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16/09/2010 | FRANCE | N°09/06933

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 septembre 2010, 09/06933


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2010



(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 09/06933





FC















La SAS FONDERIE MESSIER



c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRENEES





















Na

ture de la décision : RENVOI DE CASSATION







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 16 SEPTEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 09/06933

FC

La SAS FONDERIE MESSIER

c/

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRENEES

Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : suite à un arrêt de la Cour de Cassation (pourvoi n° J 08-17.060) du 22 octobre 2009 cassant l'arrêt de la de la Cour d'Appel de Pau (RG n° 07/243) du 15 mai 2008 suivant déclaration de saisine en date du 07 décembre 2009, suite à un jugement rendu le 13 novembre 2006 (dossier numéro 20050207) par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Atlantiques,

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

La SAS FONDERIE MESSIER

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Nathalie MOREAU, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de Paris,

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU- PYRENEES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 juin 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

M. [Y] [U], employé à la société FONDERIE MESSIER, ci-après la société MESSIER, a déclaré, le 16 juillet 1989, être atteint d'une surdité bilatérale et a sollicité la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.

Le 21 mai 1990, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées , ci-après la caisse, a adressé à la société MESSIER un courrier faisant état de la prise en charge de la maladie de M. [U] au titre de la législation sociale.

Par courrier, recommandé avec accusé de réception, en date du 15 septembre 2005, la société MESSIER a saisi le le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PAU en vue de voir infirmer la décision , du 19 juin 2005, de la Commission de Recours Amiable de la caisse, ayant rejeté sa contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle , de la maladie déclarée par M. [U].

Par jugement contradictoire, du 11 décembre 2006, notifié le 20 décembre, le tribunal a débouté la société MESSIER de l'ensemble de ses demandes et déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M, [U] opposable à l'employeur ;

Par arrêt du 15 mai 2008, la cour d'appel de Pau, statuant sur l'appel régulièrement interjeté, le 17 janvier 2007, par la société MESSIER, a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, et statuant à nouveau, a déclaré la société MESSIER forclose de son recours.

La Cour de Cassation, deuxième chambre civile, statuant sur le pourvoi formé par la

société MESSIER contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau, a, par arrêt, du 22 octobre 2009, au visa des articles R.142-1 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, cassé et annulé, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties par la cour d'appel de Pau, remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les a renvoyées devant la présente cour , à condamné la caisse aux dépens et, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2.500 € à titre d'indemnité de procédure.

SUR QUOI :

Vu la saisine de la cour, le 7 décembre 2009, par la société MESSIER,

Vu les conclusions déposées, le 29 avril 2010 et soutenues à la barre, de la société MESSIER qui, poursuivant la réformation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociales de PAU, demande à la cour de déclarer que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] lui est inopposable, à défaut de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales du tableau sont remplies et de dire que la prise en charge par la caisse lui est inopposable et de la condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.

Vu les conclusions déposées, le 11 juin 2010 et soutenues à la barre, de LA CPAM qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé, demande à la cour de débouter la société MESSIER de ses demandes ;

En ce qui concerne l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de M. [U]:

Considérant que la société MESSIER reproche au jugement querellé, d'avoir déclaré que la caisse a respecté son obligation d'information et dit que la décision de prise en charge, du 21 mai 1990, lui est opposable, alors qu'en méconnaissance des dispositions des articles

R.441-10 à R.441-16 du code de la sécurité sociale, la caisse ne l'a informée ni de la fin de la procédure d'instruction, ni de la possibilité de consulter le dossier, ni de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision,

Considérant qu'elle explique qu'elle n'a dès lors pas été en mesure de discuter valablement avec la caisse, préalablement à sa décision, du fondement même de cette décision ;

Considérant que l'article R.411-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 85-1353 du 21 décembre 1985 , applicable au 21 mai 1990 dispose que:

Article R441-11 :

«Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.

En cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Le double de la déclaration de maladies professionnelles adressée par l'assuré à la caisse primaire est envoyé à l'employeur. Le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence.»;

Considérant qu'il est constant, que :

la caisse a adressé au directeur de la FONDERIE MESSIER , le 21 juillet 1989, pour son information une copie du certificat médical et de la déclaration de maladie professionnelle établie , le 16 juillet 1989, par M. [U],

la FONDERIE MESSIER a signé, sans faire d'observation, le procès-verbal d'enquête, accident du travail et Maladie professionnelle, établi le 22 août 1989, par M. [G] , agent assermenté de la sécurité sociale,

la caisse, par courriers, du 21 mai 1990, a informé M. [U] et la société FONDERIE MESSIER de la prise en charge de l'accident de M. [U] au titre de la législation professionnelle ;

Considérant qu'il est également constant que la caisse n'a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] qu'au vu des éléments connus de la FONDERIE MESSIER, à savoir la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 5 juillet 1989, le certificat médical initial du Dr [Z] et le procès verbal d'enquête de M. [G], tous éléments connus de la FONDERIE MESSIER qui n'a, a aucun moment émis des réserves où formé des observations, ni apporté de nouveaux éléments permettant de reconsidérer la reconnaissance de cette maladie ;

Considérant qu'il est encore constant que qu'à aucun moment la FONDERIE MESSIER n'a sollicité la communication du dossier constitué par la caisse , comme l'article R.441-13 du code de la sécurité social lui en donne la possibilité ;

Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges, ont déclaré que la caisse du Béarn et de la Soule a respecté son obligation d'information et

ont dit la décision de prise en charge, du 21 mai 1990 , opposable à la FONDERIE MESSIER ;

En ce qui concerne les conditions médico-légales du tableau 42 :

Considérant que la FONDERIE MESSIER soutient que la caisse n'établit pas que les conditions du tableau 42 sont remplies, la caisse de ne lui ayant communiqué aucun audiogramme;

Considérant que la caisse conteste la recevabilité de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel;

Considérant que la FONDERIE MESSIER , fait toutefois exactement observer que sa contestation de la réunion des conditions médico-légale du tableau 42 tendant à lui rendre la décision la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] inopposable ne constitue pas une demande nouvelle, mais un moyen juridique nouveau, qui est dès lors recevable;

Considérant que pour établir que les conditions médico-légale du tableau 42 ne sont pas réunies la société FONDERIE MESSIER expose qu'elle n'a jamais été destinataire d'éléments en provenance de la caisse lui permettant de vérifier que l'affection déclarée par M. [U] correspondait à la désignation des affections professionnelles provoquées par le bruit et notamment, que le déficit audio métrique était irréversible, que le déficit ne s'était pas aggravé après cessation d'exposition au risque et que les audiogrammes faisaient bien apparaître les courbes tonales et vocales , que le déficit moyen avait bien atteint les 35 décibels et que les audiogrammes avaient bien été réalisés dans le délai de prise en charge;

Considérant toutefois que la CAISSE fait exactement observer, d'une part, que les examens constituant des éléments du diagnostic n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par le service administratif de la caisse, d'autre part, que le tableau 42 fait référence à la maladie: hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes;

Considérant qu'elle fait en outre observer que :

le certificat médical du [D] [R], du 5 juillet 1989, communiqué à la FONDERIE MESSIER, mentionne une «surdité bilatérale»

les éléments médicaux fournis par M. [U] ont été adressés au service médical qui n'a pas contesté la validité de l'audiométrie ;

le rapport, du 22 août 1898, de l'enquête réalisée auprès de M. [U] et de la FONDERIE MESSIER démontre que M. [U] a été exposé de manière habituelle au bruit au sein de la société FONDERIE MESSIER, qu'il travaillait dans un milieu assez bruyant, provoqué par l'usage des fraises et que les premiers symptômes d'ennuis auditifs se sont manifestées en 1978 ,

au cours de cette enquête, le représentant de la société FONDERIE MESSIER a déclaré « ...nous ne pouvons que nous conformer aux certificats médicaux de l'intéressé concernant éventuellement cette maladie professionnelle. Nous référerons aux décisions du contrôle médical. Monsieur [U] n'a jamais été arrêté pour cette maladie professionnelle »,

que les maladies figurant sur un tableau de maladie professionnelles, sont présumées d'origine professionnelles ;

Considérant que la caisse précise que les résultats de cette enquête ont été transmis au médecin- conseil, et que c'est sur avis du service médical, que la caisse primaire de Pau, a le 21 mai 1990, accordé la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] au titre du tableau n° 42 ;

Considérant dans ces conditions, la société FONDERIE MESSIER, ayant déclaré accepter, lors de l'enquête de la caisse, de s'en remettre à l'avis du service médical et ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [U], il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a débouté la société FONDERIE MESSIER de l'ensemble de ses demandes, et a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] opposable à l'employeur;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2008,

Déboute la société FONDERIE MESSIER de ses demandes,

Confirme le jugement.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 09/06933
Date de la décision : 16/09/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°09/06933 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-16;09.06933 ?
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