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16/02/2021 | FRANCE | N°19/02074

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 16 février 2021, 19/02074


ARRÊT N°



EM/CM















COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 05 janvier 2021

N° de rôle : N° RG 19/02074 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFV7



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 10 septembre 2019 [RG N° 14/01701]

Code affaire : 57B

Demand

e en réparation des dommages causés par un intermédiaire





SARL C2B68, SCI OLIVIA C/ SELAS FIDAL





PARTIES EN CAUSE :





SARL C2B68 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,

Monsieur [C] [N],...

ARRÊT N°

EM/CM

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 05 janvier 2021

N° de rôle : N° RG 19/02074 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EFV7

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 10 septembre 2019 [RG N° 14/01701]

Code affaire : 57B

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

SARL C2B68, SCI OLIVIA C/ SELAS FIDAL

PARTIES EN CAUSE :

SARL C2B68 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,

Monsieur [C] [N], domicilié en cette qualité audisiège, intervenant en lieu et place de Messieurs [C] [N] et [X] [B]

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,

SCI OLIVIA agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice,Monsieur [C] [N], domicilié en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 3]

Représentée par Me Mohamed AITALI de la SELARL TERRYN - AITALI GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

APPELANTES

ET :

SELAS FIDAL prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit Sise [Adresse 6]

Représentée par Me Pascale BRETON de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,

Représentée par Me Catherine DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 05 janvier 2021 a été mise en délibéré au 16 février 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Dans le cadre de la restructuration économique du groupe de transport et de logistique 'transports

[J] [S] et Cie', la Selafa devenue Selas Fidal (la Fidal) est intervenue pour rédiger les actes nécessaires à l'acquisition, en 2010, par messieurs [C] [N] et [X] [B] au travers d'une société holding C2B68 SARL, des parts sociales d'une société Evo détenues par M. [S], laquelle était propriétaire de seize parcelles de terrain destinées à une opération immobilière et de 99,99 % des parts d'une SCI Olivia qui détenait notamment un entrepôt, puis dans la rédaction, le 17 novembre 2010, d'un bail commercial consenti à la société Visteon par la SCI Olivia, dès lors représentée par M. [N], pour une durée ferme de dix ans à effet au 1er décembre 2010 moyennant paiement d'un loyer annuel de 600 000 euros.

Suite à la mise en demeure adressée à la SCI Olivia par la société Visteon d'avoir à réaliser des travaux de mise en conformité des locaux portant sur le stockage des eaux usées et le système de désenfumage fonctionnel, puis la désignation en référé d'un médiateur, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel emportant résiliation amiable du bail commercial au 30 septembre 2013 contre le versement par la société Visteon d'une indemnité globale et définitive de 700 000 euros.

Saisi le 1er octobre 2014 à la demande de la SCI Olivia et de messieurs [N] et [B] auxquels s'est ultérieurement substituée la société B2B68, lesquels rendaient la Fidal responsable de l'échec de l'opération désormais déséquilibrée du fait de la résiliation anticipée du bail commercial, par manquement à son devoir d'information et de conseil, rédaction d'un contrat de bail comportant des stipulations incohérentes et contraires entre elles, et inertie dans la négociation d'une solution amiable les conduisant à accepter une indemnisation lésionnaire, et qui lui reprochaient de ne pas avoir alerté la société C2B68 sur la valeur réelle des actifs immobiliers de la société Evo s'agissant de terrains grevés d'une servitude aéronautique et donc inconstructibles, le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, par jugement rendu le 10 septembre 2019, a :

- donné acte à la Selas Fidal de son intervention volontaire aux lieu et place de la Selafa Fidal,

- ordonné la distraction des débats des pièces couvertes par le secret professionnel et identifiées dans le bordereau de communication de pièces de la Fidal sous les numéros 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 26,

- débouté les requérantes de l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigés contre la Fidal,

- condamné in solidum la SCI Olivia et la société C2B68 à payer à la Fidal la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société C2B68 et la SCI Olivia ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 11 octobre 2019 et, au dernier état de leurs écrits transmis le 14 décembre 2020, elles concluent à sa confirmation en ce qu'il a écarté des débats les pièces n° 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 26, et à son infirmation pour le surplus.

Elles demandent à la cour, statuant à nouveau au visa des articles 1134, 1147, 1156 et 1184 anciens du code civil et de l'article 7.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), de :

- condamner la Fidal à payer à la SCI Olivia la somme de 3 500 000 euros à titre de dommages-intérêts représentant le montant des loyers non perçus du fait de la résiliation anticipée du bail au 30 septembre 2013 par suite des manquements à ses obligations de diligence, de conseil et de compétence et en raison de la contradiction manifeste entre les intérêts de la société [S] et ceux des investisseurs résolus au préjudice de ces derniers,

- la condamner pour les mêmes manquements à payer à la société C2B68 les sommes de :

*503 700 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la différence de valeur entre le prix d'acquisition des parts sociales de la société Evo présentée comme une société de marchands de biens disposant de projets immobiliers en stock en référence et la valeur réelle des parcelles acquises,

*881 815,00 euros correspondant au préjudice subi du fait de l'absence de conseil sur l'incidence fiscale du choix d'acquérir des parts sociales plutôt que des biens immobiliers, et subsidiairement ordonner une expertise financière sur ce point,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 20 000 euros au profit de chacune d'elles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes elles font principalement valoir que la Fidal, redevable envers ses clients, en sa qualité de rédacteur d'acte, d'un devoir de compétence et d'une obligation de conseil et de mise en garde sur la portée juridique des engagements des parties, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité professionnelle :

- à l'occasion du bail commercial signé entre les sociétés Olivia et Visteon dont la conclusion sur une durée incompressible de dix ans était la condition de la cession des titres, en ne s'assurant pas que la destination des lieux loués était de nature à garantir son exécution jusqu'à son terme,

- dans le cadre de la médiation en incitant la SCI Olivia à accepter la résiliation anticipée du bail dans des conditions désavantageuses pour celle-ci,

- dans le cadre de la valorisation des parts sociales de la société Evo en ne conseillant pas à la société B2B68 de prendre en compte l'aléa portant sur la constructibilité des terrains grevés d'une servitude aéronautique,

- en leur faisant une fausse présentation de l'équivalence entre une acquisition immobilière classique et l'acquisition des parts sociales de la SCI Olivia et de la société Evo.

La Fidal a répliqué en dernier lieu le 23 décembre 2020 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ordonné la distraction de pièces couvertes par le secret professionnel et de condamner les appelantes in solidum à lui verser 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec possibilité pour son conseil de recouvrement direct conformément à l'article 699 du même code.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.

Motifs de la décision

- sur la communication par la Fidal des pièces n° 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 26,

L'article 2.1 du RIN dispose que :

' l'avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l'avocat ne commet en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel'.

En l'espèce, la Fidal est assignée en responsabilité civile professionnelle et il lui est reproché d'avoir commis des fautes notamment lors de la rédaction du bail qui seraient à l'origine de sa résiliation anticipée et au cours de la phase de médiation judiciaire.

Dès lors, afin d'assurer sa défense, elle est en droit de verser aux débats les correspondances échangées entre elle et les autres parties ou leur conseil dans la mesure où ces documents sont tous en relation directe avec les faits invoqués au soutien de l'action engagée contre elle.

Le jugement déféré qui a écarté ces pièces des débats sera dès lors infirmé de ce chef.

- sur la responsabilité de la Fidal,

Il n'est pas contestable que dans l'exécution de sa mission de rédacteur d'actes, l'avocat, dont la responsabilité n'est pas subsidiaire, doit accomplir toutes les diligences nécessaires pour assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties et délivrer à son client une information complète et adaptée quelles que soient les compétences de ce dernier.

1 - sur la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 17 novembre 2010 entre les sociétés Olivia et Visteon,

Contrairement aux affirmations des appelantes qui finissent par l'admettre en page 15 de leurs derniers écrits, la signature du bail commercial avec la société Visteon n'a pas été érigée par les parties comme une condition suspensive de la cession des titres laquelle était acquise.

Il est démontré, y compris par les pièces versées aux débats par la Fidal et qui avaient été écartées par le premier juge, que la société Visteon a, pour le moins, tiré prétexte du contexte environnemental pour contraindre la bailleresse à entreprendre des travaux pour un coût disproportionné par rapport à la valeur des locaux loués et, à défaut, obtenir la résiliation anticipée du bail.

Mais ce bail a cependant été exécuté pendant 3 ans durant lesquels la société Visteon a pu exploiter et il ressort du dossier que la société [S] disposait d'un récépissé de déclaration au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) datée du 7 avril 2009 alors que les appelantes ne démontrent nullement qu'elle aurait exploité le site en contravention avec la législation applicable.

En effet, lors de la première visite de la DREAL effectuée le 27 février 2013 n'ont été visés que des arrêtés préfectoraux du 22 décembre 2011 parus après la signature du bail qui ont renforcé la réglementation en cette matière.

Messieurs [N] et [B] (pièce appelantes n° 14) ont d'ailleurs clairement notifié à la société Visteon leur refus de financer les travaux nécessaires à la nouvelle exploitation de celle-ci en lui rappelant les termes de l'article 8 du bail commercial.

Mais, en tout état de cause comme l'a relevé avec pertinence le jugement déféré, outre qu'il n'existe aucune contradiction entre les articles 4-6, 5, 6 et 8 du contrat, il est contradictoire pour la SCI Olivia d'imputer la résiliation du bail commercial à la Fidal tout en reprochant à celle-ci de l'avoir poussée à accepter une transaction lésionnaire de ses intérêts puisque, ce faisant, elle reconnaît nécessairement que cette résiliation était imputable à son cocontractant qui aurait dû en supporter les entières conséquences et non à son conseil.

D'ailleurs le simple fait pour la société Visteon d'accepter d'indemniser le bailleur plutôt que de lui réclamer des dommages-intérêts vaut reconnaissance, d'une part, de sa responsabilité de l'inexécution de ses engagements de locataire et, d'autre part, alors qu'elle avait affiché dans la presse sa volonté de se séparer, à l'échelle internationale, de la totalité de ses activités de production de pièces d'intérieurs d'habitacles automobiles qui n'étaient plus rentables, que les reproches qu'elle a adressés au bailleur d'avoir manqué à son obligation de lui délivrer des lieux conformes n'avaient servi que de prétexte pour obtenir la résiliation anticipée du bail.

Dans un tel contexte, la phase de médiation était obligatoire avant tout procès (article 18.2 du bail commercial) de sorte que la Fidal n'a commis aucune faute en conseillant à la SCI Olivia de ne pas s'y opposer.

Et la signature d'un protocole de transaction (pièce n° 8 des appelantes) qui n'indique pas les motifs retenus par les parties pour parvenir à leur accord empêche la SCI Olivia, qui l'a accepté sans réserve, de démontrer l'existence d'un quelconque lien de causalité entre la prétendue faute reprochée à son avocat et la résiliation du bail.

A cette date, il n'existait aucune certitude que la société Visteon qui rencontrait de sérieuses difficultés financières et souhaitait stopper ses activités de production de pièces d'intérieurs d'habitacles automobiles, se serait maintenue dans les lieux jusqu'à expiration du bail et aurait été en capacité de payer les loyers correspondants.

La médiation a ainsi permis à la SCI Olivia de percevoir immédiatement une somme importante malgré cette situation financière très obérée de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme préjudiciable aux intérêts de celle-ci.

Il résulte des motifs ci-dessus et de ceux non contraires du premier juge que la SCI Olivia est totalement défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe qu'elle a subi un préjudice en relation directe et certaine avec une faute qu'aurait commise la Fidal lors de la rédaction du bail commercial ou de sa résiliation amiable de sorte que le jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes mérite confirmation sur ce point.

2 -sur l'évaluation des capitaux propres de la société Evo,

Le 1er octobre 2013 la société Evo (pièce n° 13) a reproché à la Fidal de ne pas avoir sollicité un certificat d'urbanisme pour le terrain section [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] qui est grevé d'une servitude non aedificandi en raison de sa proximité avec un aérodrome de sorte qu'il ne vaut que comme terres agricoles alors qu'elle l'a payé comme terrain à bâtir et l'a menacée d'une action en justice afin d'obtenir réparation de son préjudice estimé à 720 000 euros HT.

Or, la Fidal n'est pas intervenue dans la valorisation des titres et après avoir prétendu ignorer le fait que les terrains acquis étaient grevés d'une telle servitude, les appelantes, à hauteur de cour, ont abandonné cette prétention pour reprocher à la Fidal de ne pas avoir été vigilante et n'avoir pas pris en considération le risque que ces terrains demeurent inconstructibles.

Mais, d'une part, dans son rapport du 6 août 2010 (pièce n° 30) le commissaire aux apports a confirmé que les apports s'élevant à 2 040 000 euros n'était pas surévalués et que l'actif apporté était au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société bénéficiaire de l'apport.

Et, d'autre part, pour les motifs retenus par le premier juge que la cour fait siens, il ressort à suffisance des pièces du dossier dont elles ont eu connaissance, et notamment :

- de l'acte d'acquisition de l'entrepôt à [Localité 7] par la SCI Olivia avec intervention de la société Evo (pièce Fidal n° 28) qui mentionne expressément que les biens vendus sont situés dans une zone de servitudes aéronautiques de dégagement,

- du rapport d'expertise immobilière de juillet 2009 établi par M. [U] (pièce Fidal n° 2) qui a estimé à 146 300 euros la valeur vénale des 16 parcelles de terrain situées à [Localité 7] dans leur état actuel non constructibles en précisant que si une partie de ces terrains devenait aménageable par suite de la modification du PLU, leur valeur vénale future pourrait être estimée à 1 320 000 euros,

que les appelantes, en acceptant d'acquérir ces terrains pour un prix médian de 650 000 euros, étaient animées d'une volonté spéculatrice de sorte qu'elles doivent assumer le risque qu'elle ont pris en toute connaissance de cause étant en outre relevé qu'elles ne produisent toujours aucune pièce justifiant que les terrains ainsi acquis sont définitivement inconstructibles.

3 - sur le défaut de conseil quant à l'incidence fiscale du choix d'acquérir des parts sociales plutôt que des biens immobiliers,

Aucune faute imputable à la Fidal n'étant démontrée et les appelantes étant déboutées de leur réclamation principale portant sur une somme de 3 500 000 euros, cette demande est sans objet.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sauf en ce qu'il a ordonné la distraction des débats des pièces couvertes par le secret professionnel et identifiées dans le bordereau de communication de pièces de la Fidal sous les numéros 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 26.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute la SARL C2B68 et la SCI Olivia de leur demande tendant à la distraction de certaines pièces versées aux débats par la Selas Fidal.

Condamne in solidum la SARL C2B68 et la SCI Olivia aux dépens d'appel, avec droit pour la SCP Hennemann - Breton - Ben Daoud prise en la personne de Mme Pascale Breton, avocat qui l'a demandé, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et, vu l'article 700 du même code, les déboute de leur demande et les condamne in solidum à payer à la Selas Fidal la somme de dix mille (10 000) euros.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/02074
Date de la décision : 16/02/2021

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°19/02074 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-02-16;19.02074 ?
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