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03/09/2008 | FRANCE | N°07/01477

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 03 septembre 2008, 07/01477


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 07 / 01477

CT
S. A. S. WHIRLPOOL FRANCE

c /

Monsieur Dominique Y... Madame Sandrine Z... épouse Y... Société THELEM ASSURANCES S. A. S. SOGARA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration

d'appel du 20 mars 2007

APPELANTE :

S. A. S. WHIRPOOL FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 septembre 2008
(Rédacteur : Madame Edith O'YL, Conseiller)

No de rôle : 07 / 01477

CT
S. A. S. WHIRLPOOL FRANCE

c /

Monsieur Dominique Y... Madame Sandrine Z... épouse Y... Société THELEM ASSURANCES S. A. S. SOGARA FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 mars 2007

APPELANTE :

S. A. S. WHIRPOOL FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 2 rue Benoit Malon-92150 SURESNES

représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Géraldine LECOMTE-ROGER loco Maître BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Monsieur Dominique Y..., demeurant...

représenté par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoué à la Cour et assisté de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame Sandrine Z... épouse Y..., demeurant...
représentée par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoué à la Cour et assistée de Maître Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société THELEM ASSURANCES, STE D'ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Cie MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCES, Le Croc-BP 63130-45431 CHECY CEDEX
représentée par la SCP LE BARAZER et D'AMIENS, avoué à la Cour et assistée de Me Sylvie DE LESTRANGE, avocat au barreau de BORDEAUX
S. A. S. SOGARA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Etablissement secondaire : Enseigne CARREFOUR 52 Avenue de la Somme-Centre Commercial MERIGNAC SOLEIL-33700 MERIGNAC, 1 rue Jean Mermoz-ZAE Saint Guenault-91080 COURCOURONNES
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître SEMPE loco Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Edith O'YL, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Edith O'YL, Conseiller, Madame Danièle BOWIE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal Grande d'Instance de BORDEAUX en date du 17 janvier 2007,
Vu l'appel interjeté le 20 mars 2007 par la SAS WHIRLPOOL France,
Vu ses conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 13 juillet 2007,
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 16 janvier 2008 par Monsieur DOMINIQUE Y..., Madame SANDRINE Y... et la SA THELEM ASSURANCES ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la cour et signifiées le 10 janvier 2008 par la SNC SOGARA,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2008.

* * *

Le 13 novembre 1999 les époux Y..., assurés en garantie multirisques habitation auprès de la SA THELEM ASSURANCES, ont acheté à la SNC SOGARA, exerçant sous l'enseigne CARREFOUR, une machine à sécher le linge de marque WHIRLPOOL ; le 10 octobre 2003 un incendie ayant son point de départ dans ce sèche linge a endommagé leur immeuble ;

Après avoir obtenu en référé la désignation de Monsieur I... en qualité d'expert judiciaire, les époux Y... saisissaient le Tribunal Grande d'Instance de BORDEAUX en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1641, 1382 et 1384 al 1er du code civil ; par le jugement critiqué celui-ci a déclaré la SAS WHIRLPOOL France responsable du préjudice subi par les époux Y... sur le fondement de l'article 1384 al 1er du code civil en sa qualité de gardienne de la structure du sèche linge, l'a condamnée à payer aux époux Y... une somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral et à la SA THELEM une somme de 51 729 €, a débouté les époux Y... et la SA THELEM de leurs demandes à l'encontre de la SNC SOGARA, ordonné le bénéfice de l'exécution provisoire et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'appelante, la SAS WHIRLPOOL France, fait valoir qu'aucune faute n'est établie à son encontre, que l'article 1384 al 1er du code civil ne s'applique pas en cas d'incendie tandis que l'article 1384 al 2, seul applicable, nécessite l'existence d'une faute de sa part qui en l'espèce n'est pas établie ; elle estime que l'incendie est du à un mauvais état d'entretien de l'appareil ou à une mauvaise utilisation ; à tout le moins elle souligne que les causes de la mise à feu de l'appareil ne sont pas connues ;
Les époux Y... et la société THELEM, qui ne concluent qu'à l'encontre de la SAS WHIRLPOOL, demandent la confirmation du jugement déféré de même que la SNC SOGARA ;
Le 10 octobre 2003 vers 21 h un incendie s'est déclaré dans le garage / cellier de la maison des époux Y..., qui s'étaient absentés, et où le sèche linge de marque WHIRLPOOL qu'ils avaient acheté le 13 novembre 1999 était en fonctionnement ;
Monsieur I... après avoir examiné les lieux estime dans son rapport que le feu est parti du sèche linge au dessous et devant l'appareil, à l'endroit où est positionné le filtre ; il invoque un échauffement et une mise à feu à partir de l'appareil tout en relevant que la résistance n'est pas à l'origine du feu ;
Il indique que ni l'installation de la chaudière à gaz ni les installations électriques ne sont non plus à l'origine de l'incendie ;
S'il relève que contrairement à la réglementation sur le gaz les époux Y... avaient branché sur la bouche d'arrivée d'air située en partie basse du mur et destinée à la conformité de l'installation de gaz l'évacuation d'air chaud et humide du sèche linge, il observe que ce branchement n'est pas à l'origine de l'incendie ; il note encore qu'il n'est guère plausible comme le soutient l'appelante que des peluches de linge se soient agglutinées à la grille de cette bouche d'aération, compte tenu de l'efficacité du filtre du sèche linge ;
Il estime encore qu'aucune faute dans l'utilisation du sèche linge par les époux Y... n'est établie, notamment qu'il n'est pas démontré qu'ils n'auraient pas nettoyé le filtre après chaque usage ou mis à sécher du linge proscrit par le mode d'emploi de l'appareil ; de même il n'a pas considéré que le fait que le tuyau d'évacuation ait été placé vers le bas, contrairement aux préconisations, ait pu être à l'origine de l'incendie ;
S'il estime que le feu est parti du sèche linge, au dessous et devant l'appareil, à la suite d'un échauffement, il n'établit pas les causes de cet échauffement ; mais il souligne la marge étroite existant entre les dispositifs de sécurité que sont les thermostats et le bon fonctionnement de l'appareil par nature chauffant et soufflant, les effets de la chaleur et les effets électrostatiques étant autant de possibilités de mise à feu expliquant les précautions d'emploi préconisées ;
Il ressort de ce rapport que s'il est patent que le feu est parti du sèche linge fabriqué par la SA WHIRLPOOL, les causes de ce départ de feu sont ignorées : aucun vice de l'appareil n'a été mis en évidence et aucune faute en relation avec l'incendie n'est établie ni à l'encontre des époux Y... ni à l'encontre de la SA WHIRLPOOL ;
Lorsque la chose à l'origine du dommage a un dynamisme propre et dangereux, ce qui est le cas de ce sèche linge à la fois chauffant et soufflant, doté d'un dynamisme interne qui lui est propre et dont les potentialités de mise à feu, selon l'expert judiciaire, existent au regard de ses effets de chauffe et de ses effets électrostatiques, il est acquis que la responsabilité du fabricant en sa qualité de gardien de la structure peut être mise en cause et qu'il lui appartient de démontrer pour s'exonérer de sa responsabilité l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère ; or la société WHIRLPOOL ne rapporte pas cette preuve ;
Cependant elle invoque les dispositions de l'article 1384 al 2 du code civil selon lesquelles celui qui détient à un titre quelconque tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
Certes les dommages invoqués par les époux Y... ont été causés par l'incendie et la SAS WHIRLPOOL a la qualité de gardienne de la structure du sèche linge où le feu a pris naissance ; mais si aucune faute n'est établie à son encontre, elle ne « détenait » pas au sens de l'article 1384 alinéa 2 le sèche linge litigieux puisqu'elle était dépourvue de tout pouvoir matériel d'intervention sur celui-ci ;
Par ailleurs les époux Y... acquéreurs de la machine et propriétaires de l'immeuble ou elle était déposée ne sont pas des tiers au sens de l'article 1384 alinéa 2 du code civil.
Celui-ci n'est donc pas applicable dans le présent litige.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée responsable du préjudice subi par les époux Y... sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ;
Si le montant des sommes allouées à hauteur de 51 729 € par le premier juge à la société THELEM, assureur des époux Y..., qui justifie par la production d'une quittance subrogative du montant des indemnités qu'elle leur a versées n'est pas critiquée, en revanche la SAS WHIRLPOOL conteste la réalité du préjudice moral invoqué par les époux Y... et la somme de 2000 € qui leur a été allouée à ce titre ;
Or d'une part l'immeuble des époux Y... a été sérieusement endommagé comme en témoigne le rapport de l'expert et d'autre part Madame Y... était enceinte lors de cet incendie ; le préjudice moral subi par ceux ci tel que caractérisé par le premier juge ne peut qu'être repris par la cour ;
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux Y... et de la société THELEM à hauteur de 1500 euros chacun ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
- confirme le jugement du Tribunal Grande d'Instance de BORDEAUX en date du 17 janvier 2007
- condamne la SAS WHIRLPOOL France à payer d'une part aux époux Y... et d'autre part à la société THELEM une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 07/01477
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2008-09-03;07.01477 ?
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