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16/06/2011 | FRANCE | N°09/07424

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 juin 2011, 09/07424


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 16 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/07424

















La SARL CAUDALIE



c/



Monsieur [K] [D]





















Nature de la décision : AU FOND







Not

ifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 JUIN 2011

fc

(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/07424

La SARL CAUDALIE

c/

Monsieur [K] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 décembre 2009 (R.G. n°F08/2566) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2009,

APPELANTE :

La SARL CAUDALIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Rachel AOUNI-BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 avril 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

I. Saisine

1 - La S.A.R.L. CAUDALIE a régulièrement relevé appel le 28 décembre 2009 du jugement qui, prononcé le 3 décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux,

- a dit que son activité entrait dans le champ d'application de la convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978,

- a constaté que cette convention limite la période d'essai à un mois non renouvelable,

- a constaté la nullité de la clause du contrat de travail qui prévoit le renouvellement de la période d'essai et la nullité de l'avenant du 2 janvier 2008 établi en exécution de cette clause nulle,

- a dit que le licenciement, intervenu après l'expiration de la période d'essai, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- et l'a condamnée à payer à Monsieur [K] [D] les sommes

- de 295,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- de 943,17 euros à titre de rappel de salaires,

avec intérêts de droit à compter de la saisine,

- de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- et de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La SAS CAUDALIE sollicite, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes,

2 - Monsieur [K] [D] sollicite pour sa part, outre l'allocation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1.500 euros pour la première instance et de celle de 2.000 euros pour la procédure d'appel, la confirmation du jugement déféré sauf, sur son appel incident, à porter à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui allouer celle de 7.689,56 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

II . Les faits et la procédure .

Monsieur [K] [D], qui est entré au service de la S.A.R.L. CAUDALIE le 18 décembre 2007, en qualité d'hôte d'accueil dans l'établissement SPA de Vinothérapie CAUDALIE de Martillac, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 décembre 2007 prévoyant une période d'essai qui a été prorogée jusqu'au 25 février 2008, a reçu notification de la rupture du contrat de travail par acte d'huissier de justice du 25 février 2008 signifié sur le lieu de travail avec sommation de quitter les lieux immédiatement,

Monsieur [K] [D] a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 avril 2008,

SUR QUOI LA COUR

Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS CAUDALIE et par Monsieur [K] [D], alors visées par le greffier et développées oralement,

Attendu que la SAS CAUDALIE fait plaider, à l'appui de son appel,

- que, tout d'abord, elle ne relève de droit d'aucune convention collective, et notamment pas de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 dés lors

- que, d'une part, son activité principale n'est pas limitée à la commercialisation de détail mais englobe largement la recherche, la formulation et le conditionnement,

- que, ensuite, elle n'a jamais appliqué volontairement une quelconque convention collective,

- et que, enfin, la collectivité des salariés et des représentants du personnel n'a pas souhaité l'application d'une convention collective moins protectrice, mais a revendiqué et obtenu la mise en place d'un accord d'entreprise "sur mesure",

- que, d'autre part, la rupture du contrat de travail, intervenue pendant la période d'essai, est tout à fait régulière à défaut qu'il soit établi un abus de sa part,

- et que, enfin, les demandes de rappel de salaire sont tout à fait injustifiées de même que, en conséquence, la demande au titre du travail dissimulé,

Attendu que Monsieur [K] [D] fait valoir, pour sa part,

- que, tout d'abord, l'activité de la S.A.R.L. CAUDALIE entre bien dans le champ de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique qui, selon son article 1er, "règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer, les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises, quelles que soient les modalités d'exercice (dans l'entreprise ou hors entreprise, à domicile, y compris les soins aux personnes dépendantes) dont les activités principales sont les suivantes :

1. Les soins de beauté (visage et corps), tels que prothèses d'ongles, maquillage de longue durée, point soleil, soins esthétique à la personne en parapharmacie, généralement répertoriés au code NAF 93.0 E.

2. Les soins corporels, notamment les centres spécialisés, généralement répertoriés au code NAF 93.0 L.

3. Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, généralement répertorié au code NAF 52.3 E "

dés lors

- que, selon son objet social, elle a pour objet " la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de soin et de beauté, "

- que les bulletins de salaire et l'attestation destinée à l'Assedic que l'Institut de soins qui l'employait lui a remis mentionnent le numéro de code NAF 52.3 E,

- et que sa fiche de poste mentionne des activités en lien avec la commercialisation de produits de beauté au détail et des soins corporels,

- que, ensuite, il en résulte que la période d'essai ne pouvant, selon cette convention, être renouvelée, la mention, dans son contrat de travail, de la possibilité de son renouvellement est nulle et de nul effet et que la rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai s'assimile à un licenciement sans cause et sérieuse, avec toutes conséquences de droit dont, notamment, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une telle rupture abusive,

- et que, enfin, il est fondé à demander, au regard des plannings qui lui avaient été remis, le paiement d'heures travaillées non rémunérées ainsi que l'allocation forfaitaire pour travail dissimulé qui est due en raison de la volonté manifeste de l'employeur de minorer de manière intentionnelle sa rémunération,

* * * * *

- Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'il ressort de l'extrait K Bis produit aux débats que la S.A.R.L. CAUDALIE, devenue le 31 août 2010 la SAS CAUDALIE, possède trois établissements, le premier à [Localité 7], constitué d'un fonds de commerce de conception et de commercialisation de produits de beauté, le second à [Localité 5], constitué d'un fonds de commerce de soins de beauté exploité sous l'enseigne "Les sources de Caudalie", et le troisième à [Localité 8], constitué d'un centre de conditionnement,

Attendu que cette diversité d'activités a été rappelée lors de la réunion du Comité d'entreprise du 7 mars 2007 appelé à se prononcer sur le choix d'une convention collective "Caudalie emploie à ce jour environ 150 salariés dont 40 commerciaux, 40 animatrices, les autres salariés étant répartis sur trois établissements (Siège à [Localité 7], Vinothérapie à [Localité 5] et entrepôt à [Localité 6]) ayant des activités très différentes. Chacune de ces catégories de salariés a des spécificités en terme d'organisation, de répartition des horaires, de déplacement, de rémunération .... Aucune convention collective existante ne permettrait de répondre à toutes ces problématiques variées. "

Attendu que la SAS CAUDALIE produit aux débats, pour donner plus de précisions sur ses activités, d'une part un article de l'Usinenouvelle.com duquel il ressort qu'elle exploite à [Localité 8] "une unité de production, une plate-forme logistique ainsi qu'une unité de recherche et de développement" et d'autre part une plaquette intitulée "Vinothérapie by CAUDALIE" vantant le "spa vinothérapie Caudalie" de [Localité 5] dans lequel sont prodigués des "soins uniques au monde, à base de raisin, dispensés par des vinothérapeutes hors pair" consistant en des cures "pour une mise en beauté totale" (cure Caudalie d'exception) et "pour affiner, raffermir et tonifier (le) corps" (cure corps de rêve) comprenant des soins adaptés aux choix de la clientèle,

Attendu qu'il apparaît ainsi que la SAS CAUDALIE exercent, à [Localité 8] et à [Localité 5], deux activités nettement différenciées dans deux centres d'activité autonomes, chacun doté d'un personnel et d'un matériel qui lui est propre,

Attendu, en droit que lorsqu'un employeur poursuit plusieurs activités nettement différenciées dans des centres d'activité autonomes, la convention collective applicable est, pour chacun de ces centres, celle en rapport avec l'activité exercée,

Attendu que Monsieur [D], qui a été affecté au "spa vinothérapie Caudalie" de [Localité 5], est ainsi fondé à demander le bénéfice de la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique qui est applicable aux salariés dont l'activité principale concerne "les soins corporels, notamment les centres spécialisés",

Attendu qu'il en résulte également que, la période d'essai ne pouvant, selon cette convention, être renouvelée, la mention, dans le contrat de travail de Monsieur [D], de la possibilité de son renouvellement est nulle et de nul effet et que la rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai est abusive,

Attendu qu'une telle rupture s'assimilant, pour ses conséquence, à un licenciement sans cause et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

Attendu, par ailleurs, que Monsieur [K] [D], qui ne réunit pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.1234-9 du code du Travail et qui justifie de frais financiers en lien avec cette rupture abusive, de difficultés économiques résultant du délai de carence de la prise en charge par l'Assedic et du caractère vexatoire des conditions de la rupture notifiée par huissier de justice en présence de ses collègues de travail avec sommation de déguerpir, établit ainsi un préjudice dont la réparation implique l'allocation de la somme de 6.000 euros,

- Sur les demandes de rappel de salaire

Attendu que la SAS CAUDALIE fait valoir à ce titre que Monsieur [D] est mal fondé en ses demandes à ce titre dés lors

- qu'il n'est rien dû au titre du travail pendant les dimanches et les jours fériés, le code du travail ne prévoyant aucune majoration particulière à cet égard à l'exception du travail le 1er mai,

- qu'il a été payé de l'ensemble de ses heures de travail pendant le mois de janvier 2008,

- qu'il ne lui rien dû au titre du 18 février 2008 puisqu'il était en repos ce jour-là,

- et que le salaire des 24 et 25 février 2008 n'est pas dû puisque le contrat de travail a été rompu au 23 février 2008,

Attendu qu'il convient tout d'abord de constater que la SAS CAUDALIE ne conteste pas la demande de paiement de 8 heures de travail effectuées au mois de décembre 2007 demeurées impayées (bulletin de salaire mentionnant 70 heures et le planning du salarié totalisant 78 heures),

Attendu, ensuite, sur le travail le 25 décembre 2007, qu'il résulte de l'annexe I à la convention collective applicable, que, ' à titre exceptionnel et pour tenir compte de situations locales particulières, les employeurs pourront être appelés à faire travailler leurs salariés la matinée des jours fériés autres que le 1er mai.

Cette matinée sera réglée au taux d'une journée entière de travail normalement effectuée par le salarié et donnera droit à une demi-journée de repos compensateur ',

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [D] de ce chef, l'employeur ne lui ayant pas payé cette journée de travail dans les conditions prévues par la convention collective,

Attendu, ensuite, que la comparaison des plannings de travail communiqués par l'employeur avec le relevé des heures accomplies par le salarié permet de constater la réalité d'heures de travail accomplies au-delà de la durée des heures rémunérées au mois de janvier 2008 (206 heures travaillées pour 151,66 heures payées),

Attendu, par ailleurs, que la rupture d'un contrat de travail se situant à la date où l'employeur manifeste sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ou au jour de la remise en main propre de cette lettre, la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] est effective au 25 février 2008, jour de la signification par un huissier de justice de cette rupture,

Attendu qu'il sera en conséquence également fait droit à la demande de Monsieur [D] en paiement des journées des 24 et 25 février 2008 qui ne peuvent être, ainsi que le soutient l'employeur, comprises dans le préavis par ailleurs indemnisé dés lors que ce préavis n'a commencé à courir que le 26 février 2008,

Attendu que Monsieur [D], qui ne demande pas la réparation du préjudice résultant de la privation du repos du dimanche, sera débouté de sa demande de majoration de la rémunération du travail le dimanche qui n'est pas, en l'état des productions, justifiée,

Attendu, en définitive, qu'il sera fait droit à la demande de Monsieur [D], au titre de ces heures impayées, à hauteur de la somme de 616,12 euros, outre les congés payés afférents, le jugement étant réformé dans cette mesure,

Attendu, par ailleurs, qu'il ressort des pièces produites aux débats que la SAS CAUDALIE disposait d'un service de paie organisé qui était destinataire de l'ensemble des documents (plannings, feuilles de présence, état de frais professionnels, ....) établissant les heures de travail réellement accomplies par les salariés de l'entreprise,

Attendu qu'il en résulte que la mention sur les bulletins de paie de Monsieur [D] d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli ne peut procéder que d'une volonté délibérée de l'employeur qui n'invoque par ailleurs pas, même subsidiairement, une erreur de son service,

Attendu qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [D] en paiement de l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail, le jugement étant infirmé sur ce point,

Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS CAUDALIE de l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant également confirmé sur ce point,

PAR CES MOTIFS

Reçoit la S.A.R.L. CAUDALIE, devenue la SAS CAUDALIE, en son appel du jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux et Monsieur [K] [D] en son appel incident,

Infirmant partiellement ce jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SAS CAUDALIE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 7.680,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.8223-1 du code du travail,

Le réformant partiellement,

Constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 25 février 2008,

Condamne la SAS CAUDALIE à payer à Monsieur [K] [D] les sommes de

- 616,12 euros à titre de rappel de salaire,

- 61,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS CAUDALIE à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1.800 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SAS CAUDALIE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/07424
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/07424 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;09.07424 ?
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