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12/01/2015 | FRANCE | N°13/01475

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, CinquiÈme chambre civile, 12 janvier 2015, 13/01475


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 12 janvier 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1475

Madame Valérie X... épouse Y...
c/
Madame Véronique Z... épouse A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 11-11-2290) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2013,

APPELANTE :
Madame Valérie X... épouse Y..., de nationalité Français

e, demeurant...-13117 LAVERA,
représentée par Maître WENDLING de la SELARL DELTHIL et CONDEMINE, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU : 12 janvier 2015
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
No de rôle : 13/ 1475

Madame Valérie X... épouse Y...
c/
Madame Véronique Z... épouse A...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX (RG 11-11-2290) suivant déclaration d'appel du 07 mars 2013,

APPELANTE :
Madame Valérie X... épouse Y..., de nationalité Française, demeurant...-13117 LAVERA,
représentée par Maître WENDLING de la SELARL DELTHIL et CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :
Madame Véronique Z... épouse A..., née le 22 Juillet 1969 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant ...-33450 SAINT LOUBES,
représentée par Maître BOYEZ substituant Maître Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Henriette FILHOUSE, Présidente, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET

ARRÊT :
- contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Z... était propriétaire d'un chien de race mâtin de Naples nommé Brucello San Carlo. Ce chien participait à des concours nationaux et internationaux et il était destiné à la reproduction.
Une partie des propriétaires de cette race de chiens se retrouvait sur un forum internet nommé les amis du mâtin de Naples.
Le 18 mai 2011 sous le pseudonyme non contesté de Phebus 66, Mme X... a posté le message : " Brucello est le plus beau chien avec de gros problèmes cardiaques à tel point qu'un chiot, qui a été vendu il y a tout juste 4 mois, n'a plus qu'un mois à vivre car son coeur va lâcher ".
A la suite de cette information Mme Z... dit avoir subi la perte de deux saillies et la vente d'un chiot. Soutenant que Mme X... avait engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Mme Z... a fait délivrer le 9 juin 2011 une assignation à cette dernière de comparaître devant le Tribunal d'Instance de Bordeaux pour qu'après que sa responsabilité soit retenue la somme de 8. 000 ¿ lui soit accordée à titre de dommages et intérêts.
Mme X... a conclu au débouté de cette demande.
Par un jugement du 21 janvier 2013, le Tribunal après avoir retenu sa compétence et déclaré l'action de Mme Z... recevable, a condamné Mme X... à régler à la première la somme de 2. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Le 7 mars 2013, Mme X... a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions no2 du 16 octobre 2014, elle expose après avoir rappelé longuement les faits, que de sa part il n'y a eu une absence de faute du fait des propos outranciers développés par Mme Z... sur le blog. Elle indique produire un certificat médical attestant que le chiot Ghost présentait une malformation cardiaque qui rendait nécessaire son euthanasie, ce chiot étant issu d'une portée entre Brucello San Carlo et Balcane des Marais qui elle ne présentait aucune malformation cardiaque comme en fait foi l'examen d'un vétérinaire. Elle conteste l'existence de tout préjudice, puisque l'intimée avait la possibilité de retirer ce post du forum ce qu'elle n'a pas fait. De plus les chiots issus de la portée en cause ne pouvaient être inscrits au livre des origines du fait de leur naissance. Il n'est pas démontré l'existence de saillies qui auraient été annulées. Elle sollicite donc que la décision entreprise soit infirmée et que Mme Z... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme Z... a conclu le 17 juillet 2013. Elle soutient que Mme X... s'est rendue coupable des faits qui lui sont reprochés en effet le chien qui est sa propriété est dépourvu de toute maladie cardiaque ainsi qu'en atteste un médecin vetérinaire. Elle a subi un préjudice des faits des déclarations de Mme X.... Elle sollicite en conséquence que la décision déférée soit confirmée.

SUR QUOI LA COUR
Mme Z... se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil.
Il lui appartient donc, sur le fondement juridique qu'elle a choisi, de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice qui en est résulté.
La faute de Mme X... est indéniable quelques aient été sur ce même forum les déclarations de Mme Z... et ce en application de l'adage nul ne peut se faire justice à lui même et du caractère outrancier de son affirmation.
En ce qui concerne le préjudice subi, à supposer que le chien en cause soit en vie alors qu'il est né en septembre 2006, il faut constater que Mme Z... ne se fonde sur aucun document établissant que l'un des acquéreurs de chiot à la suite de ce post ait entendu être remboursé, ni que deux saillies de son chien aient été annulées.
De ce fait il apparaît que si Mme X... a bien commis une faute celle-ci n'a pas entraîné de préjudice prouvé à Mme Z....
De ce fait la décision entreprise doit être reformée dans toutes ses dispositions et chaque partie devant supporter ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS LA COUR
Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,
Infirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Constate que Mme X... a commis une faute en postant un message outrancier sur le forum de l'association du matin de Naples,
Dit que Mme Z... n'établit pas un préjudice que lui aurait causé ce message,
En conséquence la déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par Henriette Filhouse, Présidente, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : CinquiÈme chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01475
Date de la décision : 12/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2015-01-12;13.01475 ?
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