame [Z] [C] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 2000 € à la société Chatauret, 2000 € à la société Régional immobilier, et 500 € à la CPAM de la Gironde;

Condamne madame [C] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/03428
Date de la décision : 24/10/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°16/03428 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-24;16.03428 ?
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