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09/05/2012 | FRANCE | N°11/00515

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 09 mai 2012, 11/00515


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 09 MAI 2012



(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/00515











Madame [U] [R]



c/



Association Isle Manoire Aide aux Personnes (IMAP)











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour :...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MAI 2012

(Rédacteur : Madame Brigitte Roussel, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/00515

Madame [U] [R]

c/

Association Isle Manoire Aide aux Personnes (IMAP)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2010 (RG n° F 09/00359) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Périgueux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2011,

APPELANTE :

Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] 1966 à

Mussidan (24400), de nationalité Française, profession gérante de société, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Pierre Daniel-Lamazière, avocat au barreau de Périgueux,

INTIMÉE :

Association Isle Manoire Aide aux Personnes (IMAP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, communauté de communes - [Adresse 4],

Représentée par Maître Patrice Reboul, avocat au barreau de Périgueux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 mars 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Madame [R] a été engagée en 1992, suivant contrat de travail à durée indéterminée, par l'association AGES de Bassillac, en qualité d'aide à domicile.

L'AGES ayant fusionné avec l'Association Mosaïque et le Centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 5] en 2004, elle est devenue l'Association Isle Manoire d'Aide aux Personnes (IMAP).

Le contrat de travail de Madame [R] a été poursuivi aux mêmes conditions.

Le 17 août 2007, Madame [R] est devenue employé des services administratifs de l'IMAP, en tant que responsable de secteur.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 octobre 2009, Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour des raisons économiques ; l'entretien a eu lieu le 17 novembre 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 décembre 2009, Madame [R] a été licenciée pour motif économique.

Contestant cette décision, elle a saisi, le 17 décembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux, aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir le paiement de rappel de salaires d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 13 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a considéré que le licenciement de Madame [R] reposait sur une cause économique et l'a déboutée de ses demandes, l'association IMAP étant également déboutée des siennes, chaque partie a conservé la charge de ses dépens.

Le 24 janvier 2011, Madame [R] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [R], sollicite de la Cour qu'elle :

- réforme le jugement frappé d'appel,

- enjoigne l'association IMAP de produire sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, la convention de mise à disposition de Mademoiselle [I] et les justificatifs de remboursement des traitements à la collectivité territoriale dont elle est agent titulaire,

- dise que le licenciement allégué de licenciement économique cache un licen-ciement abusif,

- lui alloue, en conséquence, les somme suivantes :

- 5.042,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 1.890,00 euros pour les congés payés (3 jours d'ancienneté + 3 jours de fraction- nement)

- 7.731,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4.764,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licen-

ciement,

- 288.000,00 euros pour rupture abusive, nullité du licenciement et harcèlement moral,

- 6.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamne l'IMAP aux dépens.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, l'IMAP conclut à la confirmation du jugement et sollicite de la Cour qu'elle :

- dise et juge le licenciement économique de Madame [R] bien fondé, et en conséquence qu'elle soit déboutée de sa demande exorbitante de dommages-intérêts,

- constate que la procédure de licenciement a été respectée et que Madame [R] a été remplie de ses droits et la déboute de ses demandes,

- condamne Madame [R] à lui régler la somme de 2.500,00 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS :

* Sur le licenciement économique

- Sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement économique

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Selon l'article L.1233-16 du même code, la lettre de licenciement qui détermine la cause du licenciement économique et fixe les limites du litige, doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.

Il est indiqué dans la lettre de licenciement du 9 décembre 2009 adressée par l'IMAP à Madame [R] que son contrat de travail a été rompu pour motif économique et que la salariée a accepté la convention de reclassement (CRP) en vigueur à cette date, conformément aux dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail. L'acceptation du dispositif prévu par la CRP, par la salariée, ne la prive toutefois pas de contester le motif économique du licenciement.

La lettre du 9 décembre 2009 est, ainsi, rédigée :

'Le jour de l'entretien, nous vous avons remis un dossier relatif à la convention de reclassement (CRP), dispositif que vous avez accepté le 23 novembre 2009. Par la présente nous vous informons que cette acceptation entraîne la rupture de votre contrat, d'un commun accord, à la date du 8 décembre 2009, date d'expiration du délai de 21 jours. (...)

Nous tenons à vous rappeler les motifs économiques qui nous amènent à envisager à votre égard un licenciement. Il s'agit des motifs suivants :

- Dégradation importante de la trésorerie : passage de 81.445,00 € au 31/12/2007 à 48.814,00 € au 31/12/2008 d'où une baisse de 40 % et depuis aucun redressement significatif n'a été opéré (52.504 € au 30/06/2009).

- Charges de fonctionnement hors charges du personnel en augmentation de 35.693,00 € entre le 31/12/2007 et le 31/12/2008. En effet, les charges de personnel sont passées de 787.333,00 € au 31/12/2007 (soit 84 % des recettes hors subventions) à 937.848,00 € au 31/12/2008 (soit 87 % des recettes hors subventions).

- Le résultat net s'est fortement détérioré, il était de 21.595,00 € au 31/12/2007 et est descendu à - 40.886,00 € au 31/12/2008.

La conséquence sur l'emploi de ces importantes difficultés économiques est la suppression de votre poste de travail à savoir celui de référente technique.'

Les motifs économiques du licenciement indiqués par l'employeur sont étayés par les pièces produites au dossier :

La société SAPEG, expert comptable de l'association, écrivait à l'IMAP, le 26 août 2009 : 'le déficit attendu est de 120.000,00 € selon budget corrigé, soit près de 60.000,00 € pour le premier semestre. Ainsi, la situation au 30 juin 2009 laisse apparaître un déficit de 56.111,00 €'.

Il résulte des termes du procès-verbal du conseil d'administration de l'IMAP, daté du 6 octobre 2009, qu'un déficit de 130.000 € est signalé et que la Communauté de Communes d'Isle Manoire accorde une subvention exceptionnelle à hauteur de 75.000 €, mais que ce secours ne peut permettre de sécuriser un déficit qui s'accroît, l'équilibre financier de cette association devant être atteint. Dans cet objectif, une rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [T], directeur, est envisagée dans le cadre d'une pré-retraite, ainsi que le licenciement économique d'une employée administrative de l'association, et un changement de locaux destiné à régler un loyer inférieur. Un employé livrant les repas, partant à la retraite, ne sera pas remplacé.

Dès lors, la société démontre que les difficultés économiques qu'elle rencontrent sont réelles et sérieuses, nécessitant de façon urgente de réaliser des économies de fonctionnement en diminuant la masse salariale et donc susceptibles de justifier la suppression d'un poste administratif, qui ne génère pas de revenus pour elle au contraire des postes d'aide ménagère, comme celui de Madame [R].

Il n'est pas prouvé que ces difficultés tiennent à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur.

En effet, si la salariée produit un article de presse paru le 1er octobre 2009 qui fait état des difficultés financières de l'association en raison de dépenses croissantes et du non-versement de la taxe sur les salaires, la cour ne peut, au vu d'un article de journal qui ne constitue pas un document comptable, considérer les faits qui y sont relatés comme établis et en déduire la preuve d'une faute de gestion de l'employeur.

Par ailleurs, la convention de rupture conventionnelle entre l'IMAP et son directeur Monsieur [T] est produite et ne mentionne aucune faute de gestion à l'origine de son départ.

La Cour confirme donc la décision déférée qui a jugé que le licenciement économique de Madame [R] est fondé au vu des textes sus-énoncés, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 1134 du code civil en l'espèce.

- Sur l'ordre des licenciements

Selon l'article 1233-5 du code du travail, en cas de licenciement économique, les critères d'ordre de licenciement doivent notamment prendre en compte : les charges de famille et en particulier celle des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles adaptées par catégorie.

Le motif invoqué par l'employeur pour fonder le licenciement doit être sans relation avec la personne du salarié.

Madame [R] fait valoir que :

- les données objectives ayant abouti à son licenciement ont été méconnues ou faussées,

- les critères subjectifs ne reposent sur aucune étude sérieuse et ont été portés de manière péremptoire par l'expert comptable, que le choix qui s'est fait entre elle et Madame [E] aurait dû aboutir à licencier Madame [E] dans la mesure où Madame [R] a une fille à charge, un mari au chômage et une formation spécialisée,

- les critères établis ont eu pour objectif de la licencier, alors qu'il eut été plus opportun de réintégrer Mademoiselle [I] employée de la mairie de [Localité 3] dans son emploi précédent, ce qui aurait eu pour résultat d'éviter son licenciement.

L'IMAP fait valoir que :

- les critères d'ordre ont été respectés dans la mesure où Madame [E] a un enfant en bas âge, est devenue responsable de secteur le 1er décembre 2006, et a une licence d'administration économique et sociale, alors que Madame [R] a une fille qui est au lycée, n'était pas mariée au moment des faits, est devenue responsable de secteur le 17 août 2007 et n'a qu'un BEP pour diplôme, que le poste de Mademoiselle [I] est indispensable ce qui n'est pas le cas de celui de Madame [R] qui n'était pas remplacée lors de ses congés.

Il en résulte que l'employeur a opéré un choix au sein du service administratif entre deux employées ayant un poste équivalent. L'employeur justifie avoir appliqué des critères objectifs au vu des éléments en sa possession et non inhérents à la personnes des salariées concernées, de sorte que la Cour confirme que le choix de licencier Madame [R] ne porte pas atteinte à ses droits.

Il n'y a pas donc lieu d'accueillir la demande de remise de documents sous astreinte formée par Madame [R], concernant la situation de Mademoiselle [I].

* Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir profes-sionnel.

Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le harcèlement moral doit être distingué des contraintes inhérentes à la relation de travail, au nombre desquelles figure le lien de subordination établi entre le salarié et l'employeur.

Ce lien de subordination autorise l'employeur à fixer les consignes de travail, à les contrôler, et à en sanctionner, le cas échéant, l'exécution.

Madame [R] fait valoir qu'elle était en conflit avec le gérant de fait de l'association, à savoir Monsieur [B], maire de [Localité 3] et président de la Communauté de Communes de l'Isle Manoire et qu'elle a, en 2008 et à plusieurs reprises, dénoncé des dysfonctionnements de l'association, ces faits ayant été à l'origine de son licenciement.

La salariée fournit, ensuite, une lettre datée du 3 septembre 2008 qu'elle a écrite à Monsieur [B], l'informant de la procédure à respecter en vue d'une éventuelle procédure de licenciement de Madame [D] salariée de l'association, employée chez la mère de Monsieur [B], dans laquelle elle attirait son attention sur la procédure à appliquer et lui reprochait d'avoir mis fin violemment à une conversation téléphonique.

Madame [R] fournit des historiques des événements survenus, qu'elle a rédigés, qui, de ce fait, ne peuvent être retenus par la Cour, nul ne pouvant se constituer ses propres preuves.

Enfin, elle produit le témoignage de Madame [S] [O] ancienne salariée de l'association, qui précise avoir été elle-même licenciée en 2006, et fait état de difficultés relationnelles entre la directrice de l'époque, Madame [Y], imposée par Monsieur [B].

L'ensemble de ces faits, rapportés par Madame [R] sont contestés par l'employeur, et ne constituent pas des éléments susceptibles d'établir qu'ils sont à l'origine de son licenciement et, de surcroît, constitutifs d'un harcèlement.

Madame [R] expose, ensuite, avoir reçu de son employeur une lettre datée du 16 septembre 2009, lui faisant part de manquement professionnels sanctionnés par un avertissement, à laquelle elle a répondu le 24 septembre 2009.

La salariée précise, dans ses écritures, que cette sanction a été levée, de sorte que la Cour ne saurait y voir une forme de harcèlement, son employeur ayant été à l'écoute de ses observations à propos de la sanction appliquée en y mettant fin.

Madame [R] a remis en mains propres à son employeur le 16 novembre 2009, soit la veille de son entretien de licenciement, un courrier dans lequel elle se plaignait de constater que, reprenant son poste après un congé-maladie, ses affaires personnelles avaient été rangées dans un carton et déposées dans le bureau du directeur et que la serrure de la porte d'entrée de l'association avait été changée sans qu'une nouvelle clé lui ait été remise.

Ces faits peuvent s'analyser en un manque de délicatesse, et non pas en une forme de harcèlement, la Cour ignorant les raisons pour lesquelles la serrure a été changée et les conditions dans lesquelles les affaires ont été déplacées, d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'actes répétés.

Enfin, la salariée produit son dossier médical, dans lequel le docteur [W], médecin du travail, qui a reçu la salariée le 20 novembre 2009 et l'a déclarée apte à la reprise du travail après un congé maladie, a limité ses recommandations au fait que l'utilisation d'un grand écran informatique serait souhaitable.

La demande de la salariée formée au titre du harcèlement et de l'indem-nisation correspondante sera donc rejetée, celui-ci n'étant pas établi au regard des faits dénoncés, pris isolément ou globalement, pas plus que la preuve que l'employeur a dépassé l'exercice de ses prérogatives.

* Sur les sommes réclamées par la salariée

Madame [R] demande à la Cour de dire que le licenciement allégué de licenciement économique cache un licenciement abusif et, qu'en conséquence, les somme suivantes lui soient allouées :

- 5.042,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

- 1.890,00 euros pour les congés payés (3 jours d'ancienneté + 3 jours de fraction-

nement)

- 7.731,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

- 4.764,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licen-

ciement,

- 288.000,00 euros pour rupture abusive, nullité du licenciement et harcèlement moral.

Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, la Cour rappelle que Madame [R] a accepté le dispositif CRP de sorte que cette indemnité a été versée au Pôle Emploi, par son employeur, conformément aux dispositions légales. Le Conseil de Prud'hommes a donc exactement jugé que la salariée ne pouvait prétendre au règlement de cette somme.

Concernant l'indemnité réclamée au titre des congés payés, il résulte du dernier bulletin de salaire de décembre 2009 que Madame [R] a touché la somme de 2.309,25 € à titre d'indemnité de départ et de congés payés.

Elle ne fournit aucune explication ni justificatif à propos de la somme de 1.890,00 € qu'elle réclame en sus de sorte, que la Cour ne pourra accueillir favorablement sa demande.

Il en est de même à propos de l'indemnité de licenciement que l'intéressée a perçue à hauteur de 11.064,00 € selon ce même bulletin de salaire, la somme de 7.731,00 € réclamée en sus n'étant pas davantage justifiée.

Par ailleurs, la salariée, qui réclame la somme de 4.764,00 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ne justifie pas d'irrégularité sanctionnable de ce chef de sorte que cette demande ne pourra pas non plus être accueillie.

Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer un indemnité pour rupture abusive, nullité du licenciement et harcèlement moral, la Cour ayant confirmé que le licenciement économique de Madame [R] est justifié, et que le harcèlement moral n'est pas établi.

* Sur les autres chefs de demande

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'IMAP les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La Cour fixe à 500 euros la somme que Madame [R] doit être condamnée à lui payer à ce titre.

Madame [R], qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Périgueux du 13 décembre 2010.

Y ajoutant :

' Rejette les demandes formulées par Madame [R] au titre du harcèlement moral.

' Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt.

' Condamne Madame [R] à payer à l'IMAP la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/00515
Date de la décision : 09/05/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/00515 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-09;11.00515 ?
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