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22/05/2007 | FRANCE | N°06/005323

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 22 mai 2007, 06/005323


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 MAI 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06 / 05323

Monsieur Brice Martial Y...

c /

La S.A.R.L. PROTEXIAL

Nature de la décision : AU FOND

DA / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, >
Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les ...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 22 MAI 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06 / 05323

Monsieur Brice Martial Y...

c /

La S.A.R.L. PROTEXIAL

Nature de la décision : AU FOND

DA / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 MAI 2007

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Brice Martial Y..., né le 1er janvier 1978 à BEGOUA (CENTRAFRIQUE), demeurant ...50180 HEBECREVON,

Représenté par Maître Joseph GNOU, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement (F 04 / 03035) rendu le 18 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 30 novembre 2005,

à :

La S.A.R.L. PROTEXIAL, prise en la personne de son représen-tant légal domicilié en cette qualité au siège social,2, Rue Beaumarchais,33700 MERIGNAC,

Représentée par Maître Pauline MAZEROLLE loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 mars 2007, devant :

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.

*****
*

Monsieur Brice Martial Y... a été engagé par la S.A.R.L. Protexial à compter du 6 septembre 2003, en qualité d'agent de surveillance, à temps partiel de 130 heures.

Le 3 août 2004, un avertissement lui était notifié pour absence injustifiée du 2 août 2004.

Le 24 septembre 2004, il était licencié pour cause réelle et sérieuse.

Monsieur Y... a relevé appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 18 novembre 2005, qui, considérant son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et rejeté la demande de la S.A.R.L. Protexial sur ce dernier fondement.

Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, desquelles, vu les moyens exposés :

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Brice Martial Y... demande d'infirmer le jugement et de condamner la S.A.R.L. Protexial à lui payer les sommes de 1. 029,60 € au titre du salaire de septem-bre 2004, de 427,68 € au titre de 54 heures complémentaires au mois d'août 2004, de 2. 059,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 423,12 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que l'exécution provisoire.

Par conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, la S.A.R.L. Protexial entend voir débouter Monsieur Y... de l'in-tégralité de ses demandes et condamner à lui payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

Sur les demandes salariales et au titre du préavis

Au titre des salaires

Sans aucune explication, Monsieur Y... demande le paiement du salaire du mois de septembre 2004, soit 1. 029,60 €, alors que le bulletin de salaire correspondant le mentionne pour ce montant. Cette demande, nouvelle en appel, n'est donc pas fondée et sera rejetée.

Il réclame le paiement de 54 heures de travail en août 2004, correspondant à la différence entre le paiement des heures effectivement accomplies et celles dues aux termes du contrat de travail prévoyant 130 heures mensuelles.

Comme l'invoque et en justifie la S.A.R.L. Protexial notamment par le bulletin de paie de septembre 2004, la somme de 431,64 € bruts pour 54 h 50 a été payée à Monsieur Y... en même temps que le salaire de septembre 2004 par une " régularisation d'appointements ", après selon l'em-ployeur, que le salarié ait saisi le Conseil de Prud'hommes en formation de référé. Dès lors, la demande de Monsieur Y..., nouvelle en appel, n'est pas justifiée et sera rejetée.

Au titre du préavis

Monsieur Y... ne saurait prétendre au paiement de deux mois de salaire au titre du préavis, alors que la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable prévoit une durée de préavis d'un mois dans le cas ou le salarié comme en l'espèce a plus de six mois et moins de deux ans d'ancienneté.

Or, il ressort du bulletin de salaire d'octobre 2004 que dispensé de préavis, Monsieur Y... a perçu la somme de 1. 029,60 € corres-pondant à un mois de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés. La demande n'est pas fondée et sera rejetée, de même que la demande d'indemnité de congés payés sur préavis.

Sur le licenciement

Il convient, en premier lieu, de constater que Monsieur Y... conteste la cause réelle et sérieuse du licenciement et la régularité de la procédure de licenciement, mais ne présente aucune demande de dommages-intérêts à ces titres.

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants :

-nombreuses absences injustifiées, en particulier les 1er,2 et 31 juillet 2004 et les 2 et 3 août 2004,

-plaintes de plusieurs clients concernant le comportement discourtois du salarié sur le lieu de travail, à savoir : pauses non autorisées, paroles déplacées envers le personnel.

En se plaçant sur le terrain de la faute disciplinaire, l'employeur est tenu de fournir les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations.

La S.A.R.L. Protexial justifie par les plannings produits de l'absence de Monsieur Y... les 1er,2 et 3 juillet 2004, ce que tend à corroborer un courrier de Monsieur Y... en date du 1er juillet 2004 dans lequel il indique ne pouvoir se présenter à son travail du fait de l'absence de carburant dans sa voiture.

Toutefois, celui-ci soutient qu'il a effectué son horaire, puisque le bulletin de salaire mentionne 130 heures effectuées, ce à quoi l'employeur réplique que Monsieur Y... avait été planifié pour 143 heures 75. Dès lors, ce grief apparaît établi.

En ce qui concerne l'absence du 2 août 2004 que Monsieur Y... ne conteste pas, mais justifie par le fait que son salaire n'avait pas été viré sur son compte bancaire, cette absence a fait l'objet d'un avertis-

sement daté du 3 août, mais dont le cachet de la poste est du 13 août 2004. Ce grief ne peut donc être pris en compte au titre des motifs du licenciement, le salarié ne pouvant être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

Sur l'absence du 3 août 2004 établie par le planning produit par l'employeur, Monsieur Y... soutient qu'il n'avait aucune activité planifiée ce jour. Toutefois, le planning manuscrit qu'il verse aux débats en photocopie, mentionne que le mardi 3 août 2004 il devait prendre son service à " Auchan Biganos " de 15 h à 21 h 30. Dès lors, ce grief est établi.

Sur les plaintes de clients, la S.A.R.L. Protexial ne produit qu'une seule attestation de la directrice du magasin H et M qui précise certains faits, mais de manière générale, sans faits circonstanciés et sans précision de date. En l'absence d'élément matériellement vérifiable, ce grief ne peut être retenu.

Dans ces conditions, il apparaît que les absences injustifiées et réitérées du salarié sont constitutives de fautes et que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la procédure de licenciement

Si la première convocation en entretien préalable ne respectait pas le délai de cinq jours comme l'avait invoqué le salarié, l'entretien préalable a été reporté après nouvelle convocation, la procédure ayant donc été régularisée avant entretien préalable. De ce fait, la circonstance que le conseiller du salarié soit arrivé en retard à l'entretien, alors que l'employeur n'avait pas l'obligation de reporter une nouvelle fois cet entretien, ne peut être à l'origine d'une nouvelle irrégularité.

Il convient donc de constater que, contrairement à ce que soutient le salarié, la procédure de licenciement a été respectée. Ce moyen doit être rejeté.

Sur les demandes accessoires

La demande au titre de l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet.

Monsieur Y... qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens. Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de Monsieur Brice Martial Y... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 18 novembre 2005.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Déclare régulière la procédure de licenciement.

Déboute Monsieur Brice Martial Y... de ses demande au titre du paiement de salaire du mois de septembre 2004, de 54 heures complémentaires en août 2004 et du préavis, outre congés payés afférents.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur Brice Martial Y... aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/005323
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes deBordeaux, 18 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-05-22;06.005323 ?
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