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16/02/2010 | FRANCE | N°08/07269

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 février 2010, 08/07269


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 16 FÉVRIER 2010



(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/07269











Monsieur [E] [O]



c/



La S.A.S. KP1













Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le

:



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rend...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 FÉVRIER 2010

(Rédacteur : Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/07269

Monsieur [E] [O]

c/

La S.A.S. KP1

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2008 (R.G. n° F 07/01753) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2008,

APPELANT :

Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4], de

nationalité Française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Véronique Brett-Thomas de la S.E.L.A.R.L. Jean-Pierre Boyancé - Véronique Brett-Thomas & Sandrine Durget, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La S.A.S. KPI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Arnaud Pilloix de la S.E.L.A.F.A. Jacques Barthélémy & associés, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Claude Berthommé, Conseiller,

Madame Frédérique Loubet-Porterie, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Françoise Atchoarena.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [E] [O] était embauché en qualité de Responsable Qualité par la société KP1 le 1er décembre 1987.

Après affectation à différents postes tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise, M. [O] était nommé responsable de production fin 2006 sur le site de [Localité 5].

Il était alors en charge de superviser la fabrication de l'ensemble des produits de la société KP1 et, plus particulièrement les 'pré-dalles'.

En avril 2007, M. [O] se voyait notifier un avertissement, des pratiques illégales en matière de législation sociale et d'heures supplémentaires effectuées par les salariés trop nombreuses lui étant reprochées.

Le 4 juin 2007, il était convoqué à entretien préalable avec mise à pied conservatoire et était licencié pour faute grave le 19 juin 2007.

M. [O] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.

Par jugement en date du 17 novembre 2008, M. [O] était débouté de l'ensemble de ses demandes en ce comprises celles formulées au titre du contrat épargne temps qu'il sollicitait.

M. [O] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures desquelles, vu les moyens exposés :

M. [O] produit, pour contester les griefs de la société KP1, des attestations faisant état de sa forte implication dans l'entreprise et expose qu'à la suite de son affectation sur le site de [Localité 5], il a, par lettre en date du 3 janvier 2007, fait part à ses interlocuteurs de l'absence de concordance entre leur entretien du 12 décembre 2006 évoquant cette mutation et les nouvelles conditions salariales ainsi que le contenu de l'avenant, notamment concernant sa rémunération.

Il estime que c'est à la suite de cette lettre, restée sans réponse de la part de son employeur, que les difficultés seraient apparues et qu'il aurait été exclu subitement de l'entreprise quelques mois après, soit le 4 juin 2007, par la mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement.

Il conteste l'ensemble des griefs relevés à l'appui de la faute grave tant en ce qui concerne l'organisation du travail et la gestion du temps des salariés que les reproches faits quant aux consignes de sécurité.

Par ailleurs, il sollicite réparation du préjudice né de la non prise en compte de son compte épargne temps et réclame une prime d'objectif qui ne lui aurait pas été réglée au jour de son licenciement.

Il demande que soit déclarée illicite la conservation par la société KP1 de différents documents lui appartenant et sollicite :

- 10.793,94 € à titre de d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.079,39 € à titre de congés payés afférents

- 35.989,54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 60.000,00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.491,01 € au titre de 15 jours de CET

- 6.000,00 € au titre de la prime d'objectifs 2006 et 2007

- 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et restitution sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, les différents documents et objets personnels retenus par la société KP1 outre la condamnation de cette dernière aux entiers dépens.

La société KP1 sollicite confirmation du jugement entrepris.

Elle expose que tous les griefs retenus dans la lettre de licenciement sont établis.

A ce titre, la société retient un cumul sans autorisation d'heures supplémentaires et de prime de remplacement, des falsifications des horaires de travail réalisée par les salariés, des fausses déclarations d'heures réalisées par les salariés et la violation des règles essentielles à la sécurité.

La société KP1 sollicite 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation de M. [O] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

SUR CE :

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L.1232-1du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il appartient par ailleurs au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans la lettre de licenciement quels que soient les motifs.

Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et doit, pour apprécier la légitimité du licenciement, rechercher au-delà du motif énoncé sa véritable cause.

Il est tenu de caractériser la faute du salarié lorsque celui-ci est licencié pour un motif disciplinaire

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 19 juin 2007 s'articule autour de 4 griefs au titre desquels :

- un cumul sans autorisation d'heures supplémentaires et de prime de remplacement

- la falsification des horaires de travail réalisé par les salariés

- de fausses déclarations réalisées par les salariés

- des violations des règles essentielles à la sécurité.

Son caractère disciplinaire ne fait aucun doute comme la mise à pied conservatoire préalable notifiée à l'intéressé dès la convocation à l'entretien préalable le laissait présumer.

La faute grave se caractérise par un faut ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent la violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise et dont la violation reprochée au salarié est d'une impor-tance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.

Aucune sanction antérieure à plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoqué à l'appui d'une nouvelle sanction.

En l'espèce, et au vu des pièces produites aux débats, il apparaît que :

* sur la prescription des faits fautifs

La société KP1 a notifié à M. [O] un avertissement en date du 23 avril 2007 au terme duquel il était reproché au salarié d'avoir annoncé aux ouvriers placés sous sa responsabilité des rétributions financières sans autorisation de sa hiérarchie et le cumul de primes en désaccord avec les instructions du groupe.

Il résulte des pièces versées aux débats que ce grief, repris dans la lettre de licenciement, ne saurait être soumis aux règles de prescription dès lors qu'il apparaît, à le supposer établi, avoir persisté au delà de l'avertissement prononcé.

Par ailleurs, et concernant les 2ème et 3ème griefs, la société KP1 les articule autour de faits en date des 13 avril et 16 mai 2007, de telle sorte qu'à les supposer établis, ils n'entrent pas dans le champ de la prescription.

Concernant le 4ème grief, relatif à la violation des règles de sécurité, la société KP1 évoque des faits constants sans que ceux-ci ne soient précisément datés de telle sorte que la Cour ne pourra que faire application de la jurisprudence constante en matière de licenciement pour motif personnel et, a fortiori, pour faute grave.

En effet, et dès lors que la société KP1 ne démontre pas qu'elle ait déjà, dans un passé proche ou ancien de la procédure de licenciement, sanctionné le salarié pour ce type d'agissement, elle ne saurait subitement invoquer ce grief alors même qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que ce dernier, à le supposer établi, était connu d'elle et manifestement toléré depuis longtemps.

En ne rapportant pas la preuve qu'il s'agirait d'un acte isolé, précisément daté ou d'agissements répétés déjà sanctionnés, la société KP1 n'a pas respecté les règles applicables en matière de licenciement pour motif personnel, lequel exige des faits précis et non équivoques et, en cas de licenciement pour faute grave, la démonstration par employeur qu'il a agi dans les délais très stricts qui démontrent que l'employeur a agi dès qu'il a eu connaissance d'une faute commise par son salarié.

En conséquence, la Cour jugera ce grief comme insusceptible d'être retenu à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [O].

* sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

- sur le 1er grief : le cumul sans autorisation d'heures supplémentaires et de prime de remplacement

La société KP1 expose qu'il résulterait d'un usage de l'entreprise que, lorsqu'un salarié est absent, deux solutions s'offrent à son remplacement : soit un salarié exécute une partie du travail du salarié absent et perçoit, pour cela, une prime de remplacement à partir du moment où il ne dépasse pas son temps de travail, soit un salarié effectue des heures supplémentaires pour pallier à cette absence. Dans cette hypothèse, les heures supplémentaires lui sont rémunérées en dehors de toute prime de remplacement.

Il convient cependant de relever qu'outre le fait que la société KP1 ne produit aucune pièce tendant à démontrer la mise en place d'un tel usage, les remontrances verbales adressées à M. [O] pour le sommer de faire cesser ce type de pratiques et invoquées par l'employeur ne ressortent d'aucun élément probant du dossier en dehors d'un avertissement prononcé le 23 avril 2007.

Or, et au terme de cet avertissement, il apparaît qu'il avait été fait grief, à cette date à M. [O], d'avoir malgré plusieurs rappels à l'ordre verbaux de sa hiérarchie, 'annoncé' à son personnel 'des rétributions financières sans autorisation' de sa hiérarchie '(primes et heures supplémentaires) contraires aux pratiques du groupe'.

Dans la mesure où la société KP1 ne rapporte nullement la preuve que cette 'annonce' ait été suivi d'effet, notamment en terme de réclamations de la part des salariés, ou de paiement de primes indues, il apparaît que ce grief n'est pas établi, la société KP1 reconnaissant elle-même dans ses écritures (p.10) : 'Au final, les heures notées par les salariés et réellement effectuées n'ont jamais fait l'objet de rémunération'.

Les rares témoignages produits par la société KP1 et émanant de salariés toujours sous lien de subordination sont contredites par les témoignages d'autres salariés de l'entreprise ayant esté en justice pour M. [O].

Il se déduit de ces témoignages contradictoires un doute qui, à tout le moins, doit bénéficier au salarié.

La Cour réformera le jugement entrepris en ce qu'il a considéré ce grief établi.

- sur les 2ème et 3ème griefs : la falsification des horaires de travail réalisés par les salariés et les fausses déclarations réalisées par les salariés

Nonobstant les observations de M. [O] lequel entend réfuter les témoignages produits par la société KP1 au motif que ceux-ci ne seraient pas conformes à l'article 202 du code civil, il convient de rappeler qu'en matière prud'homale la preuve est libre et qu'il appartient à celui qui les conteste de rapporter la preuve de la fausseté des témoignages produits.

En l'espèce, la société KP1 soutient que M. [O] se serait livré volontairement à des falsifications des horaires de travail des salariés par omission d'heures supplémentaires effectuées ou par falsification des horaires de pointage.

Il convient de relever que, pour attester de ses dires, la société KP1 produit les témoignages mais qu'il ne résulte de ces témoignages que de la réalité de quelques heures supplémentaires effectuées par des salariés de l'entreprise sans qu'il puisse être déduit de ces témoignages qu'à les supposer établies, ces heures aient fait l'objet, personnellement et par M. [O], d'une 'falsification'.

Tout au plus établissent-elles la réalité d'heures supplémentaires effectuées mais la société ne démontre pas que la pratique d'heures supplémentaires à proprement parler soit prohibée dans l'entreprise.

Bien au contraire, la société KP1 invoque elle-même un usage qui le prévoyait pour remplacer les salariés absents.

Seul le témoignage de Mme [T], standardiste en charge de gérer le logiciel de pointage, atteste de ce que M. [O] lui aurait demandé, le 13 avril 2007, de modifier le pointage de M. [Y].

S'il s'en déduit que ce grief est matériellement vérifiable et donc réel, il ne saurait pour autant pas être considéré comme suffisamment sérieux dès lors que ce grief s'articule autour de quelques heures supplémentaires effectuées par un seul salarié de l'entreprise entre les seuls mois de mars et avril 2007.

A ce titre, il convient en effet de rappeler que M. [O] était employé depuis plus de 20 ans dans l'entrepris KP1 et qu'il produit de nombreuses preuves de la confiance qui lui avait été témoignée comme en atteste le déroulement de sa carrière.

Le salarié produit par ailleurs des témoignages de salariés qui attestent de ce que le rappel leur était systématiquement fait de ne pas dépasser un temps de travail de 10 heures maximum journalier avec badgeage à l'appui.

Par ailleurs, la société KP1 ne démontre pas que le système de badgeage des salariés figurait aux obligations contractuelles de M. [O] lequel, confronté à des objectifs de productivité et performances en tous genres fixés par son employeur et auxquels il avait manifestement répondu comme en témoigne ses entretiens annuels et les courriers de satisfaction reçus, ne saurait se voir reprocher des griefs qui apparaissent, en conséquence, peu sérieux.

La Cour réformera donc le jugement entrepris dès lors que sur les seuls griefs retenus, seul le grief de falsification des horaires de travail de M. [Y] apparaît réel mais pas suffisamment sérieux pour justifier du licenciement entrepris, a fortiori pour faute lourde.

La Cour requalifiera en conséquence le licenciement pour faute grave intervenu en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Eu égard à la solution apportée au litige, à son âge et à son ancienneté dans l'entreprise au moment du licenciement, il convient de faire droit aux demandes du salarié et de lui allouer les sommes suivantes :

- 35.000,00 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10.793,94 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.079,39 € au titre des congés payés afférents

- 35.989,54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur les demandes relatives au CET

Il convient de relever qu'au moment de la rupture du contrat de travail, M. [O] s'est vu rétribuer de la somme correspondant au solde du paiement des 14 jours sur le compte épargne temps.

Il apparaît en conséquence que M. [O] ne rapporte pas la preuve de ce que l'employeur n'aurait pas souscrit à ses obligations contractuelles en la matière et l'attestation ASSEDIC fournie aux débats démontre que le salarié a été rempli de ses droits en la matière.

La Cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes faites de ce chef.

Sur la prime d'objectifs

Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le salarié lui-même a reconnu devant la barre du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux que la prime sur objectifs qu'il réclame n'avait ni de valeur statutaire ni de valeur contractuelle.

Il s'en déduit que le versement de cette prime relevait du seul pouvoir discrétionnaire de l'employeur.

La Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes faites à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution, la société KP1 qui succombe en appel sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KP1 qui succombe en appel sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 17 novembre 2008,

' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes relatives au CET et à la prime d'objectifs,

' réforme le jugement entrepris pour le surplus,

statuant à nouveau :

' constate la prescription du 4ème grief relevé à l'encontre du salarié,

' requalifie le licenciement pour faute grave entrepris contre M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamne la société KP1 à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- 35.000,00 € (trente cinq mille euros) au titre du licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

- 10.793,94 € (dix mille sept cent quatre vingt treize euros et quatre vingt quatorze

centimes) au titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.079,39 € (mille soixante dix neuf euros et trente neuf centimes) au titre des congés

payés afférents,

- 35.989,54 € (trente cinq mille neuf cent quatre vingt neuf euros et cinquante quatre

centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

y ajoutant :

' condamne la société KP1 à payer à M. [O] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la société KP1 aux entiers dépens.

Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Françoise Atchoarena, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. Atchoarena R. Duval-Arnould


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/07269
Date de la décision : 16/02/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/07269 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-16;08.07269 ?
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