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20/03/2014 | FRANCE | N°13/02334

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mars 2014, 13/02334


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 13/02334

















Madame [S] [X] [E] [N] épouse [Z]

SCEA GINDEUIL agissant en la personne de son gérant MR [D] [Z] domicilié en cette qualité au siège social,



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Monsieur [H] [I]








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Nature de la décision : AU FOND





















Notifié par LETTRE SIMPLE le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (R.G. n°51-12-0009) par le Tribunal paritaire des baux rura...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2014

gtr

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 13/02334

Madame [S] [X] [E] [N] épouse [Z]

SCEA GINDEUIL agissant en la personne de son gérant MR [D] [Z] domicilié en cette qualité au siège social,

c/

Monsieur [H] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (R.G. n°51-12-0009) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 avril 2013,

APPELANTES :

Madame [S] [X] [E] [N] épouse [Z]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

SCEA GINDEUIL agissant en la personne de son gérant MR [D] [Z] domicilié en cette qualité au siège social,

demeurant '[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu GIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [H] [I]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Philippe QUERON de la SELARL PHILIPPE QUERON ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 février 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 10 mars 1995, M. [H] [I] a donné à bail à ferme à long terme(18 ans) à Mme [S] [X] [E] [Z] des parcelles viticoles sur la commune de [Localité 2] (Gironde) d'une superficie de 24 ha appellation graves et premières côtes de [Localité 1] , rive droite et rive gauche de la Garonne ; ce bail venait à expiration le 31 décembre 2012. Le fermage était de 11 089 € en 2010.

Par acte d'huissier du 7 juin 2010, le bailleur a fait signifier à Mme [S] [X] [E] [Z] un congé avec refus de renouvellement au motif que le preneur né en 1949 aura atteint l'âge de la retraite à la date d'expiration du bail , qu'elle n'exploite pas personnellement le bien loué et qu'elle en a fait sous location prohibée en le mettant à disposition de la SCEA Guindeuil .

Le 1er octobre 2010, Mme [S] [X] [E] [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux pour contester ce congé et obtenir le paiement de dommages intérêts. L'affaire a été radiée le 12 mars 2012 et remise au rôle. La SCEA [Z] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal :

- a accueilli l'intervention volontaire de la SCEA Guindeuil , non contestée par le bailleur

- a prononcé la résiliation du bail

- a débouté Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] de leur demande de dommages intérêts, ainsi que M. [H] [I]

- a condamné Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA Guindeuil de leur demande de dommages intérêts, ainsi que M. [H] [I]

- a condamné Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2013 et reprises à l'audience, Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] demandent à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli l'intervention de la SCEA [Z] - de le réformer pour le surplus et

- de juger nul le congé signifié le 7 juin 2010

- de juger que d'un commun accord une novation est intervenue entre les parties et que le preneur est désormais la SCEA Guindeuil

- de juger que le bail s'est poursuivi et se poursuivra entre M. [H] [I] et la SCEA [Z]

- de condamner M. [H] [I] au paiement des sommes de 25 000 € à titre de dommages intérêts à chacun d'eux pour abus de droit, fraude et mauvaise foi et de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux, ainsi que précisé à l'audience sur interrogation de la cour au vu d'une discordance entre les motifs et le dispositif des conclusions

- de condamner M. [H] [I] aux dépens.

Par conclusions déposées et reprises à l'audience, M. [H] [I] demande à la cour :

- de débouter Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] de leurs contestations et réclamations

- de réformer le jugement en ce qu'il l' a débouté de sa demande de dommages intérêts et de condamner Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] in solidum à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de leur résistance abusive

- de condamner in solidum Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice spécial compte tenu de leur procédure abusive , sans préjudice de l'amende civile que pourrait prononcer la cour

- de condamner in solidum Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] au paiement d'une somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.

La SCEA Guindeuil a été autorisée à produire en délibéré un extrait Kbis à la demande de la cour.

MOTIFS :

Sur le congé

Le congé avec refus de renouvellement est fondé sur trois motifs qui sont les seuls qui peuvent être invoqués, tout nouveau motif devant faire l'objet d'une procédure distincte :

- l'âge du preneur qui aurait atteint l'âge de la retraite à la date d'expiration du bail

- l'absence d'exploitation par le preneur

- la sous location prohibée du bien loué à la SCEA Guindeuil sans information régulière du bailleur comme l'exige l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime.

A titre liminaire, il est observé que les appelants forment une demande de nullité du congé sans s'expliquer sur le motif de nullité. Il ne sera en conséquence pas fait droit à cette demande, par adjonction au jugement.

Il est constant que Mme [S] [X] [E] [Z] , née le [Date naissance 1] 1949, a atteint à la date d'expiration du bail le 31 décembre 2012 l'âge de la retraite, ayant alors 63 ans. Le premier motif de non renouvellement est donc fondé quand bien même la retraite n'implique pas automatiquement la fin du bail.

S'agissant du second motif, il n'est pas contesté que l'exploitant de fait est la SCEA Guindeuil et non le preneur Mme [S] [X] [E] [Z] .

S'agissant enfin du troisième motif, objet du litige, l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou des descendants majeurs du preneur ou, à défaut d'agrément du bailleur, avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux . De même, le preneur peut associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint ou descendant majeur, avec l'agrément du bailleur ou l'autorisation du tribunal. Cette faculté ne s'applique qu'à des personnes physiques et la cession, l'association ou l'autorisation doivent être préalables.

Si Mme [S] [X] [E] [Z] avance que l'exploitant est son fils, M. [D] [Z], il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a pas bénéficié en sa qualité de descendant du preneur d'une cession ou d'une association en qualité de co-preneur au sens du texte précité dont les dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, s'il ressort de l'extrait du registre du commerce de la SCEA [Z] actualisé produit en cours de délibéré à la demande de la cour, que si le gérant de la SCEA Guindeuil est à ce jour M. [D] [Z] , le fils de Mme [S] [X] [E] [Z] , cet élément n'est pas de nature à permettre de déroger aux dispositions citées ci dessus.

Il appartenait à Mme [S] [X] [E] [Z] , alors que la SCEA Guindeuil a été créée le 24 juin1994 antérieurement à la signature du bail le 10 mars 1995, et qu'elle en était alors la gérante, de faire conclure le bail par la SCEA Guindeuil, ou de chercher à céder le bail à son fils après sa majorité ou à associer celui-ci en qualité de co-preneur, cette faculté pouvant être utilisée jusqu'à la résiliation du bail. Les manifestations éventuelles d'agrément tacite par le bailleur doivent s'appliquer à la personne physique objet de la cession ou de l'association et non à une personne morale quand bien même le gérant serait une personne physique descendant du preneur. Il est dès lors sans effet que M. [H] [I] ait produit, sur sollicitation du mandataire judiciaire et non spontanément, au redressement judiciaire de la SCEA Guindeuil en faisant une déclaration de créance et en donnant son accord au paiement par pactes dans le cadre du plan de redressement, ou ait écrit au mandataire judiciaire en 2007 pour s'inquiéter d'une mauvaise exploitation des vignes, ou que les fermages aient été payés par la SCEA Guindeuil . Il est au demeurant observé que les quittances de fermage ont été délivrées à Mme [S] [X] [E] [Z] et non à la SCEA Guindeuil , ce qui démontre que M. [H] [I] n'avait pas agréé la SCEA [Z] en qualité de preneur, étant rappelé que la novation ne se présume pas.

S'agissant de l'article L411-37 du code rural et de la pêche maritime, il permet la mise à disposition d'une société à objet principalement agricole des biens loués pour une durée qui ne peut excéder celle restant à courir du bail sous réserve de l'information du preneur, obligation à laquelle n'a pas satisfait Mme [S] [X] [E] [Z].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail.

Sur les demandes de dommages intérêts de M. [H] [I]

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, dans la mesure où le bailleur n'ignorait en rien que l'exploitant de fait était la SCEA Guindeuil , pour avoir produit au passif de celle-ci et avoir perçu les fermages payés par elle, et où il ne justifie pas d'un préjudice résultant de la contestation judiciaire du congé.

Le confirmation du jugement ne rend pas l'appel abusif, pas plus que la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en l'absence d'abus du droit d'ester en justice, quand bien même le preneur est resté en place en l'absence d'exécution provisoire du jugement qui ne semble pas avoir été sollicitée. M. [H] [I] sera débouté de sa demande et il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties, qui sont l'une et l'autre déboutées de partie de leurs demandes, conservera la charge de ses dépens ; il n'y a pas lieu de ce fait à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

- déboute Mme [S] [X] [E] [Z] et la SCEA [Z] de leur demande de nullité du congé

- déboute M. [H] [I] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Gwenaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

G. TRIDON DE REY Elisabeth LARSABAL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 13/02334
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°13/02334 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;13.02334 ?
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