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14/09/2017 | FRANCE | N°16/01339

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 septembre 2017, 16/01339


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2017



(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 16/01339

















Société GENERALI VIE



c/



Monsieur [K] [Q]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01339

Société GENERALI VIE

c/

Monsieur [K] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2016 (R.G. n° F14/1883) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 février 2016,

APPELANTE :

Société GENERALI VIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me Antoine SAPIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [Q]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [Q] a été embauché par la société Generali Vie selon un contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2011 en qualité de conseiller commercial avec une période de validation d'une durée de six mois.

Son statut de collaborateur est définitivement validé en février 2012. Il percevait une rémunération de base de 1591 euros, outre diverses primes.

M. [Q] a été arrêté pour maladie à compter du mois d'octobre 2013.

En novembre 2013, celui-ci a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier recommandé du 3 décembre 2013, cette demande lui a été refusée.

M. [Q] a été à nouveau placé en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2014.

Par courrier recommandé en date du 5 mai 2014, la société Générali a convoqué son salarié à un entretien préalable pour le 16 mai 2014.

M. [N] a assisté M. [Q] lors de cet entretien et transcrit un compte rendu d'entretien préalable de licenciement.

M. [Q] est licencié pour faute grave par courrier recommandé du 26 mai 2014.

Par courrier ou lettre recommandée avec accusé de réception ou déclaration d'appel de son avocat en date du 11 juillet 2014, M. [Q] a saisi le Conseil de prud'homme de Bordeaux afin de solliciter différentes demandes :

-Indemnité de préavis (2 mois) : 6487,98 euros

-Congés payés sur préavis : 648,80 euros

-Indemnité de licenciement : 1816,63 euros

-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32439,90 euros

-Article 700 du code de procédure civile : 1500 euros

-Exécution provisoire

-Dépens

Demande reconventionnelle

-article 700 du code de procédure civile : 1000 euros

Par jugement en date du 21 janvier 2016, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a :

-jugé que le licenciement de M. [Q] est dénué de cause réelle et sérieuse

Et en conséquence,

-condamné la société Générali à payer à M. [Q] les sommes suivantes :

-6433,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-643,33 euros au titre des congés payés sur préavis

-1769,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-19300 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté M. [Q] du surplus de ses demandes

-débouté la société Générali Vie de sa demande reconventionnelle et la condamne aux éventuels dépens

Par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la Cour en date du 26 février 2016,la société Generali Vie a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 5 avril 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, la société Generali Vie demande à la Cour de :

A titre principal,

-dire et juger que le licenciement notifié le 26 mai 2014 pour faute grave est fondé;

En conséquence,

-débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

-condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner M. [Q] aux entiers paiements d'instance

A titre subsidiaire,

-dire et juger que le licenciement notifié le 26 mai 2014 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

-fixer le montant du salaire de référence à 3216,68 euros

En conséquence,

-réduire l'indemnité de licenciement sollicité à la somme de 17689,17 euros

-réduire l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6433,36 euros

A titre très très subsidiaire,

-apprécier l'indemnité sollicitée par M. [Q] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans de bien plus justes proportions ;

A l'appui de ses prétentions, la société Generali Vie fait valoir :

A titre principal, sur le bien-fondé du licenciement intervenu

*Sur la motivation du licenciement prononcé :

Concernant la lettre de licenciement, elle comporte bien un motif conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. De plus, les faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave ne sont pas prescrits.

*Sur la faute grave retenue contre M. [Q] :

Il est reproché à M. [Q] d'avoir fait souscrire de nombreux contrats pour des montants de cotisations totalement disproportionnés avec les ressources financières des clients démarchés. A plusieurs reprises, M. [Q] a négligé des règles professionnelles basiques sans doute dans le but d'accroître sa rémunération variable. En effet, M. [Q] avait connaissance de la situation d'endettement de certains clients à qui il a proposé de conclure de très nombreux contrats d'assurance au mépris de leur propre intérêt. Des clients ont donc envoyé des courriers de réclamations à l'encontre de M. [Q]. D'un point de vue déontologique, éthique, commercial et juridique , ces faits sont constitutifs d'une gravité incontestable. L'employeur a été informé par deux courriers de Monsieur [B] en date du 15 janvier 2014 qu'il a précisé et réitéré dans son attestation du 10 mars et le 13 mars 2014 par Madame [F] qui avait reçu un appel de cotisations à hauteur de 400€ qu'elle ne pouvait pas honorer. L'avertissement du 12 juin 2013 venait du fait que l'attention du supérieur hiérarchique de Monsieur [Q] avait été attirée par la souscription de contrats qui paraissaient dépasser les capacités financières de Madame [F] et, suite à la dénonciation de cette dernière en mars 2014, Generali s'était aperçue que les agissements avaient continué.

Le courrier reçu de Monsieur [B] le 15 janvier 2014 avait donné lieu à enquête et à la rédaction d'une attestation régulière par ce dernier.

Par conclusions déposées le 16 mai 2017 au greffe de la Cour et développées oralement auxquelles la Cour se réfère expressément, M. [Q] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement rendu en 1ère instance en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- Débouter la SA GENERALI VIE de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

-Condamner la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile;

- Condamner la société GENERALI aux entiers dépens et frais

d'instance.

A l'appui de ses prétentions, M. [Q] fait valoir que :

*Sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Premièrement, la lettre de licenciement de M. [Q] est insuffisamment motivée et les faits fautifs sont prescrits. Aucune sanction disciplinaire ne lui avait en effet été donnée auparavant. Les contrats passés par M. [Q] sur lesquels la lettre de licenciement se base ont été validés par le service production. Monsieur [B] s'est rétracté et a notifié une attestation en faveur de Monsieur [Q]. Les opérations effectuées ont en réalité bénéficié aux personnes concernées. De plus, le mail d'avertissement du 12 juin 2013 de son supérieur hiérarchique concernant cette cliente interdit de diligenter une procédure disciplinaire ultérieure.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement fixant les limites du litige.

La faute grave, aux termes de l'article 1234-1 du code du travail, est celle qui prive le salarié de son droit à préavis et se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail devant intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. L'employeur qui prétend ne pas devoir de préavis doit rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié, la lettre de licenciement fixant les limites du débat.

Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 26 mai 2014, il est reproché à Monsieur [Q] :

'Au cours de cet entretien, Monsieur [L] [S] vous a reproché dans les affaires [F] et [B] de ne pas avoir respecté les règles de production. En effet, vous avez fait souscrire aux clients des contrats sans tenir compte de leurs ressources.'

Si les faits reprochés sont synthétiquement décrits, ils sont clairement délimités : il s'agit des relations professionnelles entretenues par Monsieur [Q] avec deux clients au cours desquelles il les aurait amenés à souscrire plusieurs investissements sans prendre en compte la réalité de leurs ressources.

Il ressort des engagements du conseiller commercial que celui-ci doit prendre en considération la situation financière de son client. Il lui est demandé d'être particulièrement attentif à la réalité du besoin des souscripteurs ou des adhérents d'âge élevé. Il doit aider son interlocuteur à analyser sa situation familiale et financière, à préciser ses besoins et objectifs, à recueillir les renseignements relatifs à la situation du client et à veiller à ce que le niveau des cotisations reste dans la limite des capacités de paiement du souscripteur ou de l'adhérent eu égard à ses ressources, à ses charges, ou à son âge.

Le 15 janvier 2014, Monsieur [I] [B] a adressé à Generali une lettre de réclamation en indiquant qu'il était dans l'impossibilité de faire face aux prélévements pour un total annuel 6 621€, soit 551€ par mois ce qui représente mensuellement 551€, soit 25% de son revenu.

Il ajoute :

'Je ne comprends pas pourquoi mon conseiller [K] [Q] m'a fait souscrire :

-deux contrats Regard (le même mois)

-un contrat Actiprojets un mois plus tôt

-un deuxième contrat sérinivie début 2012

J'ai aujourd'hui le sentiment d'avoir été abusé parce que j'ai fait confiance et je vais en plus perdre de l'argent si je ne vais pas au terme de mes contrats. Je n'avais pas besoin de tout cela. Je vous demande donc de bien vouloir trouver une solution à cette situation dont je suis la victime car d'ici peu les contrats indispensables tels que l'assurance habitation et la complémentaire santé risquent d'être résiliés pour impayés.

Je suis client depuis Juin 1999 et j'espère donc que mon courrier retiendra toute votre attention.'

Monsieur [B] a rédigé une attestation le 10 mars 2014 aux termes de laquelle il indique :

'Avec la souscription de 7 contrats depuis sa prise, je me suis retrouvé à payer 6 775,19€ par an à Generali. Cela explique la situation catastrophiqu dans laquelle je me trouve aujourd'hui, contrat résilié pour impayé et d'épargne réduit...'

Dans le corps de l'attestation, c'est bien le nom de Monsieur [K] [Q] qui est cité.

Generali a estimé que le courrier initial ne suffisait pas et qu'il était nécessaire d'obtenir de Monsieur [B] une attestation régulière pour débuter une procédure disciplinaire. Monsieur [Q] a été convoqué le 05 mai 2014 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 16 mai suivant, dès lors aucune prescription n'est encoure.

De son côté, Monsieur [Q] a obtenu de Monsieur [B] une attestation le 28/08/2014 aux termes de laquelle Monsieur [Q] lui avait proposé divers contrats Generali auxquels il a choisi de souscrire en toute connaissance de cause. Il affirme dans une seconde partie de l'attestation que Generali a surpris sa confiance pour lui faire rédiger une attestation et qu'il n'avait 'pas compris que ce courrier pouvait amener Monsieur [Q] à être licencié je me rend compte aujourd'hui de mon erreur';

Cette seconde attestation est dépourvue de valeur probante dès lors que Monsieur [B] a pris l'initiative d'écrire à Generali pour mettre en cause Monsieur [Q] et qu'aucune explication n'est fournie sur le bien fondé des contrats souscrits.

À cet égard, il faut préciser qu'à la seule exception du premier contrat, en novembre 2010, tous les autres ont été souscrits avec Monsieur [Q]. Entre novembre 2011 et octobre 2012, six contrats ont été souscrits, pour un montant de primes annuelles de 5 921€ sachant qu'il faut ajouter à ces montants la prime annuelle de 494€ correspondant au contrat souscrit avant l'entrée en fonction de Monsieur [Q].

Aux termes mêmes du dossier client rempli par Monsieur [Q] et signé par Monsieur [B] le 23 novembre 2011, les revenus de Monsieur [B] sont inférieurs à 25 000€ par an. Le montant des contrats que Monsieur [Q] l'a incité à souscrire caractérise en lui-même un excès d'engagements dont le conseiller commercial ne pouvait qu'avoir pleinement conscience : aucun conseiller commercial n'accepte un engagement étalé dans le temps sans effectuer un ratio montant de l'engagement/ressources du foyer, et il est impossible d'accepter de bonne foi un engagement d'investissement représentant le quart de ses ressources pour une personne qui est dans la tranche minimale de revenus. Ce fait caractérise des pratiques commerciales condamnables qui mettent en cause

l'employeur qui a d'ailleurs été interrogé par le client sur ce point.

Monsieur [Q] n'a été stagiaire qu'un mois, de septembre à octobre 2011 et le fait qu'un superviseur l'ait accompagné sur une opération n'enlève rien au caractère blâmable de son action. Par ailleurs, il n'est pas établi que les contrôles internes vérifiaient pour chaque contrat souscrit, l'adéquation entre les ressources du ménage et le montant des engagements pris. Enfin, l'éventuelle défaillance d'un contrôle interne n'enlève rien à la responsabilité du conseiller commercial qui a agi de la façon décrite ci-dessus.

Madame [V] [F], âgée de soixante ans et en invalidité a établi le 13 mars 2014 l'attestation suivante qui se présente d'ailleurs comme un courrier :

'Madame, Monsieur,

Je vous signifie par la présente L'abus de Faiblesse dont j'ai été victime. J'ai rencontré votre Conseiller Monsieur [Q] [K] en octobre 2013 Sur la recommandation de mes parents. Depuis Cette date il n'a pas cessé de me faire souscrire des contrats (8), à tel point que je paie aujourd'hui 395€ par mois à Generali. Je suis invalide et Perçoit une rente de 684€ par mois puis 193€ de Caf ALS-AAH) J'ai un loyer de 262€ et une dette à la Banque Postale de 50€ par mois.

Il ne me reste plus pour vivre que 220€ par Mois. ET à cause de cela j'ai eu un retard de loyer En Janvier et j'ai des impayés sur les contrats En cours chez vous COP copie de courrier jointe) Je vous demande d'intervenir rapidement pour trouver une solution à ma situation.'

En juin 2013, Monsieur [Q] a fait l'objet durant trois semaines d'un suivi d'activité par son supérieur hiérarchique, Monsieur [W] qui, dans son mail de synthèse, indiquait:

'J'ai profité de l'entretien pour faire avec vous un tour des conquêtes que vous avez réalisées depuis un an. Comme je vous l'ai indiqué, un dossier a attiré mon attention; celui de Madame [F] [V] (invalide) ; qui a un revenu de 858 euros, un loyer de 260 euros et qui verse chez nous 484 euros ( 2 contrats Sérénivie, 2 GPA Profil Epargne, 1 Actiprojets, 1 LER, 1 REGARD, 1 Logiplus et 1 GAV).

J'attire votre attention sur la notion de devoir de conseil et vous demande à l'avenir de faire preuve du discernement qui doit animer un conseiller pour ne pas reproduire ce genre de choses qui peut être préjudiciable à l'entreprise à vous-même'

Cette observation écrite à un collaborateur d'avoir à cesser une pratique qui peut être préjudiciable s'analyse en un exercice du pouvoir disciplinaire. Rien n'interdit de rappeler à l'occasion de poursuites disciplinaires nouvelles une sanction antérieure, a fortiori lorsqu'elle portait sur le même type de comportements. En ce qui concerne l'explication fournie par Monsieur [Q], le fait qu'il aurait permis à Madame [F] de retrouver 19 000€ qui étaient placés chez un concurrent est sans intérêt dès lors que, non seulement ce capital ne justifie en rien au vu de ses revenus courants, le montant des engagements qu'il lui a faits prendre mais qu'au surplus, un montant de 10 000€ a été investi le 05 décembre 2012 sur une assurance-vie ( GPA Profil Epargne : montant du 1er versement avec les frais de dossier : 10 037€).

Le licenciement pour faute grave d'un conseiller financier dont l'attention a été attirée par écrit par son employeur sur la nécessité de mettre un terme à des pratiques susceptibles de se révéler 'préjudiciables'( qui est nuisible, qui porte ou cause du préjudice, qui fait tort), tant pour lui-même que pour son employeur, et dont il est ultérieurement découvert qu'il s'agit de pratiques répétées, est justifié.

Le jugement doit donc être infirmé et Monsieur [Q] débouté de toutes ses demandes, y compris d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [Q] doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Monsieur [K] [Q] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [K] [Q] est fondé sur une faute grave,

Déboute Monsieur [K] [Q] de toutes ses demandes, y compris d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens.

Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 16/01339
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°16/01339 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;16.01339 ?
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