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28/04/2016 | FRANCE | N°15/02482

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 28 avril 2016, 15/02482


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 28 AVRIL 2016



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 15/02482





















SA RANDSTAD



c/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE













Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 28 AVRIL 2016

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/02482

SA RANDSTAD

c/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2015 (R.G. n°20131982) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2015,

APPELANTE :

RANDSTAD

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me CUVIER loco Me Jean-david BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2016, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2013, la Société Randstad a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision prise le 17 septembre 2013 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [X] du 31 décembre 2012.

Le certificat médical établi le jour de l'accident faisait état d'une entorse de la cheville gauche.

Par jugement du5 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré la Société Randstad recevable en son recours,

l'en a débouté,

déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l' accident du travail de Mme [Z] [X] en date du 31 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle,

confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2013,

rejeté le surplus des demandes.

Selon déclaration au greffe de la cour d'appel du 17 avril 2015, la société Randstad a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 7 décembre 2015, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Randstad conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de :

à titre principal,

constater que la caisse primaire d'assurance maladie a violé le principe du contradictoire en s'abstenant d'interroger l'employeur dans le cadre de l'enquête, en violation de la procédure d'instruction prévue par les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,

déclarer en conséquence la décision de prise en charge de l'accident de Mme [X] du 31 décembre 2012 inopposable à la Société Randstad,

à titre subsidiaire,

constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 7 janvier 2013 à l' accident du travail du 31 décembre 2012 de Mme [X],

déclarer inopposable à l'employeur l'ensemble des arrêts postérieurs au 7 janvier 2013 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières y afférentes,

à titre infiniment subsidiaire,

ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer tel expert avec pour mission de :

retracer l'évolution des lésions de Mme [X] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 31 décembre 2012,

déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 31 décembre 2012 dont a été victime Mme [X],

fixer la date de consolidation des lésions dont a à souffert Mme [X] suite à son accident de travail du 31 décembre 2012,

dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,

enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [Z] [X] à l'expert qui sera désigné.

Par conclusions déposées le 20 janvier 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde

demande à la cour de confirmer le jugement intervenu entre les parties et de condamner la Société Randstad à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de définir ainsi la mission de l'expert :

retracer l'historique médical de Mme [X],

rechercher parmi les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l' accident du travail du 31 décembre 212, ceux dont il est établi qu'ils n'ont aucun rapport avec l' accident du travail,

dans l'affirmative, préciser quels soins et arrêts et pour quelles raisons l'accident n'a pu jouer aucun rôle sur leur prescription,

et de dire que la communication du dossier médical de Mme [X] ne pourra être ordonnée que sous réserve pour la caisse d'avoir obtenu au préalable l'accord de l'assurée à cette fin.

La Société Randstad soutient que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire, en ne lui adressant pas de questionnaire et en n'effectuant pas d'enquête en son sein.

Elle estime par ailleurs que la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l' accident du travail initial ne s'applique pas dès lors qu'à défaut de justifier de l'ensemble des feuilles de soin de l'assurée, la caisse primaire d'assurance maladie ne prouve pas la continuité des soins, que la longueur de l'arrêt dépassant les 21 jours en moyenne pour les entorses au regard du barème Améli, constitue un indice permettant de mettre à mal la présomption d'imputabilité et d'ordonner une expertise médicale sur pièce.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient au contraire que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur en faisant valoir que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail en sorte qu'elle n'était pas tenue de mettre en oeuvre une enquête administrative et que le défaut d'envoi d'un questionnaire à l'employeur ne saurait être sanctionné par l'inopposabilité. Elle ajoute que l'enquête administrative n'implique pas nécessairement qu'il y ait des auditions menées contradictoirement et que l'envoi d'un questionnaire peut constituer une modalité de l'enquête.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge

Selon les dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision la décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, qu'elle a envoyé un questionnaire à l'assuré. Elle n'en a pas envoyé à l'employeur.

L'employeur est une société d'intérim et dans ce cas, il est plus judicieux de procéder à une enquête comprenant une démarche auprès de l'entreprise utilisatrice , dès lors que l'employeur n'est pas nécessairement en mesure d'attester précisément par des constations personnelles des conditions de travail du salarié au sein de l'entreprise utilisatrice au moment de l'accident.

Au demeurant, la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas avoir procédé à une enquête auprès des intéressés par l'envoi du seul questionnaire au salarié, de sorte qu'elle se devait d'envoyer un autre questionnaire à l'employeur conformément à l'obligation qui pèse sur elle par application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.

Cette omission pendant la phase d'instruction du dossier caractérise un manquement de la caisse primaire d'assurance maladie au principe de la contradiction pendant cette phase, l'avis de la Cour de Cassation du 20 septembre 2010 ne s'appliquant qu'à la dernière phase de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, relative à la consultation des pièces de la procédure.

Ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté par la caisse primaire d'assurance maladie et la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [X] au titre de la législation professionnelle n'est donc pas opposable à la Société Randstad.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

La caisse primaire d'assurance maladie succombant sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la Société Randstad la décision de prise en charge de l'accident du travail du Mme [X] du 31 décembre 2012 au titre de la législation professionnelle ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence

CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 15/02482
Date de la décision : 28/04/2016

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°15/02482 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-28;15.02482 ?
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