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31/03/2011 | FRANCE | N°10/00247

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 31 mars 2011, 10/00247


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 31 MARS 2011



(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/00247







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La SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS



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Monsieur [W] [H]





















Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cou...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 31 MARS 2011

(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/00247

fc

La SARL CYC 8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS

c/

Monsieur [W] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2009 (R.G. n°F 07/2737) par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2010,

APPELANTE :

La SARL CI/C8 HOTEL MERCURE CHATEAU CHARTRONS,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 2]

représentée par Maître Laurence COMBEDOUZON loco Maître Jean GONTHIER, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [W] [H]

demeurant Chez Monsieur et Madame [K] [H] - [Adresse 1]

représenté par Maître Marjolaine de PONCHEVILLE-TOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 février 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Président placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée du 12 juin 1995, Monsieur [W] [H] a été engagé par la société CYC8, gestionnaire d'hôtels, en qualité de responsable administratif et financier.

Le 5 avril 2000, il a été élu délégué du personnel.

Par lettre du 19 mars 2001, l'employeur lui a proposé une mutation à [Localité 5] pour des raisons liés à la réorganisation de l'entreprise.

L'intéressé a refusé cette mutation et en a contesté les motifs par courrier du 19 avril 2001.

Le 15 mai 2001, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement du salarié pour des raisons économiques.

Cette demande ayant été rejetée, la société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi et de la solidarité qui a annulé la décision de l'inspection du travail pour défaut de motivation suffisante tout en refusant d'autoriser le licenciement de M.[H].

Par décisions respectives du 27 novembre 2003 et du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Bordeaux et la cour administrative d'appel ont rejeté les recours pour excès de pouvoir formés par l'employeur.

À l'issue de la période de protection du salarié, la société a engagé, le 14 novembre 2002, une seconde procédure de licenciement.

Contestant cette décision, le salarié a saisi, le 29 novembre 2007, le conseil des prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

Par jugement du 18 décembre 2009, le conseil, statuant en formation de départage, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la société CYC8 devenue la société CYC8 HOTEL MERCURE CHARTRONS à payer à M.[H] les sommes suivantes :

- 17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié.

L'employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de toutes ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M.[H] conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter le montant de l'indemnité de rupture à 51.241 euros et celui des dommages et intérêts à 10.000 euros. Il sollicite, en outre, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. En application de l'article  L. 1233-16 du même Code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; et mention doit y être faite de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 et de ses conditions de mise en oeuvre.

La lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut de ces mentions, la motivation de la lettre de licenciement est imprécise et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Il en est de même si l'employeur n'a pas tenté de reclasser le salarié avant toute notification du licenciement.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 novembre 2002 qui fixe les limites du litige est, ainsi, rédigée :

'À la suite de notre entretien du 22 octobre dernier, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique à la suite de votre refus exprès, par courrier recommandé AR du 8 août 2002, de la modification de votre contrat de travail qui vous avait été proposée par courrier recommandé AR du 5 juillet 2002.

Comme vous le savez, la centralisation de la comptabilité de tous les établissements à [Localité 5], imposée par le groupe hôtelier auquel nous appartenons, a entraîné la suppression de votre poste de comptable auprès de la société CYC 8.

Cette réorganisation envisagée depuis un certain temps et sur laquelle vous avez vous-même travaillé a été mise en place pour répondre à différentes nécessités et notamment :

1. la sauvegarde de la compétitivité, la concurrence et notamment le groupe Accor ayant déjà établi avec succès ce système centralisé.

2. les économies d'échelle : les résultats nets de l'année 2000 traduisaient déjà une fragilité réelle du profit en force baisse par rapport à l'année précédente. Entre 1999 et 2000, des efforts commerciaux pour augmenter le chiffre d'affaires ont été déployés dans le but d'éviter dans un premier temps d'autres mesures d'économie touchant notamment les postes sensibles du compte d'exploitation, comme les frais de personnel.

La faiblesse des résultats a néanmoins persisté dans un marché particulièrement concurrentiel. Outre les économies en maintenance et matériel, le coût de votre poste représente en charges annuelles 93, 5 % du résultat d'exploitation. Or, à la suite du refus de modification de votre contrat qui vous avait déjà été proposé en 2001, le coût de ce salaire continue à être assumé par l'entreprise, alors que le poste a été supprimé.

3. L'efficacité

Avec sept hôtels regroupant près de 200 employés, il est devenu essentiel d'harmoniser les procédures comptables et administratives pour une gestion comparative des établissements, l'harmonisation des statuts, des contrats de travail des salaires, des méthodes de calcul a permis en effet une meilleure gestion des carrières et une polyvalence des employés comptables, permettant de la souplesse dans la répartition des tâches.

Notre expert comptable étant par ailleurs basé à [Localité 5], un contrôle peut donc également s'effectuer à moindre coût et de façon plus régulière.

Le passage à l'Euro par ailleurs et la nécessité de revoir à ce moment là la totalité du système informatique a accéléré le processus de cette réorganisation. La réduction des coûts a été possible par la création d'un seul système sur un endroit, une seule licence étant nécessaire.

4. La sécurité

Il est également apparu qu'il était beaucoup plus sécurisant et confortable pour le comptable de ne plus travailler seul mais en équipe. L'organisation en effet dans laquelle une seule personne était détenteur de certaines informations dans ce domaine sensible n'était pas satisfaisante. En cas d'absence la maîtrise et le contrôle de la société étaient perdus. De nombreuses erreurs ont été commises par exemple pendant le remplacement de vos arrêts pour maladie en mars et avril 2001.

Nous avons naturellement avant d'envisager votre licenciement recherché un reclassement possible dans votre intérêt. Aucun poste de même catégorie hormis bien sûr les mutations qui vous ont déjà été proposées et que vous avez refusées, n'étant disponible, nous vous avons proposé par courrier recommandé AR du 12 septembre 2002 et sous réserve bien sûr de votre accord exprès, un poste administratif à mi-temps sur [Localité 3] que vous avez également refusé.

Dans ces conditions, cette lettre constitue le notification de votre licenciement tel que requise par l'article L 121-14-1 alinéa 1 du Code du Travail. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de présentation de cette lettre.

Nous vous proposons de bénéficier de mesures d'évaluation de vos compétences professionnelles et d'accompagnement en vue de votre reclassement. L'information sur ces mesures vous a été donnée lors de l'entretien préalable et un dossier concernant le dispositif Pre-pare vous a été remis à cette occasion.

Vous disposez d'un délai de réflexion de huit jours pour accepter ou refuser ces propositions à compter de la réception de la notification du licenciement par recommandé AR. L'absence de réponse de votre part à l'issue de ce délai sera assimilée à un refus.

Nous vous signalons par ailleurs ne pouvoir donner suite aux dispositions de l'article L 321-5 du Code du Travail, nous imposant de vous proposer une convention de conversion, compte tenu de la disparition de ce dispositif à compter du 1 er juillet 2001 par arrêté ministériel.

Reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Assedic vous seront remis en fin de contrat.

Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat et à condition que vous nous ayez informés de votre désir d'user de cette priorité dans un délai d'un an.'

Préalablement à l'examen de la réalité du motif économique, il incombe à la Cour de se prononcer sur le moyen tiré du fait que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par les faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation de licenciement.

En l'espèce, la première lettre de licenciement en date du 19 mars 2001 était libellée en ces termes :

'En raison d'une restructuration générale de l'entreprise qui nous est imposée, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de comptable auprès de la société CYC8.

Cette, comme vous le savez, appartient à un groupe hôtelier dont la holding est basée à [Localité 5] l'Isle d'Abeau. Ce groupe hôtelier exploite, actuellement, des hôtels dans différents départements, notamment en région Bordelaise, Lyonnaise et en Savoie et entend, dans l'intérêt général de l'entreprise et dans le but de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, recentrer la comptabilité de tous les établissements à [Localité 5], nous demandant de tut mettre en oeuvre pour que le transfert soit complet et définitif au 15 juin 2001 au plus tard, les données comptables ayant déjà été http://www.hotel-mercure-bordeaux.com transférées depuis le mois de janvier 2001 sur le système central.

Cette centralisation décidée en conseil d'administration le 23 juin 2000,au vu des problèmes posés par le passage à l'Euro le 1er janvier 2002 et vivement réclamée par notre expert comptable, destinée à harmoniser les plans comptables et à améliorer la gestion des filiales en faisant des économies d'échelles et des gains de productivité, est une nécessité vitale pour le devenir du Groupe, la gestion commune de trésorerie et le suivi mensuel de gestion ne pouvant se satisfaire de cet éclatement géographique.

Cette réorganisation est, en effet, rendue nécessaire par le marché et la conjoncture, la concurrence étant organisée de cette façon. Le Groupe Accor, à l'instar d'autres Groupes, a lui-même établi avec succès ce système centralisé. Ne pas s'aligner sur ce mode de fonctionnement reviendrait très rapidement à mettre l'entreprise en difficulté et à perdre toute compétitivité.

Cette nécessaire harmonisation des méthodes comptables, surtout à l'aube du passage à l'Euro, sera un réel outil de progrès et apportera plus de sécurité et de confort au comptable.

Consécutivement à cette suppression de poste effectuée en raison de la restructuration de l'entreprise et dans un souci de vous reclasser, nous sommes donc contraints d'envisager votre mutation à compter du 15 juin 2001 auprès de la SA CYC3 à [Localité 5] l'[Localité 4].

Vos autres conditions de travail seront maintenues.

La présente lettre constitue donc une proposition officielle de modification de votre lieu de travail.

Conformément à l'article L 321-2 du Code du travail, vous disposez d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de cette lettre pour nous faire connaître votre décision, sachant que si vous ne vous êtes pas manifesté dans ce délai, vous serez réputé avoir accepté.

En cas d'acceptation, nous vous verserons une prime forfaitaire et exceptionnelle pour couvrir vos frais de transport et de déménagement d'un montant de 10 000 francs, sur justificatifs, destinée à compenser globalement les divers inconvénients résultant du transfert.

Il résulte de la lecture comparée des deux lettres de licenciement que l'employeur invoque, l'appui de sa décision, les motifs identiques suivants:

- la centralisation de la comptabilité sur un site unique, à [Localité 5], où est installé le cabinet d'expertise comptable du groupe,

- les économies d'échelle,

- la nécessité d'harmoniser les méthodes comptables en raison du passage à l'euro,

- la sauvegarde de la compétitivité face au groupe Accord ayant opté pour un tel regroupement,

- la sécurité des opérations comptables.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il n'est nullement question dans la deuxième lettre du décès du comptable lyonnais qui constituerait, selon la société, un élément nouveau justifiant la mise en oeuvre d'une autre procédure de licenciement.

C'est, donc, à juste titre, que le premier juge a estimé que licenciement critiqué reposait sur des motifs identiques à celui ayant été censuré par les autorités et juridictions administratives et rendait, ainsi, la rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En outre, par des motifs pertinents mais surabondants, que la Cour adopte, le conseil a démontré d'une part, que les critères énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas une cause économique et d'autre part, que la situation du groupe ne faisait pas apparaître de difficultés économiques justifiant une réorganisation du service de comptabilité .

De ce chef, le jugement mérite, donc, confirmation.

Sur les conséquences financières du licenciement

M.[H] était employé depuis plus de sept ans au sein de la société CYC8. S'il a retrouvé du travail, huit mois, après son licenciement, c'est au prix d'une expatriation en Suisse alors qu'il avait refusé de quitter [Localité 3] pour rejoindre [Localité 5]. Il justifie, aujourd'hui, vivre chez ses parents à [Localité 6] où il est retourné vivre pour s'occuper de son frère handicapé mental.

Au vu de ces éléments, il y a lieu d'allouer une somme de 26.000 euros à titre d'indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Tant l'inspection du travail que le ministre de l'emploi et de la solidarité ont motivé leur décision refusant de délivrer une autorisation de licencier M.[H] par le lien existant entre les irrégularités comptables commises par l'employeur et dénoncées par le salarié en sa qualité de représentant du personnel et la mesure de licenciement.

Par ailleurs, bien que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M.[H] pour des faits de harcèlement ait abouti à une ordonnance de non lieu, laquelle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, il ressort de courriers du salarié, de notes de l'employeur et de témoignages de salariés (MM.[U], [E]), que M.[H] a, postérieurement à son refus d'une modification de son contrat de travail, été cantonné, pendant un an, dans des fonctions déqualifiées et a fait l'objet d'avertissements non justifiés ce qui a contribué à altérer sa santé ainsi que l'ont indiqué son médecin traitant et le médecin du travail dans les certificats médicaux versés aux débats.

Dés lors, il y a lieu de considérer que le salarié rapporte la preuve d'agissements déloyaux de la part de l'employeur lui ayant causé un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 10.000 euros.

Sur ce dernier point, le jugement sera réformé.

Sur les autres demandes

La demande de la société tendant à obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive est sans fondement puisque l'ensemble des juridictions administratives et judiciaires ont donné raison au salarié.

Il apparaît, au contraire, que la société a fait preuve d'un véritable acharnement procédural justifiant sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 3000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 1235-4 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme le jugement déféré sauf à condamner la société CYC8 Hôtel Mercure Château Chartrons à payer à M. [W] [H] les sommes suivantes :

- 26.000 euros à titre d'indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Condamne la société CYC8 Hôtel Mercure Château Chartrons à payer à M.[H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société CYC8 Hôtel Mercure Château Chartrons aux dépens.

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 10/00247
Date de la décision : 31/03/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°10/00247 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-31;10.00247 ?
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