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08/06/2018 | FRANCE | N°17/01213

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 08 juin 2018, 17/01213


ARRET N° 18/

CKD/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 JUIN 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 16 Février 2018

N° de rôle : 17/01213



S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON

en date du 25 avril 2017

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





APPELANTE



URSSAF DE FRANCHE-COMTE [...]


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INTIMEE



SAS COLAS NORD-EST, [...]





représentée par Me Marie-Christine Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin ...

ARRET N° 18/

CKD/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 08 JUIN 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 16 Février 2018

N° de rôle : 17/01213

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON

en date du 25 avril 2017

code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

APPELANTE

URSSAF DE FRANCHE-COMTE [...]

représentée par Me Séverine X..., avocat au barreau de BESANCON

INTIMEE

SAS COLAS NORD-EST, [...]

représentée par Me Marie-Christine Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Février 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

M. Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 27 Avril 2018 par mise à disposition au greffe, prorogé au 18 mai 2018, prorogé au 8 juin 2018.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

La société Colas Nord Est vient aux droits de la société Sacer Paris Nord Est, et appartient au groupe Colas entreprise de travaux publics .

L'URSSAF Région Parisienne lui a, le 19 janvier 2012, adressé un avis de contrôle débutant le 9 février suivant, et portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

À l'issue du contrôle, des irrégularités ont été relevées dans quatre établissements relevant à l'époque de l'URSSAF de Besançon. Ces irrégularités portaient sur les avantages en nature logement, les avantages en nature véhicule, et les primes diverses et fractionnement de congés payés.

À l'issue, une mise en demeure du 17 décembre 2012 a été notifiée à la société contrôlée pour un montant total de 25.879 € majorations de retard incluses.

La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui par décision notifiée le 26 décembre 2013 a rejeté la contestation et maintenu les redressements.

La société a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui par jugement du 25 avril 2017 a annulé le contrôle diligenté par l'URSSAF de Paris et région parisienne dans les quatre établissements de la société demanderesse, et dit que l'annulation du contrôle entraîne l'annulation des redressements, des rappels de droits subséquents, ainsi que de la mise en demeure correspondante.

Le tribunal a jugé que la société a fait l'objet d'un contrôle concerté, et que dans ce cadre l'article D 213-1-2 exige que l'organisme contrôleur ait reçu une délégation de compétence de l'union d'affiliation sous forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le tribunal souligne qu'une convention générale de réciprocité ne donne compétence à un autre organisme que pour effectuer des contrôles ponctuels, et que les actions concertées doivent être conduites par un organisme disposant d'une délégation spécifique, de sorte que la convention générale alléguée entre l'URSSAF du Doubs et celle de Paris ne peut suppléer l'absence de délégation spécifique audit contrôle.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2017, l'URSSAF de Franche-Comté a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions récapitulatives visées le 14 février 2018 l'URSSAF de Franche-Comté demande à la cour de :

Déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel;

Débouter la société Colas Nord Est de l'intégralité de ses demandes, fins et confusions;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le contrôle diligenté par l'URSSAF de Paris Région Parisienne dans les quatre établissements de la société située dans le département du Doub à Velesme les Essarts, Evillers, Dannemarie sur Crète, et Vuillecin ainsi que les redressements et rappels de droits subséquents ;

Constater que l'URSSAF de Paris Région Parisienne et l'URSSAF de Besançon ont Adhérer à la convention générale de réciprocité emportant délégation de compétence réciproque ;

Dire et juger que le contrôle réalisé par l'URSSAF de Paris Région Parisienne pour le compte de l'URSSAF de Besançon et régulier, de même que les redressements et rappels de droits subséquents ;

Dire et juger du bien-fondé le redressement et confirmer la mise en demeure pour son entier montant de 25.879 €, soit 23.167 € en cotisations, et 2.712 € en majorations de retard ;

Condamner la société Colas Nord Est venant au droit de la société Sacer Nord est à payer cette somme ;

La condamner à payer la somme de 2000 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives N°3 visées le 15 février 2018, la SAS Colas Nord-Est demande à la cour de confirmer le jugement et annuler la décision de la commission de recours amiable, et statuant à nouveau :

À titre principal sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable:

Dire et juger la commission de recours amiable de l'URSSAF du Doub illégalement composée,

Annuler la décision de la commission et la mise en demeure litigieuse,

Débouter l'URSSAF de Franche-Comté de 'l'irrecevabilité alléguée, toute demande de paiement de la mise en demeure litigieuse et plus généralement de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';

À titre subsidiaire : infirmer la décision de la CRA et statuant à nouveau :

- juger que le contrôle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté,

- juger que l'URSSAF de Paris région parisienne est incompétent,

- annuler la mise en demeure et la confirmation d'observations,

- dire et juger que l'URSSAF de Paris région parisienne a adressé « un avis de contrôle régulier » à la société contrôlée

- en conséquence 'annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse décision de redressement'

Plus subsidiairement:

- Dire et juger que le principe du contradictoire et des droits de la défense n'ont pas été respectés lors des opérations de contrôle et dans la lettre d'observations,

- Dire et juger que les chefs de redressement ne sont pas fondés en droit, ni en faits et que tous les textes sur lesquels l'URSSAF prétend se fonder pour chiffrer les cotisations réclamées ne sont pas visés pour chaque chef de redressement;

- En conséquence annuler le contrôle, les chefs de redressement, la mise en demeure et la confirmation d'observations.

Subsidiairement en cas de non annulation:

Constater que les contrôleurs n'ont pas mentionné pour les chefs N°1,2 et 3 les textes relatifs au FNAL, au versement transport, aux contributions assurance-chômage et aux cotisations AGS, et en outre pour le chef N°3 ceux relatifs à la CSG et la CRDS,

En conséquence réduire le redressement du chef N°1 à 656 €,

réduire le montant du redressement du chef N°2 à 13.372 € ,

réduire le montant du redressement du chef N°3 à 3.123 €

Dans tous les cas débouter l'URSSAF de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

Annuler le contrôle, la mise en demeure, et tous les chefs de redressement,

Condamner l'URSSAF à lui verser 2000 € au titre de l'articles 700 du CPC.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 16 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la l'annulation de la décision de la commission de recours amiable

1. Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu'à hauteur de cour la SAS Colas Nord Est invoque la première fois l'annulation de la décision de la commission de recours amiable en raison de sa composition illégale, l'annulation entraînant elle-même celle de la mise en demeure, décision de redressement,

Attendu que L'URSSAF conclut à l'irrecevabilité de ce qu'elle considère comme une demande nouvelle présentée la première fois à hauteur d'appel, en violation de l'article 564 du code de procédure civile ;

Que la SAS Colas Nord Est réplique que sa demande n'est pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau développé à l'appui de la demande d'annulation de la mise en demeure formée dès la première instance ;

***

Attendu que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait ;

Attendu cependant que l'article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Que l'article 566 ajoute que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans leur demande et défense soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément;

Attendu qu'en l'espèce la demande relative à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable est un moyen nouveau, qui tend aux mêmes fins d'annulation de la mise en demeure soutenue en première instance;

Que par conséquent l'exception d'irrecevabilité de cette demande est en application de l'article 565 du code de procédure civile rejetée;

2. Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable

Attendu que la SAS Colas Nord Est conclut que la composition de la commission de recours amiable pour les années 2012 et 2013, résultant de l'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1969 est illégale dès lors que par arrêt du 4 novembre 2016 le Conseil d'État a déclaré illégal l'article 6 précité, et que le tribunal des conflits a statué le 24 avril 2017 ;

Qu'elle poursuit que le refus de l'URSSAF de lui communiquer les délibérations du conseil d'administration fixant la composition des commissions de recours amiable en 2012, et 2013, constitue un aveu implicite de l'illégalité de la composition de la commission ;

Qu'elle estime que l'intégralité de la procédure afférente s'en trouve irrémédiablement viciée, et se prévaut à ce titre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 octobre 2017 ayant constaté l'illégalité de la composition de la commission, et ayant par conséquent annulé la mise en demeure;

Qu'elle conclut donc que la décision de la commission de recours amiable, dont la composition est illégale, entraîne nécessairement la nullité de la mise en demeure;

Attendu que l'URSSAF réplique que si le conseil d'État a annulé l'article 6 de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours amiable, en revanche il a décliné sa compétence concernant l'appréciation de la légalité de la libération du conseil d'administration de l'URSSAF désignant les membres de la commission, en renvoyant cette question au tribunal des conflits, de sorte que le conseil d'État n'apporte aucune appréciation sur la régularité de la délibération portant désignation des membres de la commission de recours amiable ;

Que l'appelante ajoute qu'il n'existe aucune obligation de fournir au cotisant un document administratif telles les délibérations du conseil d'administration ;

Qu'elle souligne encore que la procédure devant la commission de recours amiable n'a aucun caractère juridictionnel, et que la commission est simplement chargée d'émettre un avis qui est lui-même dépourvu de tout caractère juridictionnel ;

Qu'elle fait valoir que les règles de composition de la commission de recours amiable ne constituent pas une formalité substantielle, ou d'ordre public dont le non respect n'est par ailleurs assortie d'aucune sanction ;

Qu'enfin elle conclut que la juridiction saisie ne peut se contenter d'annuler la décision de la commission de recours amiable mais est tenue de statuer sur le fond de la demande ;

***

Attendu que l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-1, (le contentieux général de la sécurité sociale), contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme;

Que cette commission doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ;

Que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, majorations, ou pénalités de retard doivent quant à elles être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ;

Attendu que la composition de la commission est fixée par l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment qu'elle est composée par deux des administrateurs de l'organisme appartenant à la même catégorie que le réclamant, et deux administrateurs choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, et que c'est précisément cette composition que conteste la SAS Colas Nord Est ;

Attendu qu'il apparaît que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale comporte une phase administrative préalable que constitue (sauf exception - inexistante en l'espèce) la saisine de la commission de recours amiable ;

Que la saisine de la commission a un caractère obligatoire, et qu'à défaut le recours est frappé d'une fin de non recevoir ;

Attendu que l'avis de la commission qu'il soit explicite, ou implicite a lui même pour effet de faire courir un délai de saisine ;

Mais attendu que seule la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire, mais qu'en revanche une fois la juridiction de sécurité sociale saisie, et ce même après un rejet implicite, celle-ci est tenue de statuer sur le fond du recours ;

Que l'irrégularité affectant la décision rendue par la commission de recours amiable, voire l'éventuelle irrégularité de sa composition, n'est pas de nature à rendre irrecevable la saisine du juge du fond ;

Attendu en effet que selon une jurisprudence désormais ancienne, et constante, la commission de recours admirable n'est pas une juridiction, mais une instance administrative, qui émet non pas une décision, mais un simple avis ;

Attendu qu'il est important de souligner en l'espèce que le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien été valablement saisi de la procédure, suite à un avis émis par la commission de recours amiable notifiée le 26 décembre 2013, de sorte qu'il appartient à la juridiction judiciaire de statuer, et de se prononcer sur le fond du litige ;

Qu'en effet quelque soit l'irrégularité formelle de la décision de la commission de recours amiable, il appartient à la juridiction judiciaire qui est saisie du litige de statuer au fond (Cass A... 11 juillet 2002 N° 01-20.344) ;

Attendu en outre qu'en tout état de cause l'irrégularité qui pourrait affecter la décision rendue par la commission de recours amiable ne peut remettre en cause la validité du redressement opéré (Cass A.... 20 décembre 2000 N°99-13.063);

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la SAS Colas Nord Est doit être déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable;

II. Sur les conventions de réciprocité

Attendu que le tribunal des affaires de la sécurité sociale, après avoir relevé que le contrôle s'est effectué dans le cadre d'une action concertée de contrôle au niveau national, a jugé que dans un tel cas la convention générale de réciprocité ne permet pas à un autre organisme d'effectuer des contrôles pour lesquels une délégation spécifique est nécessaire, et que celle-ci étant inexistante en l'espèce, le contrôle effectué sur les quatre établissements du département du Doubs est entaché de nullité ;

Attendu que l'URSSAF conteste s'être trouvée dans le cadre d'une action concertée de contrôle, et soutient au contraire qu'elle a effectué les contrôles litigieux dans le cadre d'une convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle ;

Attendu que la SAS Colas Nord Est pour sa part soutient que le contrôle s'est bien effectué dans le cadre d'une action concertée de contrôle, ce qui n'était pas contesté en première instance, de sorte qu'une délégation spécifique était bien nécessaire;

***

Attendit que l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale pose un principe de compétence territoriale des URSSAF ;

Attendu cependant que l'article L 213-1 du même code permet en matière de recouvrement, de contrôle, et de contentieux à une union de recouvrement de déléguer à une autre union ses compétences dans les conditions fixées par l'article D 213-1-1 du même code, et ce dans le cadre d'une convention générale de réciprocité ;

Que par ailleurs en matière de contrôle concerté décidé par l'ACOSS dans le cadre des pouvoirs propres qui lui sont conférés par l'article L 225-1-1 3 du code de la sécurité sociale, une délégation de compétence peut être accordée à une autre URSSAF sous la forme d'une convention spécifique de réciprocité prévue par l'article D 213-1-2 ;

Attendu qu 'il résulte des pièces produites que M. B... directeur de l'ACCOS signait le 24 octobre 2011 un 'Plan des actions nationales de contrôle 2012" qui, en page 9, mentionne 'Colas (autres entreprises du groupe)' ;

Attendu que par courrier du 3 février 2012 dont l'objet est 'Lancement du contrôle concerté national du groupe Colas' l'ACCOS adresse un certains nombre de recommandations pour la mise en oeuvre du contrôle au directeur de l'Urssaf du pays de Loire, et que la page 2 de l'annexe mentionne bien parmi les sociétés à contrôler la société Sacer Paris Nord Est travaux publics, aux droits de laquelle vient la SAS Colas Nord Est

Attendu qu'il doit être relevé que ces deux documents n'ont pu être obtenus que suite à une ordonnance sur requête du 9 juin 2016 rendue le président du tribunal de grande instance de Bobigny;

Attendu qu'il résulte de ces deux documents que le contrôle des quatre établissements de la société Colas Nord Est a été opéré dans le cadre d'un contrôle concerté, et que la lettre de lancement du contrôle concerté du 3 février 2012, comprenant des règles d'harmonisation des pratiques, et d'équité de traitement du cotisant se situe très précisément dans le cadre des missions de l'ACOSS ;

Attendu dans ces conditions que c'est vainement que l'URSSAF de Franche-Comté soutient que le contrôle des quatre établissements litigieux ne fait pas partie du contrôle concerté, mais aurait été organisé par ailleurs dans le cadre d'une convention générale de réciprocité au profit de l'URRSAF de Paris, alors que le plan d'action nationale de 2012 mentionne le groupe Colas, et que plus précisément le lancement du contrôle concerté national du groupe Colas vise dans son annexe la société Sacer Paris Nord Est travaux publics, aux droits de laquelle vient la SAS Colas Nord Est ;

Attendu qu'il est surabondamment relevé qu'il serait peu compréhensible que les recommandations de l'ACOSS s'agissant de l'harmonie des pratiques et de l'équité du traitement du cotisant, en l'espèce le groupe Colas, ne profitent pas à l'ensemble des sociétés du groupe faisant l'objet d'un contrôle au plan national, mais uniquement à certaines d'entre elles ;

Attendu qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il annule le contrôle diligenté par l'URSSAF de Paris et région parisienne dans les quatre établissements litigieux, dès lors que cet URSSAF ne dispose que d'une convention générale de réciprocité qui ne peut suppléer à l'absence de délégation spécifique nécessaire dans le cadre d'un contrôle d'action concertée ;

III. Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code du procédure civile

Attendu que l'équité commande de condamner l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la SAS Colas Nord Est une somme de 2.000 € en application de l'articles 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'avis de la commission de recours amiable ;

DEBOUTE la SAS Colas Nord Est de sa demande d'annulation de l'avis de la commission de recours amiable ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs le 25 avril 2017 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant

CONDAMNE l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la SAS Colas Nord Est la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le huit juin deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de la Chambre Sociale, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01213
Date de la décision : 08/06/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/01213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-08;17.01213 ?
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