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22/11/2012 | FRANCE | N°12/00040

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 novembre 2012, 12/00040


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2012

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(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



BAUX RURAUX



N° de rôle : 12/00040

















Monsieur [J] [V]

Monsieur [E] [C]





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GAEC DE [Localité 5],



















Nature de la décision : AU FOND



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Notifié par LETTRE SIMPLE le :



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2011 (R.G. n°51-11-005) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2012,







APPELANTS :



Monsieur [J...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

BAUX RURAUX

N° de rôle : 12/00040

Monsieur [J] [V]

Monsieur [E] [C]

c/

GAEC DE [Localité 5],

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LETTRE SIMPLE le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2011 (R.G. n°51-11-005) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2012,

APPELANTS :

Monsieur [J] [V]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [E] [C],

demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Philippe LECONTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

GAEC DE [Localité 5],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 6]

représentée par Maître Bernard CATHELINEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Pascale BELIN, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Depuis 1993, M. [K] [P] par l'intermédiaire de l'EARL DE [Adresse 6] puis le GAEC que M. [P] a constitué le 1er février 2009 avec son fils [I] [P] dénommé GAEC DE [Localité 5] exploite en fermage diverses parcelles de terre de qui sont la propriété de M. [E] [V] s'étendant sur les communes de [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 9], d'une contenance totale de 2 hectares, réglant en contrepartie de la mise à disposition de ces parcelles un fermage de 5 quintaux l'hectare au 124,50F (218€).

Par acte notarié en date du 6 septembre 2010, M. [J] [V] a vendu une parcelle située commune de [Localité 9] et cadastrée section ZD [Cadastre 1] lieudit '[Localité 5]' à M. [E] [C], vente publiée à la conservation des hypothèques d'ANGOULEME le 27 septembre 2010 volume 2010 P n°4077.

Par acte d'huissier en date du 15 février 2011, le Groupe Agricole d'Exploitation en commun de [Localité 5] (GAEC DE [Localité 5]) a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BORDEAUX a sollicité la convocation de M. [J] [V] et de M. [E] [C] devant le Tribunal Paritaire des BAUX RURAUX d'ANGOULEME afin d'obtenir le prononcé de la nullité de la vente, estimant que la parcelle vendue faisait partie des parcelles affermées, et la condamnation de M. [V] à lui payer les sommes de 2000€ de dommages et intérêts et celle de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 1er décembre 2011, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'ANGOULEME a

- dit que M. [J] [V] est signataire des pièces n°3 et 4 versées aux débats par le GAEC DE [Localité 5] et consistant en des quittances de fermage pour elles années 1993 et 1994,

- dit que le bail à ferme consenti par M. [J] [V] au GAEC DE [Localité 5] porte sur une partie de la parcelle commune de [Localité 9] (CHARENTE) section ZD n°[Cadastre 1]

- annulé la vente en date du 6 septembre 2010 conclue entre M. [J] [V] d'une part et M. [E] [C] d'autre part, et publiée le 27 septembre 2010 à la conservation des hypothèques d'ANGOULEME, sous les références, volume 2010 P n°4077, et portant sur la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 1] pour une superficie de 26 a 80 ca

- invité la partie la plus diligente à procéder à la publication de ce jugement à la conservation des hypothèques

- débouté le GAEC DE [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum MM [V] et [C] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques

- débouté MM [V] et [C] de l'intégralité de leurs demandes

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 3 janvier 2012, M. [J] [V] et M. [E] [C] ont interjeté appel de cette décision.

Par courrier en date du 1er juin 2012, M. [E] [C] s'est désisté de son appel et la COUR a rendu le 7 juin 2012 une ordonnance constatant son dessaisissement partiel et disant que l'instance se poursuit entre M. [V] et le GAEC DE [Localité 5].

Par conclusions déposées le 26 septembre 2012, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] [V] demande tout d'abord à la Cour, avant toute décision au fond, d'enjoindre à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES de produire en justice le relevé intégral des terres exploitées par le GAEC de [Localité 5] sous forme de tableaux authentifiés par elle et de constater que, au vu de cette production, qu'en vertu des articles 73 du code de procédure civile et 412-5 du code rural, l'intimé était irrecevable dans sa demande, la surface totale exploitée par les associés du GAEC étant supérieure à trois fois la surface minimum d'installation.

Si par extraordinaire, la Cour refuse de donner suite à cette exception, il présente les demandes suivantes

- rejeter la demande du GAEC de [Localité 5] tendant à voir annuler la vente conclue entre MM [V] et [C] le 6 septembre et portant sur la parcelle ZD [Cadastre 1], située sur le territoire de la commue de [Localité 9], d'une contenance de 26 ares et 86 centiares comme irrecevable et non fondée

- constater que ladite vente est régulière faute pour le demandeur d'apporter la preuve qu'elle faisait partie de celles qu'il exploite en qualité de fermier de M. [V] depuis au moins 3 ans

Subsidiairement, et au cas où la Cour déciderait de considérer que ladite parcelle est affermée, constater qu'elle échappe au statut légal des baux ruraux en exécution de l'arrêté préfectoral du 26 juin 1973.

En tout état de cause, il demande la condamnation du GAEC DE [Localité 5] pour procédure abusive au versement de la somme de 3000€ à M. [V] en réparation du préjudice à lui causé, outre la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1000€ en appel.

Par conclusions déposées le 26 septembre 2012 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le GAEC DE [Localité 5] demande la confirmation du jugement entrepris sauf à condamner M. [V] à lui payer la somme de 1000€ de dommages et intérêts outre 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité de vente.

M. [J] [V] rappelle les dispositions de l'article L 412-5 du code rural qui prévoit en son dernier alinéa que le droit de préemption ne peut être exercé si l'intéressé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article L 312-6 du code rural.

La surface minimum d'installation minimum selon le schéma directeur départemental de la Charente est de 28 ha et dés lors selon M. [V], aux termes même des dernières conclusions du GAEC qui font état d'une exploitation familiale de plus de 92 hectares, l'assignation du GAEC DU [Localité 5] en nullité de vente est irrecevable.

La Cour rappelle tout d'abord que l'article L 412-5 du code rural ne peut être applicable qu'au preneur propriétaire de plus de (28 x 3) 84 ha.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] [P] serait propriétaire de 61 ha 54 a 18 ca dans la superficie totale des terres exploitées par le GAEC et que M. [I] [P] serait propriétaire que de 31 ha 22 a 69 ca; toutefois, la Cour note que l'assignation en justice n'a pas été délivrée par M [P] Père ou par M. [P] Fils mais par le GAEC DU [Localité 5], lequela pour objet l'exploitation des biens agricoles ou mis à disposition par les associés ou pris à bail par lui et plus généralement toutes activités se rattachant à cet objet et que ledit GAEC n'est pas propriétaire des biens agricoles de ses deux associés mais en assure seulement l'exploitation.

De plus, il ne saurait être contesté que s'agissant de la parcelle litigieuse, elle fait partie d'un ensemble pris à bail par M. [K] [P] es qualité de membre de l'EARL DE [Localité 5], devenue depuis GAEC DU [Localité 5] et que dés lors le preneur est bien actuellement le GAEC DU [Localité 5].

En conclusion l'article L 412-5 du code rural n'est pas applicable en l'espèce et il n'y a pas lieu de prononcer à la réouverture des débats sollicitée par M. [V].

* Sur l'existence d'un bail rural au profit du GAEC DE [Localité 5] sur la parcelle ZD [Cadastre 1].

Aucune des parties ne conteste le fait qu'un bail rural verbal soit en cours entre M. [J] [V] et le GAEC sur 2 hectares de terres (sans autre précision), mise à disposition intervenue à titre onéreux; seule l'inclusion dans ce bail d'une moitié de la parcelle ZD [Cadastre 1], de 26 a 80 ca, pose problème: le litige porte donc sur une superficie de 13 a 40 ca .... sur laquelle le GAEC DU [Localité 5] revendique un bail rural que lui dénie M.[V].

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée sur ce point.

* Sur la nullité de la vente pour non respect des formalités afférentes au droit de préemption

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 412-5 et L 412-8 du code rural concernant le droit de préemption du preneur en cas de vente du bien affermé, ont estimé, sans motiver au vu des éléments de la cause et par une simple formule générale, que le GAEC DU [Localité 5] remplissait les conditions prescrites pour le faire.

La Cour estime nécessaire de rechercher, au vu des pièces versées aux débats si le GAEC DU [Localité 5] exploitait bien la parcelle revendiquée au moment de la vente, la preuve de cette exploitation lui incombant.

Or, force est de constater que le GAEC se contente de produire aux débats une attestation générale de M. [T] [R] aux termes de laquelle le GAEC DU [Localité 5] exploite depuis plusieurs années la parcelle de terre cadastrée ZD [Cadastre 2] et une partie de la parcelle cultivée jusqu'à une rangée d'arbres fruitiers servant de limite d'exploitation alors même que M. [V] produit notamment l'attestation de Mme [D] [A] selon laquelle l'autre moitié de parcelle de Monsieur [J] [V] jouxtant la mienne ZD 29 n'est plus cultivée depuis bien des années par M. [K] [P] mais lui sert à déverser ses restes de désherbants et insecticides après rinçages de ses rampes d'épandage et aussi à régler le débit de celles-ci.

Le GAEC n'apporte en fait aucun élément sur les cultures qu'il fait sur ces quelques ares de terrain ou sur l'utilisation qu'il en fait dans le cadre de son exploitation agricole.

La Cour estime donc que le GAEC DU [Localité 5] ne rapporte pas la preuve d'une exploitation réelle de ces 13 a 40 ca, objet du litige et infirme sur ce point la décision des premiers juges en déboutant par voie de conséquence le GAEC DU [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.

* Sur les autres demandes.

La Cour considère que M. [V] ne rapporte pas la preuve que le GAEC DU [Localité 5] ait agi de mauvaise foi en saisissant la juridiction paritaire qui d'ailleurs avait estimé sa demande fondée et qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J] [V] qui se verra allouer la somme de 2000€ à ce titre.

Le GAEC DU [Localité 5] sera condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

DECLARE recevable la demande faite par le GAEC DU [Localité 5]

REFORME le jugement déféré en toutes ses dispositions

et statuant à nouveau

DEBOUTE le GAEC DU [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.

DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE le GAEC DU [Localité 5] à verser à M. [J] [V] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE le GAEC DU [Localité 5] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/00040
Date de la décision : 22/11/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/00040 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-22;12.00040 ?
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