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08/12/2020 | FRANCE | N°19/00707

France | France, Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 08 décembre 2020, 19/00707


ARRÊT N°



AC/CB



COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 03 novembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/00707 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EC3Q



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 08 janvier 2019 [RG N° 16/02558]

Code affaire : 54G

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, fo

rmée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction





SAS SFMI C/ [B], [U], [T] [V]





PARTIES EN CAUSE :





...

ARRÊT N°

AC/CB

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 03 novembre 2020

N° de rôle : N° RG 19/00707 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EC3Q

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 08 janvier 2019 [RG N° 16/02558]

Code affaire : 54G

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

SAS SFMI C/ [B], [U], [T] [V]

PARTIES EN CAUSE :

SAS SFMI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, venant aux droits de la SAS AIFB précédemement dénommée AFC - RCS ROMANS 350 805 396

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de Valence

APPELANTE

ET :

Monsieur [B], [U], [T] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4], de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON

Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA, Conseillers.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, conseiller rapporteur, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 03 novembre 2020 a été mise en délibéré au 08 décembre 2020. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Le 11 janvier 2013, M. [B] [V] a souscrit avec la société Maisons Patrick Barbier, devenue la SAS AFC, un contrat de construction de maison individuelle au prix de 560 000 euros. La réception des travaux a été effectuée le 15 avril 2015 et le 29 juillet 2015 une rencontre a été organisée pour la levée des réserves.

Le 4 novembre 2016, M. [V] a fait assigner la société AFC devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins d'obtenir :

- le constat de l'abattement de 7 140,00 euros offert par la société AFC,

- la fixation du solde du prix de la construction à la somme de 20 953,52 euros,

- la condamnation de la société AFC à lui payer 102 052,25 euros au titre des travaux restant à sa charge,

- la compensation des créances réciproques, et par conséquent la condamnation de la société AFC à lui verser un montant de 81 098,73 euros,

- la condamnation sous astreinte de la société AFC à lui remettre l'attestation de conformité à la réglementation technique et le procès-verbal de réception,

- la condamnation de la société AFC à lui payer 3 660 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant jugement rendu le 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Besançon, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- condamné après compensation, la société AIFB, nouvelle dénomination de la société AFC, à payer à M. [V] la somme de 39 826,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la même à fournir à M. [V] l'attestation thermique conforme à la réglementation RT 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [V], à défaut de la production de ce document à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné la société AIFB à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La SAS Société française de maisons individuelles (ci-après la société SFMI), venant aux droits de la société AIFB précédemment dénommée AFC, a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 avril 2019 et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2019, elle en sollicite l'infirmation s'agissant de toutes les condamnations prononcées à son encontre, sa confirmation quant au rejet du surplus des demandes de M. [V] et demande à la cour de :

« - Dire et juger que M. [V] a empêché la réalisation du test de perméabilité à l'air que la Société française de maisons individuelles s'est proposée de faire effectuer pour pouvoir faire établir, par la suite, l'attestation de conformité à la réglementation thermique 2012 ;

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [V] comme étant infondées ;

- Condamner M. [V] à payer à la Société française de maisons individuelles, venant aux droits de la SAS AIFB, la somme de 28 093,52 euros au titre du solde du prix outre intérêts de retard contractuels au taux de 1 % par mois de retard à compter du 15 avril 2015 ;

- Condamner M. [V] à payer à la société SFMI une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».

Selon écritures déposées le 22 septembre 2020, M. [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

« - condamné la société AIFB à fournir à M. [V] l'attestation thermique conforme à la réglementation RT 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement attaqué,

- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [V], à défaut de la production de ce document à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,

- condamné la société AIFB à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AIFB aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement attaqué,

- débouté la société AIFB du surplus de ses demandes »,

et son infirmation « en ce qu'il a condamné, après compensation, la Société AIFB, nouvelle dénomination de la SAS AFC, à payer à M. [V] la seule somme de 39 826,14euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ».

Il demande à la cour de :

« Débouter la Société SFMI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger que le solde du contrat de construction de maison individuelle s'établit à la somme de 20 953,32 euros,

Dire et juger que le montant des travaux devant être mis à la charge de la Société SFMI s'établit à la somme de 102 052,25 euros,

Condamner, après compensation, la Société SFMI nouvelle dénomination de la Société AIFB, elle-même anciennement désignée AFC, elle-même anciennement dénommée Maison Patrick Barbier, à payer à M. [B] [V] la somme de totale de 81 098,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Condamner la Société SFMI à payer à M. [B] [V] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel ».

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.

Motifs de la décision

- Sur l'offre de remise,

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté la demande de M. [V] relative à l'offre de remise que lui aurait adressée un représentant du constructeur à hauteur de 7 140 euros, laquelle apparaît avoir toujours été contestée par la société Maisons Patrick Barbier et dont M. [V] ne rapporte, en tout état de cause, pas la preuve.

Le jugement contesté sera donc confirmé en ce qu'il a chiffré le solde du prix forfaitaire dû par M. [V] à la somme de 28 093,52 euros.

- Sur les travaux non compris dans le prix,

Les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au contrat de construction de maison individuelle prévoient que la notice descriptive visée par l'article R. 231-4 mentionne, notamment, « le coût total du bâtiment à construire, qui est égal à la somme du prix convenu au contrat et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître d'ouvrage se réserve l'exécution [...] », l'article R. 231-4 précité disposant notamment que « la notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».

Les premiers juges ont retenu qu'en cas de non-respect du formalisme prescrit, le coût des travaux en question doit être considéré comme compris dans le prix convenu et donc demeurer à la charge du constructeur.

L'appelante se prévaut, quant à elle, de deux arrêts de la cour de cassation retenant que « seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l'irrégularité résultant de l'absence de clause manuscrite par laquelle le maître d'ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu » (Civ. 3ème, 21 juin 2018 n° 17-10.175) et que le maître d'ouvrage ne sollicitant pas une telle sanction « la cour d'appel a pu rejeter la demande en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction » (Civ. 3ème, 20 avril 2017 n° 16-10.486).

M. [V] rétorque que si le manquement au formalisme de l'apposition d'une mention manuscrite n'est pas en soi susceptible de fonder la réintégration, cela n'implique pas que les travaux non chiffrés ou chiffrés de façon non réaliste ne doivent pas être réintégrés au coût de la construction, la mention manuscrite étant une protection supplémentaire qui permet seulement de s'assurer de la conscience du maître d'ouvrage de ce que des frais complémentaires devront être exposés.

Se référant à un arrêt de la cour de cassation en date du 9 juillet 2014 (Civ. 3ème, n° 13-13.931), M. [V] réitère, en conséquence, sa demande de condamnation du constructeur à lui payer 102 052,25 euros au titre des travaux restant à sa charge.

Il s'avère qu'en l'occurrence, la notice descriptive qui lui a été soumise mentionne divers postes restant à sa charge mais que seuls y sont chiffrés les travaux de terrassement pour un montant de 23 782 euros, les autres travaux non compris dans le prix ne faisant l'objet d'aucun chiffrage (frais de géomètre, façades de placard, raccordement réseaux divers) et ni la notice descriptive, ni les conditions particulières que M. [V] a régularisées, ne portent la mention manuscrite du montant des travaux restant à la charge du maître d'ouvrage.

Aussi, par une juste appréciation que la cour fait sienne, les premiers juges ont retenu, au titre des travaux non compris dans le prix forfaitaire devant être mis à la charge du constructeur, les sommes suivantes : 22 844,96 euros pour le raccordement aux réseaux, 14 052,34 euros pour l'élargissement de la voirie, 29 930,34 euros relatifs au terrassement et 1 092,02 euros au titre de l'électricité de chantier, soit au total 67 919,66 euros, dont il convient de déduire le solde dû par M. [V], de sorte que le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné, après compensation, la société aux droits de laquelle vient la SAS SFMI à payer à M. [V] la somme de 39 826,14 euros (67 919,66 - 28 093,52).

- Sur l'attestation thermique,

La SAS SFMI se prévaut du fait que l'attestation prévue par l'article R. 111-20-2 du code de la construction et de l'habitation doit être jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, de sorte qu'elle en déduit, à juste titre, qu'elle a nécessairement été jointe au dossier de demande de permis de construire à défaut de quoi un refus aurait été opposé par le maire.

Cependant, l'article R.111-20-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs [...] : si le maître d''uvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d''uvre de la réglementation thermique ».

La société SFMI soutient que cette attestation ne peut lui être réclamée dans la mesure où celle-ci ne peut être établie que par l'une des quatre catégories de personnes prévues à l'article R. 111-20-4 du code précité dont elle ne fait pas partie.

Néanmoins, il ressort de la notice descriptive que la société AFC s'était engagée à la réalisation d'une étude thermique en conformité avec la norme NRT 2012, de sorte que la condamnation sous astreinte de la société SFMI à fournir à M. [V] une attestation confirmant la conformité de l'ouvrage à la réglementation thermique 2012 est légitime.

Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point sauf à modifier les modalités de l'astreinte.

Il est, au demeurant, observé que la société SFMI a pris l'initiative, en cours de procédure, selon ses propres explications, « de faire réaliser, par une entreprise tierce, un test d'étanchéité à l'air qui permettra de confirmer la conformité de l'ouvrage à la réglementation thermique 2012 », de sorte qu'il lui appartient de poursuivre cette démarche dans le cadre de l'astreinte prononcée contre elle.

- Sur les intérêts de retard contractuels,

Il résulte des dispositions légales rappelées par le contrat liant les parties (article 2.7 des conditions générales, dernier alinéa) qu'en cas de réserves formulées lors de la réception, une somme égale à 5 % du prix de vente doit être consignée jusqu'à la levée des réserves.

En l'espèce, il est établi que M. [V] reste devoir un solde de 28 093,52 euros et que, malgré une mise en demeure du 9 mai 2016, ce solde n'a jamais été consigné, si bien que la société SFMI est fondée à obtenir les pénalités de retard contractuelles prévues par l'article 3.5 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle liant les parties, soit 1 % par mois.

Il convient en conséquence de condamner M. [V] à payer à la société SFMI des intérêts mensuels de retard de 1 % sur la somme de 28 093,52 euros, à compter du 15 avril 2015, date à laquelle le solde est devenu exigible en raison du défaut de consignation qui aurait dû intervenir au plus tard le jour même de la réception des travaux en raison de l'existence de réserves, le jugement dont appel étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

- Sur les demandes accessoires,

Les deux parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre, les dépens d'appel étant partagés par moitié entre elles et les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, il n'y a pas lieu à confirmation de l'exécution provisoire prononcée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 8 janvier 2019, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande de la société AIFB relative aux intérêts de retard contractuels dus par M. [V] sur le solde du prix forfaitaire,

- condamné « la société AIFB à fournir à M. [V] l'attestation thermique conforme à la réglementation RT 2012 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce à compter d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision » et « dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour M. [V], à défaut de la production de ce document à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ».

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. [B] [V] à payer à la SAS Société française de maisons individuelles, venant aux droits de la SAS AIFB précédemment dénommée AFC, des intérêts mensuels de retard de 1 % sur la somme de vingt-huit mille quatre-vingt-treize euros cinquante-deux centimes (28 093,52 euros) à compter du 15 avril 2015.

Condamne la SAS SFMI à fournir à M. [V] l'attestation thermique conforme à la réglementation RT 2012 sous peine d'astreinte provisoire au profit de ce dernier de cent (100) euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de six mois.

Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS SFMI à supporter la moitié des dépens d'appel et M. [B] [V] à en supporter l'autre moitié.

Dit sans objet la demande tendant à la confirmation des dispositions relatives à l'exécution provisoire.

Ledit arrêt a été signé par monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/00707
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Besançon 01, arrêt n°19/00707 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;19.00707 ?
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