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20/09/2012 | FRANCE | N°11/02746

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 septembre 2012, 11/02746


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/02746

















Monsieur [W] [X]



c/



La SA SLC AUTO





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 no...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2012

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/02746

Monsieur [W] [X]

c/

La SA SLC AUTO

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2009 (R.G. n°F08/1114) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2009,

APPELANT :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SA SLC AUTO 5 (SIRET 420 961 286 00010)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Marie-Paule COUPILLAUD loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - Monsieur [W] [X] a régulièrement relevé appel le 11 décembre 2009 du jugement qui, prononcé le 24 novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, l'a débouté de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA SLC AUTO,

Monsieur [W] [X] sollicite, outre l'allocation de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné la SLC AUTO au paiement de la somme de 1.730,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et statuant à nouveau,

- qu'il soit constaté que certains des griefs invoqués à l'appui du licenciement sont prescrits ou, à titre subsidiaire, la condamnation de la SLC AUTO à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l'irrégularité de procédure caractérisée par l'absence d'évocation de certains griefs lors de l'entretien préalable,

- qu'il soit constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- la condamnation, en conséquence, de la SLC AUTO à lui verser les sommes suivantes

- 5.882,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.036,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 303,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 1.518,00 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 151,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied conservatoire,

- 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- qu'il soit constaté qu'il a exercé les fonctions de vendeur itinérant depuis 2003 mais qu'il n'a pourtant été ni classé ni rémunéré comme tel,

- la condamnation, en conséquence, de la SLC AUTO à lui verser la somme de 8.430,01 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 843,00 euros à titre de rappel de congés payés sur salaire,

- qu'il soit ordonné qu'il lui soit remis des bulletins de paie modifiés conformément à la décision, et ceci sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision,

- la condamnation de la SLC AUTO à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- qu'il soit dit que les intérêts de retard courront à compter de la saisine de la Cour et qu'ils se capitaliseront par année entière,

2 - la SA SLC AUTO sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- qu'il soit constaté que le licenciement repose sur une faute lourde, et en cela que le jugement soit réformé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une faute grave,

- qu'il soit constaté qu'en cause d'appel l'appelant principal ne réclame pas le règlement du solde de ses congés payés et que sa restitution soit ordonnée,

- le débouté de Monsieur [X] de toutes ses demandes,

- qu'il soit constaté que le salarié n'a assumé ses fonctions de vendeur itinérant qu'à compter de septembre 2006, période à partir de laquelle il a été rempli de ses droits jusqu'à son licenciement,

- le débouté de Monsieur [X] de ses demandes de rappel de salaire y afférentes,

- et, reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [W] [X], qui est entré au service de société DOUX et GROUILLOT, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SA SLC AUTO, le 5 juin 1990, en qualité de magasinier, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 8 juin 1990 qui s'est poursuivi au-delà de son terme contractuel, et qui a été convoqué le 14 février 2008, pour le 25 février suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 13 mars 2008, énonçant pour motifs :

'Avant d'énoncer les griefs présidant à voire licenciement, nous nous permettons de vous rappeler que vous avez été engagé par la Société DOUX et [F] (concessionnaire PEUGEOT) par contrat à durée indéterminée à temps complet le 5 juin 1990 en qualité de magasinier.

Votre position professionnelle était celle de Magasinier, échelon 3 depuis le 1er juin 2003. Depuis le mois de septembre 2006, vous effectuez également des ventes itinérantes de pièces détachées.

Dans le cadre de vos fonctions, vous aviez notamment comme tâche, la prise de commandes de pièces de rechange auprès des clients, la recherche de disponibilité des pièces ou leurs approvisionnements en cas de manquant, la facturation informatique de toutes pièces détachées et l'établissement d'avoir sur factures le cas échéant.

Nous avons constaté dans le courant du mois de janvier 2008 la disparition de trois jantes en aluminium neuves.

Nous avons donc procédé à une enquête interne pour retrouver ces jantes.

Après avoir effectué une recherche matérielle de ces jantes dans la société sans succès, nous avons procédé à un contrôle informatique de la gestion des stocks.

Nous nous sommes aperçus que vous aviez personnellement établi une facture à clients et réalisé un avoir sur ces trois jantes en aluminium sans qu'il y ait réintégration de ce matériel dans le stock.

De même, nous nous sommes aperçus qu'il n'y avait aucune trace comptable sur le service «pièces de rechange».

Nous avons donc procédé à une enquête plus approfondie pour savoir si ce type de man'uvre frauduleuse était précédé d'autres actes similaires.

Nous avons remarqué au cours de cette enquête menée entre les mois de juin 2006 et de décembre 2007 que vous établissiez des avoirs sur le compte d'un autre service sans procéder à la réintégration des pièces dans le stock.

Il est apparu qu'entre le mois de juin 2006 et le mois de décembre 2007 vous avez réalisé 19 avoirs à clients sans réintégrer de pièces dan s le stock.

Ces 19 avoirs représentent une somme de 1.516,73 €.

Forts de ces découvertes, nous vous avons convoqué à un entretien informel le 13 février 2008 en présence de votre chef de service Monsieur [L] et de Monsieur [O] de la concession de Dax (Société majoritaire dans le capital de [Localité 4]) qui avaient réalisés cette enquête.

Au cours de cet entretien, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, à savoir le vol de marchandises appartenant à votre employeur et/ou l'abus de confiance que vous masquiez par l'établissement d'avoirs en dépit de l'absence de retour de marchandises.

Vous nous avez proposé de vous facturer les 3 dernières jantes qui avaient disparues.

Naturellement, nous ne pouvions nous satisfaire d'un tel arrangement.

C'est la raison pour laquelle, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire par courrier daté du 14 février 2008 et convoqué à un entretien préalable fixé au 25 février 2008.

Nous avons été contraints de porter plainte pour vol à votre encontre le 14 février 2008 auprès des services de gendarmerie de [Localité 4].

Lors de cet entretien préalable, vous avez de nouveau reconnu les faits qui vous sont reprochés.

Néanmoins, vous avez tenté de les minimiser en indiquant à votre employeur que vous n'étiez pas le seul à vous servir dans le stock de la Société.

Ainsi au-delà des faits sus évoqués, nous vous reprochons de dénoncer de manière calomnieuse vos collègues sans preuves à l'appui.

Ce type de comportement est inacceptable et porte atteinte à l'honneur de vos camarades.

Aussi ce détournement de marchandise à des fins strictement personnelles vous est personnellement imputable et constitue une violation manifeste et réitérée de vos obligations contractuelles et notamment de votre obligation de loyauté.

L'extrême gravité de vos fautes est d autant plus avérée qu'elle nuit aux intérêts de la Société et de vos collègues.

Il est indéniable que ces faits fautifs sont pourvus d'une intention de nuire constitutive d'une faute lourde engageant votre responsabilité pénale et financière.

Nous vous mettons en demeure de nous rembourser les sommes détournées qui s'élèvent à 1516,73 € sur la période du 9 juin 2006 au 17 décembre 2007 et au titre de vos agissements passés non prescrits.

Nous vous demandons de nous préciser les modalités de remboursement du préjudice que vous nous avez causé.

Ainsi, au vu de tout ce qui précède, nous ne pouvons que vous notifier votre licenciement pour faute lourde, qui prendra effet immédiatement à compter de la première présentation du pli recommandé qui sera présenté à votre domicile.

En effet, eu égard à la nature des faits, il est impensable que vous accomplissiez votre délai congé.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. '

Monsieur [W] [X] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 9 mai 2008,

L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par Monsieur [W] [X] et par la SA SLC AUTO , alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que Monsieur [W] [X] fait plaider, à l'appui de son appel,

+ sur le licenciement,

- que, tout d'abord, les griefs fondés sur des faits remontant aux années 2006 et 2007, qui sont prescrits, ne sont au demeurant pas établis, les avoirs visés répondant aux consignes de l'employeur concernant les 'gestes commerciaux',

- que, ensuite, outre le fait que la qualification de faute lourde ne pourra qu'être écartée, force est de constater que le grief de vol de jantes n'est pas établi dés lors que ces jantes ont été découvertes, sans difficulté, au sein de l'entreprise par les gendarmes qui enquêtaient sur la plainte pour vol déposée par l'employeur,

+ sur sa qualification, que les pièces qu'il verse aux débats établissent qu'il exerçait bien, depuis le mois de juin 2003 les fonctions de vendeur itinérant PEUGEOT et qu'il est ainsi fondé à demander tant le paiement d'un rappel de salaire à ce titre que la réparation du préjudice subi en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur qui n'a jamais répondu à son courrier de réclamation du 11 juin 2003 sur sa classification à ce titre et qui ne s'est acquitté que très tardivement d'un rappel de salaire pour la seule période allant du mois de septembre 2006 au mois de mars 2008,

Attendu que la SA SLC AUTO fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, Monsieur [X] n'a jamais, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, exercé les fonctions de vendeur itinérant avant le mois de septembre 2006 mais n'a occupé ces fonctions, pendant la période revendiquée, que de manière tout à fait épisodique, ce qui, si cela explique la mention de son nom sur les documents qu'il produit, ne justifie pas une classification à l'échelon 9 prévu par la convention collective en contrepartie de l'exécution de telles attributions,

- ensuite, sur le licenciement,

- que l'enquête interne minutieuse qu'il a menée à compter du 15 janvier 2008, soit moins de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable, apporte la preuve que Monsieur [X] établissait régulièrement, que ce soit pour l'affaire des trois jantes qui a déclenché les soupçons ou que ce soit dans 19 autres cas entre le mois de juin 2006 et le mois de décembre 2007, des avoirs sur le compte d'un autre service sans procéder à la réintégration des pièces concernées dans le stock,

- que Monsieur [X] ne donne de ces faits, dont il ne conteste pas la réalité, aucune version cohérente en invoquant des erreurs de commande et l'existence d'un stock 'parallèle' alors que de telles pratiques constituent en réalité une violation délibérée et mal intentionnée de ses obligations contractuelles en matière d'avoirs et de gestion des stocks par des manipulations informatiques réitérées qui justifient en conséquence un licenciement pour faute lourde,

Attendu, sur le licenciement, que Monsieur [X] fait tout d'abord valoir la prescription de l'action disciplinaire en ce qui concerne les avoirs établis en 2006 et 2007 au double motif que, d'une part, ces faits n'ayant pas été mentionnés pendant l'entretien préalable, le délai de prescription a continué à courir pour eux et que, d'autre part, ces avoirs, qui constituaient, en fait, des gestes commerciaux, étaient connus de l'employeur qui feint de les avoir découvert au terme d'une 'enquête approfondie' qui n'a jamais eu lieu,

Attendu que l'employeur fait valoir pour sa part que les faits fautifs ayant été découverts au terme d'une enquête approfondie réalisée dans le courant du mois de janvier 2008 après la constatation de l'absence de retour en stock de trois jantes pour lesquelles Monsieur [X] avait établi un avoir le 17 décembre 2007, il en résulte qu'aucune prescription ne peut lui être opposé dés lors qu'il a engagé les poursuites disciplinaires le 14 février 2008,

Attendu toutefois qu'il ressort des déclarations faites par Monsieur [L], chef du magasin du garage de l'employeur, aux gendarmes qui enquêtaient sur la plainte pour vol de trois jantes déposée le 14 février 2008 par Monsieur [P], représentant légal de la société SLC AUTO, que, alerté par l'absence de retour en stock de trois jantes pour lesquelles Monsieur [X] avait établi un avoir le 17 décembre 2007, il avait consulté le journal comptable PLO 250 qui retrace les factures et les avoirs 'en libellé libre sans action sur le stock' et avait ainsi constaté l'existence, depuis 2006, de 19 autres avoirs établis par Monsieur [X] sans réintégration des marchandises concernées dans le stock,

Attendu qu'il résulte de ces déclarations que l'employeur qui disposait, par la consultation du journal comptable PLO 250, du moyen de connaître à tout moment l'existence des avoirs établis par Monsieur [X] entre les mois de juin 2006 et de décembre 2007, ne justifie pas qu'il n'en a eu connaissance que postérieurement au 17 décembre 2007, les pièces produites aux débats sur ce point, censées établir la date de découverte du défaut de réintégration des marchandises concernées par ces avoirs dans le stock, étant toutes datées du 20 janvier 2009,

Attendu qu'il convient en conséquence, l'employeur n'apportant pas ainsi la preuve, dont il a la charge, de ce qu'il n'a eu connaissance de l'existence de ces avoirs qu'il qualifie de fautifs que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, d'écarter ces griefs qui s'avèrent prescrits,

Attendu, ensuite, sur le grief relatif au détournement, ou vol, de trois jantes, qu'il est établi par les pièces produites aux débats, qui ne sont pas utilement contredites par l'employeur, que l'une a été livrée par Monsieur [X], le 15 janvier 2008, à la carrosserie CORBIN, en complément des trois autres déjà livrées au mois de décembre 2007 et que les deux autres ont été trouvées par les gendarmes enquêteurs lors d'une perquisition opérée le 14 mars 2008 dans les locaux de l'entreprise,

Attendu qu'il apparaît ainsi que ce grief manquant en fait, le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse,

Attendu que le jugement sera par suite infirmé sur ce point,

Attendu qu'il sera en conséquence tout d'abord fait droit aux demandes de Monsieur [X] en paiement, pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par l'employeur, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire,

Attendu, ensuite, que, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [X] dans l'entreprise occupant habituellement au moins 11 salariés (18 ans) et de son âge (57 ans) à la date de la rupture, de son niveau de rémunération et des circonstances de la rupture, avec imputation d'une faute lourde, il lui sera alloué la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,

Attendu, sur la classification, que Monsieur [X] produit aux débats, à l'appui de sa demande, outre la justification de sa participation, en avril et juin 2003, à des stages "Prise de fonction Vendeur itinérant", des documents illustrant sa participation, durant les années 2003, 2004 et 2005, à des challenges "vendeurs itinérants" organisés par la firme Peugeot ainsi que, pour les années 2006 et 2007 des "pay-plan" de visiteur itinérant,

Attendu que l'employeur fait valoir pour sa part que Monsieur [X] n'a exercé cette fonction de vendeur itinérant que de façon tout à fait occasionnelle jusqu'au mois de septembre 2006 et qu'il ne peut dés lors, à défaut de rapporter la preuve, qui lui incombe, qu'il exerçait des fonctions inhérentes à l'échelon 9, demander un rappel de salaire à ce titre,

Attendu qu'il convient toutefois de constater que Monsieur [X]

- qui était le salarié désigné par le concessionnaire de [Localité 4], soit la SA SLC AUTO, comme étant son vendeur itinérant et qui a participé à ce titre aux diverses animations commerciales organisées par la direction régionale de la société Peugeot pendant les années 2003, 2004 et 2005, avec des résultats qui le plaçaient dans la moyenne des vendeurs itinérants des autres concessions,

- n'a été reconnu comme tel par son employeur, sans qu'il en résulte une majoration de sa qualification, qu'au mois de mars 2006

alors qu'il assurait, selon les très nombreuses attestations de garagistes qu'il produit aux débats, les mêmes fonctions, jusqu'à cette date, en qualité d'adjoint au chef de magasin,

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [X] a bien, depuis le mois de février 2003, date d'un courrier de l'employeur à Monsieur [D], carrossier, mentionnant l'existence d'un 'vendeur itinérant' chargé de suivre l'évolution de son 'chiffre d'affaires pièces concurrencées', exercé les fonctions de 'vendeur itinérant' de la concession Peugeot de Langon dans leur globalité et qu'il en résulte qu'il est fondé à demander, outre un rappel de salaire, dans la limite de la prescription, en rapport avec cette qualification qui le plaçait à l'échelon 9 de la grille des salaires, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur qui ne l'a pas spontanément fait bénéficier de la requalification que les fonctions qu'il lui confiait impliquaient,

Attendu que la SA SLC AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [X], à titre de rappel de salaire pour la période du 9 mai 2003 au 13 mai 2008, la somme de 8.430,01 euros calculée selon la même méthode que celle utilisée par l'employeur pour le paiement, en cours de procédure, d'une provision à ce titre, et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Attendu que le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [X], qui n'a pas formé appel de ce chef, un solde de congés payés,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SA SLC AUTO de l'application, pour les procédures de première instance et d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Reçoit Monsieur [W] [X] en son appel du jugement rendu le 24 novembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant en formation de départage, et la SA SLC AUTO en son appel incident,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA SLC AUTO à verser à Monsieur [W] [X] la somme de 1.730,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

Infirme ce jugement pour les surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [W] [X] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA SLC AUTO à payer à Monsieur [W] [X]

- la somme de 5.882,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- la somme de 3.036,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 303,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- la somme de 1.518,00 euros au titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et celle de 151,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- la somme de 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

Dit que Monsieur [W] [X] a exercé les fonctions de vendeur itinérant depuis 2003 sans être classé ni rémunéré comme tel,

Condamne en conséquence la SA SLC AUTO à verser à Monsieur [W] [X]

- la somme de 8.430,01 euros à titre de rappel de salaire à ce titre ainsi que la somme de 843,00 euros au titre des congés payés afférents,

- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail à ce titre,

Condamne la SLC AUTO à payer à Monsieur [W] [X] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de la demande qui en a été faite,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Ordonne la délivrance par la SA SLC AUTO à Monsieur [W] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et par document, d'une attestation destinée à Pôle Emploi, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail conformes,

Ordonne le remboursement par la SA SLC AUTO au profit du Pôle Emploi concerné des allocations de chômage effectivement versées à Monsieur [W] [X] durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SA SLC AUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/02746
Date de la décision : 20/09/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/02746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-20;11.02746 ?
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