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01/12/2011 | FRANCE | N°11/01769

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 01 décembre 2011, 11/01769


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/01769



ct









Mademoiselle [E] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/7420 du 09/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



SAS SOCIETE FRANCAISE DE RES

TAURATION (SODEXO)















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 01 DECEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/01769

ct

Mademoiselle [E] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/7420 du 09/06/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SAS SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION (SODEXO)

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2011 (R.G. n°F 10/00096) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 21 mars 2011,

APPELANTE :

Mademoiselle [E] [O]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Société Française de Restauration (Sodexo) Société au capital social de 10.642.656,00 EURO, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 338 253 230, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

représentée par Maître Laurence MUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2011 en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente Placée,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [E] [O] a été embauchée par la société SODEXO en qualité d'employée de service à temps partiel à compter du 8 décembre 1999 par un premier contrat de travail à durée déterminée et va effectuer différents contrats à durée indéterminée entre 1999 et 2001.

A compter du 17 septembre 2001, Mme [E] [O] a été engagée en qualité d'employée de services, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel.

Mme [E] [O] est tombée gravement malade (affection d'origine non professionnelle) à compter de septembre 2005 et a du être arrêtée; une seconde pathologie est venue se greffer sur cette première maladie.

Après quatre années d'arrêts de travail, Mme [E] [O] a souhaité mettre fin à cette situation et a passé les deux visites médicales d'aptitude en vue d'une reprise éventuelle du travail.

Le médecin du travail a conclu au titre de la première visite du 28 septembre 2009 Inapte médicalement à la reprise du travail au poste d'employée de service car inapte à la position debout prolongée, à la marche $gt; 1/2 heure, à la manutention répétée de charges modérées lourdes. Apte à un poste administratif, à un poste assis/debout sans charges.

Le médecin a rendu les mêmes observations au titre de la seconde visite du 13 octobre 2009.

Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2009, la société SODEXO a licencié Mme [E] [O] pour inaptitude.

Le 15 janvier 2010, Mme [E] [O] a saisi le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX pour obtenir notamment la requalification de ses différents contrats à durée déterminée avec indemnité de requalification, remise des bulletins de salaire rectifiés et dommages et intérêts et pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre la remise de documents avec dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 15 janvier 2011, le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX a

- requalifié l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée liant les parties en un contrat à durée déterminée, allouant à Mme [E] [O] la somme de 2000€ au titre de l'indemnité de requalification avec remise des bulletins de salaires rectifiés

- débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.

Le 21 mars 2011, Mme [E] [O] a interjeté appel de cette décision

Par conclusions déposées le 20 mars 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] [O] conclut à la réformation partielle du jugement entrepris

Elle forme dés lors les demandes suivantes à l'encontre de la société SODEXO:

- ordonner la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée la liant à la société SODEXO en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 décembre 1999, son ancienneté courant à compter de cette date, avec allocation de la somme de 5000€ d'indemnité de requalification, remise des bulletins de salaires afférents à cette période et versement de la somme de 1514,45€ au titre du préjudice subi par l'absence de remise régulière desdits bulletins;

- obtenir le paiement des sommes suivantes: 102,49€ au titre de rappel de salaire sur la période de décembre 2004 à août 2005 outre les congés payés afférents, 7453,90€ au titre des IJ sur la période de septembre 2005 à octobre 2009 outre les congés payés afférents, 958,53€ de rappels de salaire sur la période de novembre 2009, 3176,74€ pour solde de tout compte,

- voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir 3028,90€ d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, 18.173,40€ en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère injustifié de son licenciement

- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi avec 5000€ de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de cette attestation et le solde de tout compte modifié

- obtenir la condamnation de ces sommes avec intérêt légal à compte du 7 décembre 2009 et sous astreinte de 100€ par jour de retard

- obtenir 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées le 1er septembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Société SODEXO demande la réformation du jugement entrepris quant à la requalification des contrats de travail de Mme [O] et à la confirmation de ce jugement pour le surplus.

Elle sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

* Sur la requalification des contrats de travail et ses conséquences.

Mme [E] [O] a obtenu, devant les premiers juges, la requalification des différents contrats de travail à durée déterminée la liant à la société SODEXO en contrat de travail à durée indéterminée et demande confirmation de cette décision alors que la société SODEXO soutient principalement que lesdits contrats étaient parfaitement réguliers au regard des dispositions légales.

Cependant, comme les premiers juges, la Cour note à la lecture desdits contrats versés aux débats que certains de ces contrats ne remplissent pas les conditions légales.

Ainsi,

- le premier contrat à durée déterminée signé le 8 décembre 1999 pour une journée fait état du remplacement d'un salarié pour le motif Forum Sodexo (ce salarié n'était donc pas absent de l'entreprise au moment de son remplacement) et ne mentionne pas le salaire brut dont bénéficiera la salariée

- le second contrat à durée déterminée signé le 16 décembre 1999 est un contrat extra de 4 heures 20 partiellement rempli quant à l'état civil de la salariée

- le motif du 3éme contrat signé le 20 décembre 1999 pour 3 jours est le remplacement d'un salarié pour un motif illisible et il est également partiellement rempli

- les deux suivants du 7 et 14 janvier 2000 ne comportent aucun motif du recours à ce type de contrat.

De plus, ces contrats à temps partiel pour certains ne précisent pas les horaires de travail de la salariée pour chaque journée travaillée, contrairement aux prescriptions de l'article L 3123-14 du code du travail.

Sans qu'il soit besoin d'examiner la totalité des contrats qui ont suivi, le vice affectant ces premiers contrats entraîne la requalification de toute la relation de travail en contrat à durée déterminée à compter du premier contrat jugé irrégulier, soir à compter du 8 décembre 1999.

En application de l'article 1245-2 du code du travail, les premiers juges ont alloué la somme de 2000€ de dommages et intérêts à Mme [E] [O] et en allouant une somme nettement supérieure à un mois de salaire à la salariée, la Cour estime que ceux-ci ont fait une juste appréciation de la somme due à ce titre.

* Sur l'exécution du contrat de travail

. Mme [E] [O] réclame tout d'abord un rappel de salaire au titre de l'ancienneté pour la période de décembre 2004 à août 2005.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 102,49€ outre 10,25€ au titre des congés payés afférents, et ce dans la mesure où la Cour a reconnu à la salariée une ancienneté remontant au 8 décembre 1999.

Mme [E] [O] soutient que durant son arrêt maladie, elle n'a pas toujours reçu ses bulletins de paie avec régularité et elle réclame une somme équivalente à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts (1514,45€).

La Cour note que l'absence de délivrance régulière de ces bulletins de salaire (l'employeur ne peut pas contester avoir été mis au courant de ce problème par la salariée elle-même notamment en juin 2009) a causé un réel préjudice à Mme [O] dans la mesure où celle-ci ne pouvait vérifier la réalité des montants versés par l'Organisme de Prévoyance de la SODEXO et que surtout le retard pris pour le versement du complément de salaire GMC (l'employeur tente de l'expliquer 'administrativement' dans un courrier du 19 juin 2009) ne pouvait manquer d'entraîner de réelles conséquences sur un budget déjà modeste et dés lors, la décision des premiers juges sera infirmée, Mme [O] recevant la somme de 1000€ de dommages et intérêts à ce titre.

. Pendant son long arrêt maladie (avec deux périodes, du 5 septembre 2005 au 22 juillet 2008 puis à compter du 23 juillet 2008, une période de carence ayant été appliquée par la Sécurité Sociale entre les deux arrêts), Mme [E] [O] a perçu les indemnités journalières de sécurité sociale et une indemnité complémentaire payée par un organisme contractuellement lié à la SODEXO.

Cette indemnité journalière est égale à 101,40€ de la 365ème partie de la base des prestations, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale

En tout état de cause, l'assuré ne peut percevoir plus de 100% de son salaire net d'activité.

Quant à la base des prestations, elle se définit comme suit:

Garantie arrêt de travail: la base des prestations est égale au salaire net des prélèvements sociaux du mois de l'arrêt de travail initial (hors treizième mois et hors prime ou gratification non récurrente) x 12.

Enfin, le salarié ne peut percevoir plus de 100% de son salaire net d'activité, cette prestation cessant à la fin du 36éme mois d'arrêt de travail.

C'est à juste titre que Mme [O] soutient qu'il faut se fonder sur le salaire net du mois de l'arrêt de travail (en l'espèce septembre 2005), que pour connaître ce salaire net, il faut partir du salaire brut qui s'entend déduction faite du 13éme mois et des primes non récurrentes, tel que précisé plus haut et que toutes les autres primes doivent êtres intégrées dans ce salaire.

En effet, le salaire net de référence ne se limite pas au salaire mensuel de base, mais doit également inclure toutes les primes qui constituent un élément de rémunération lié à l'organisation du travail et qui auraient été perçues par le salarié s'il avait continué à travailler, tels le salaire différentiel, la prime d'ancienneté, la majoration pour travail de nuit, les heures supplémentaires habituelles.

La Cour estime donc que

- il faut prendre en compte pour le calcul du salaire de référence les avantages en nature à hauteur de 68,52€ (l'employeur n'en conteste pas le principe), le salaire différentiel (l'employeur le retient à hauteur de 8,86€ ce qui correspond à un mois incomplet, ce différentiel étant de 11,97€ sur un mois complet), la prime d'ancienneté (cette ancienneté est calculée à compter de l'embauche dans l'entreprise en décembre 1999), la majoration pour travail de nuit (100€ brut en moyenne en 2005).

- du salaire net garanti après réalisation de l'ensemble des calculs, doivent être déduites les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (leur montant étant incontesté en l'espèce) sauf à déduire le montant de la CSG et celui de la CDRS.

- il faut ensuite tenir compte du plafond de garantie calculé sur le salaire net théorique revu sur les bases précitées, que Mme [O] aurait du percevoir, et non sur le salaire calculé par l'employeur, sans le salaire différentiel, la majoration de nuit et la prise en compte de l'ancienneté réelle.

En conclusion, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, Mme [O] est bien fondée à percevoir, au titre de salaires et d'indemnités journalières, les sommes réclamées par elle, la somme de 5070,97€ au titre du delta entre indemnité théorique et indemnité et le remboursement de la CSG/CRDS à hauteur de 2382,93€, soit un total de 7453,90€ outre les congés payés afférents de 745,39€

En effet, la Cour fait siens les calculs pertinents réalisés par la salariée, calculs qui certes ont évolué dans le débat amiable puis contentieux entre parties mais pour avoir été affinés par le débat contradictoire ainsi instauré.

* Sur le licenciement pour inaptitude.

. Mme [E] [O] soutient que le solde de tout compte réalisé par la société SODEXO comporte de nombreuses erreurs et qu'elle n'a pas perçu toutes les indemnités auxquelles sa situation lui permettait de prétendre.

Elle rappelle avoir été licenciée pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 novembre 2009 alors que la société SODEXO aurait du prononcer le licenciement dans le délai d'un mois à l'issue de la seconde visite médicale du 13 octobre 2009; elle fait donc valoir à juste titre que ce non-respect du délai entraîne la reprise du paiement intégral du salaire à compter de son expiration jusqu'au licenciement effectif, soit un dû de 118,24€ alors que l'employeur qui affirme lui avoir versé ce qui était dû à ce titre, à savoir 540,15€.

Elle soutient ensuite qu'elle aurait du percevoir une prime d'ancienneté de 1345,80€ au lieu des 1216,08€ versés

Elle fait état également de 4 jours de congés payés restant à prendre (bulletin de paie d'août 2005) avant son arrêt de travail et réclame à ce titre la somme de 250,72€.

Les premiers juges ont omis de statuer sur ces demandes.

Au vu des calculs là encore judicieux de la salariée, les sommes réclamées sont manifestement dues quoiqu'en dise l'employeur et la SODEXO doit régler à Mme [E] [O] la somme de 958,53€ au titre du solde de tout compte.

Par contre, la Cour estime que l'employeur a donné des explications convaincantes quant à la somme de 3176,74€ qui apparaît sur les deux attestations de Pôle Emploi et que Mme [O] voudrait se voir réglée: en effet, cette somme correspond aux rémunérations soumises à charges depuis son dernier jour travaillé outre le prorata de jours payés en septembre 2005 et Mme [O] sera déboutée de la demande de ce chef.

Mme [E] [O] soutient que son employeur a manqué à son obligation de reclassement, rendant ainsi son licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclame outre 3028,90€ d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, la somme de 18.173,40€ en réparation du préjudice moral subi du fait du caractère injustifié de son licenciement.

La société SODEXO soutient avoir mis en oeuvre les moyens propres à assurer le reclassement de Mme [O], lui ayant même soumis deux propositions utiles de reclassement que celle-ci a refusé

La Cour note cependant que sur les deux propositions faites à Mme [O], l'une était un poste d'employé de service à temps partiel de 15,5 heures seulement par semaine impliquant de plus une tenue de caisse et des préparations froides, peu compatible avec les préconisations du médecin du travail et l'autre était un poste administratif non défini au siège à [Localité 5], éloigné de la région bordelaise que Mme [O] avait indiqué ne pas vouloir quitter en raison de sa pathologie et du soutien familial dont elle bénéficie de ce fait (fiche de reclassement remplie par la salariée à la demande de la société SODEXO)

De plus, la Cour estime que ces propositions de reclassement sont insuffisantes tant au niveau interne compte tenu la taille et l'importance de la société SODEXO qu'au niveau externe au sein du groupe auquel appartient cette société et que de plus, au-delà des postes préexistants, des solutions alternatives auraient pu être trouvées au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail, aménagement du temps de travail.

La Cour considère donc le licenciement de Mme [O] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse faute pour la Cour l'employeur d'avoir rempli effectivement et loyalement son obligation de reclassement et alloue à Mme [O] la somme de 15.000€ de dommages et intérêts au regard de son ancienneté et du préjudice effectivement subi par elle.

La Cour estime enfin que Mme [O] peut tout à fait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, contrairement à ce que soutient la société SODEXO, dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude sans que l'employeur ne respecte son obligation de reclassement

Elle percevra donc les sommes réclamées par elle à ce titre

* Sur les autres demandes

La société SODEXO devra faire parvenir les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à cette décision.

Mme [E] [O] demande enfin la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée de l'attestation Pôle Emploi, mais elle ne justifie pas d'un préjudice autre que ceux déjà indemnisés par la Cour.

Les sommes dues au titre des rappels de salaires porteront intérêt légal à compte de la mise en demeure du 7 décembre 2009 et celles dues à un titre indemnitaire porteront intérêt légal à compter de la présente décision.

La demande de Mme [O] d'assortir les condamnations mises à la charge de la société SODEXO par une astreinte est par contre rejetée.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [E] [O] qui se verra allouer la somme de 1500€ à ce titre.

La société SODEXO sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME PARTIELLEMENT le jugement déféré en ce qu'il a requalifié toute la relation de travail entre la société SODEXO et Mme [O] en un contrat à durée indéterminée et alloué à la salariée la somme de 2000€ à titre d'indemnité de requalification.

INFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions.

et statuant de nouveau

FIXE le point de départ de l'ancienneté de Mme [E] [O] au sein de la société SODEXO au 8 décembre 1999.

CONDAMNE la société SODEXO à verser à Mme [E] [O]

- la somme de 102,49€ au titre de rappel de salaire au titre de l'ancienneté pour la période de décembre 2004 à août 2005, outre celle de 10,25€ de congés payés afférents

- la somme de 7453,90€ de rappels de salaires au titre des indemnités journalières outre la somme de 745,39€ de congés payés afférents.

- la somme de 1000€ de dommages et intérêts pour délivrance tardive des bulletins de salaire.

DIT QUE le licenciement de Mme [E] [O] est sans cause réelle et sérieuse faute pour la société SODEXO d'avoir respecté son obligation de reclassement.

CONDAMNE la société SODEXO à verser à Mme [E] [O] la somme de 958, 53€ au titre de rappels de salaire sur la période de novembre 2009

CONDAMNE la société SODEXO à verser à Mme [E] [O]

- la somme de 3028,90€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 302,89€ au titre des congés payés afférents

- la somme de 15.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

ORDONNE à la société SODEXO de faire parvenir les bulletins de salaire rectifiés, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à cette décision.

DIT QUE les sommes dues au titre des rappels de salaires porteront intérêt légal à compte de la mise en demeure du 7 décembre 2009 et celles dues à un titre indemnitaire porteront intérêt légal à compter de la présente décision.

DEBOUTE Mme [E] [O] du surplus de ses demandes.

y ajoutant

CONDAMNE la société SODEXO à verser à Mme [E] [O] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société SODEXO aux dépens de la procédure d'appel

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Madame Chantal TAMISIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/01769
Date de la décision : 01/12/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/01769 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-01;11.01769 ?
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