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25/11/2010 | FRANCE | N°09/07062

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 novembre 2010, 09/07062


FCCOUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2010



(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 09/07062





FC











Mademoiselle [P] [S]

(bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle partielle 15% numéro 2010/16319 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/



L

a SA AUCHAN FRANCE





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder pa...

FCCOUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 09/07062

FC

Mademoiselle [P] [S]

(bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle partielle 15% numéro 2010/16319 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

La SA AUCHAN FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2009 (R.G. n°F 07/01201) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2009,

APPELANTE :

Mademoiselle [P] [S]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SA AUCHAN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée de Maître Maryline LE DIMEET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société AUCHAN devenue SA AUCHAN FRANCE (la SA) a par contrat écrit du 1er janvier 1989 engagé Madame [P] [S] en qualité d'employée du rayon poissonnerie, avec reprise d'ancienneté au 13 avril 1987.

Madame [S] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie qu'elle a adressés à la SA du 8 novembre 2006 au 31 janvier 2007.

Par lettres des 20 novembre et 8 décembre 2006 Mesdames [S] et [Z] se sont plaintes à la responsable des ressources humaines de la SA du comportement de Monsieur [V], chef de rayon poissonnerie prétendant être victime de la part de ce dernier d'harcèlement moral et dénonçant des faits délictueux ;

en suite de cette lettre Madame [S] a été invitée par le responsable des ressources humaines à un entretien le 21 décembre 2006 auquel elle ne s'est pas rendue, puis à un entretien le 30 janvier 2007 auquel elle s'est rendue.

Madame [D] psychologue du service de médecine du travail et de pathologie professionnelle du CHU a écrit le 18 janvier 2007 parlant de Madame [S] :

'D'après ses déclarations, elle serait confrontée à une situation conflictuelle avec l'un de ses collègues.

Les signes cliniques présentés renvoient à une altération effective de son état de santé mentale.

Par ailleurs, elle développe une importante conduite de retrait de son poste. Elle ne se sent pas en mesure psychologiquement de reprendre le travail à son poste initial.

Au total, je pense qu'une aptitude sous réserve de changement de poste pourrait être prononcée.

Au préalable, une prolongation de l'arrêt maladie pourrait être envisagée, en accord avec le médecin traitant et le médecin conseil, afin de stabiliser son état de santé mentale.

La fiche de visite de la médecine du travail du 25 janvier 2007 précise :

'ne supporte plus de travailler au rayon poissonnerie, conflit + avec son chef de rayon et une employée (disputes....: raisons ' pression au travail se plaint d'une surcharge de travail'.

'Mademoiselle [S] refuse de revenir travailler à AUCHAN, malgré l'absence de conflit avec l'entreprise elle préfère négocier son licenciement'.

La SA a écrit à Madame [S] :

- le 12 février 2007 :

'Sans nouvelle de votre part depuis le 1er février 2007, et conformément à l'article 15 de notre Règlement Intérieur, nous vous demandons :

Soit de nous faire parvenir dans les 48 heures votre justificatif d'absence ; Soit de reprendre le travail.

Passé ce délai, et sans nouvelle de votre part, la rupture du contrat de travail serait constatée.'

le 19 février 2007 :

'Sans nouvelle de votre part depuis le 1er février 2007, et malgré une première relance du 12 février 2007, nous vous prions de bien vouloir vous présenter au bureau de Madame [W] [X] pour un entretien relatif à la décision, du licenciement envisagé à votre égard : le lundi 26 février 2009 à 9 h.'

le 1er mars 2007 :

'Absente sans motif depuis le 1er février 2007 et malgré la relance du 12 février 2007 sans réaction de votre part, et suite à l'entretien préalable du 19 février 2007 auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour

absences injustifiées.

Compte tenu de la gravité de la faute, votre contrat prendra fin à réception de la première présentation de cette lettre, soit le 2 mars 2007.

Le 8 juin 2007 Madame [S] a saisi le conseil de Prud'hommes de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la SA à lui payer des dommages et intérêts en suite de son licenciement qu'elle estimait abusif.

Par jugement de départage du 9 novembre 2009 le conseil de Prud'hommes a dit que le licenciement de Madame [S] reposait sur une faute grave et l'a donc déboutée de ses demandes.

Madame [S] a interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites développées à l audience elle demande à la Cour de :

' Reformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Constater le harcèlement moral dont a été victime Madame [S].

-Condamner en conséquence l'employeur au payement d'une somme de 17. 963,88 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil

À tout le moins,

Constater le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et compte tenu de l'inexécution du contrat de travail de bonne foi, le condamner au payement de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 17. 963,88 €.

-Constater la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral intervenu, à tout le moins, dire et juger le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses.

En conséquence,

-Condamner la société AUCHAN à verser à Madame [S] les sommes de :

-5 914,61 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-54 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L1235-3 du Code du Travail,

-2 993,98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 299,39 € à titre de congés payés sur préavis,

-1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner AUCHAN aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution et d'appel.'

De son côté la SA par conclusions écrites et développées à l'audience demande à la Cour de :

'- confirmer le jugement,

- débouter Madame [S] de toutes ses demandes.

- la condamner à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.'

DISCUSSION

La faute grave est celle d'une importance telle qu'elle ne permet pas le maintien du salarié dans l'entreprise,

la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

En première instance Madame [S] avait conclu page 4 de ses premières écritures :

- qu'elle 'avait régulièrement envoyé son arrêt de travail courant 31 janvier 2007 au 28 février 2007",

- 'que malgré tout l'employeur écrivait par courrier du 12 février 2007....... qu'il était sans nouvelle de sa part' ,

-'qu'il ne pouvait ignorer la prolongation de l'arrêt de travail initialement payée à compter du 8 novembre 2006,

que 'c'est donc avec la plus grande mauvaise foi que ce courrier lui a été adressé' ,

que 'les seuls éléments produits aux débats par la salariée suffisent en eux-mêmes à prouver sa bonne foi',

que 'c'est pourquoi elle ne pouvait se rendre à l'entretien préalable fixé le 26 février 2007 à 9 heures puisqu'elle était encore en arrêt de travail',

que 'sur ces seuls éléments le conseil constatera le caractère abusif du licenciement'.

Par la suite Madame [S] a reconnu notamment à la barre du conseil des Prud'hommes contrairement à ce qu'elle avait précédemment soutenu ne pas avoir adressé à la SA de justificatif de son absence après le 1er février 2007,

et, changeant de version, a prétendu qu'elle n'avait pas répondu au courriers des 12 et 19 février 2007 de la SA parce que la directrice des ressources humaines de la SA lui avait conseillé de ne pas le faire ajoutant 'que cette méthode est d'ailleurs largement utilisée et employée par les défenseurs au moins à cette époque là',

ses affirmations ne sont établies par aucun commencement de preuve, elles paraissent au demeurant dénuées de sérieux émanant d'un salarié dont la mauvaise foi des premières déclarations est établie.

Madame [S] prétend par ailleurs 'avoir subi des agissements intolérables de Madame [X], Directrice des Ressources Humaines D'AUCHAN LAC',

' que l'employeur informé de cette situation n'a pourtant rien fait pour que ce harcèlement cesse',

toutefois si Madame [S] a dans un premier temps par ses lettres des 20 novembre et 8 décembre 2006 mis en cause à ce titre son chef de rayon Monsieur [V],

en cause d'appel elle prétend que c'est la Directrice des Ressources Humaines, Madame [X] qui est l'auteur de ces agissements dont elle ne décrit en rien en quoi ils consistaient ;

Madame [S], ainsi que le soutient la SA, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au sens des articles L 1154-1 du code du travail des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait bien sur une faute grave au sens de la définition plus haut retenue,

et Madame [S] doit être déboutée de toutes ses demandes dont celle fondée sur le harcèlement moral.

Par ailleurs, il apparaît, au vue de ce qui vient d'être constaté, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions qui suivent.

DÉCISION

par ces motifs,

La Cour

Confirme le jugement,

Déboute Madame [P] [S] de toutes ses demandes,

Le condamne aux dépens,

La condamne à payer à la SA AUCHAN FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/07062
Date de la décision : 25/11/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/07062 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-25;09.07062 ?
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