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16/02/2018 | FRANCE | N°17/00524

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 février 2018, 17/00524


ARRET N° 18/

LM/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 FEVRIER 2018



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 22 Décembre 2017

N° de rôle : 17/00524



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD

en date du 14 février 2017

code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires



APPELANTE



SAS ISS PROPRETE, [Adresse 1]



représentée pa

r Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me ECONOMOU Jean-Michel, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant



INTIME



Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]



représenté...

ARRET N° 18/

LM/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 FEVRIER 2018

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 22 Décembre 2017

N° de rôle : 17/00524

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD

en date du 14 février 2017

code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

APPELANTE

SAS ISS PROPRETE, [Adresse 1]

représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me ECONOMOU Jean-Michel, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

INTIME

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MARCEL Laurent, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K. DORSCH, Présidente de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Février 2018 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 22 juin 1989, M. [K] [Y] a été embauché par la SAS Iss Propreté au sein de laquelle il exerçait, avant le transfert de son contrat de travail à la société Derichebourg, en janvier 2016, les fonctions d'agent qualifié de service.

Par requête déposée le 16 octobre 2015 M. [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard aux fins d'entendre condamnée la SAS Iss Propreté à lui payer la somme de 7851,05 € brut au titre d'une prime de 13ème mois à laquelle il aurait pu prétendre au titre des années 2012,2013 et 2014.

Par jugement contradictoire, rendu le 14 février 2017, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a, statuant en formation de départage, condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société ISS Propreté à payer à son ex-salarié les somme de :

- 7851,05 € brut au titre de la prime de 13ème mois pour les années 2012,2013 et 2014.

- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 1 mars 2017, la SAS ISS Propreté a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 21 novembre 2017, la SAS ISS Propreté poursuit l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M.[Y] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Economou, avocat, conformément à l'article 699 du code précité.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 11 juillet 2017, M. [K] [Y] conclut à la confirmation du jugement critiqué dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la société appelante à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2017.

Motifs de la décision

Attendu que pour la clarté de l'exposé il échet de préciser que la convention collective applicable fixe une grille de classifications reposant sur les trois filières suivantes:

- 1) la filière 'Exploitation' :

Agents de service et chefs d'équipe : cette catégorie compte 4 niveaux (AS, AQS, ATQS et CE). Les emplois du 1er niveau sont intitulés 'Agents de service', ceux du 2ème niveau 'Agents qualifiés de service' et ceux du 3ème niveau 'Agents très qualifiés de service'. Le 4ème niveau dédié à l'encadrement intermédiaire, distingue, quant à lui, les chefs d'équipe.

Agents de maîtrise (MP1 à MP5) : cette catégorie comporte 5 niveaux, eux-mêmes sub-divisés en 1 ou 2 échelons. Les échelons MP 1 et MP 2 correspondent à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens,

- 2) la filière 'administrative' : cette filière compte 4 échelons ' employés' (EA1 à EA4) et 3 échelons 'maîtrise' (MA1 à MA3), eux-mêmes subdivisés en 3 échelons.

- 3) la filière 'cadre' : cette filière comporte 6 échelons (CA1 à CA6).

Attendu qu'il est constant qu'au sein de la société Iss Propreté certains salariés de l'entreprise bénéficient d'une prime de 13ème mois payable avec le salaire de décembre ; qu'il est avéré que la prime litigieuse est versée par décision unilatérale de l'employeur et non en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté ou d'un accord collectif particulier ; qu'elle ne relève pas d'avantage d'un maintien d'un avantage individuel acquis ou de la compensation d'un préjudice suite à un transfert d'entreprise ou à la dénonciation d'un accord collectif ;

Attendu que M. [K] [Y] qui exerçait les fonctions d'agent qualifié de service au sein de la société Iss Propreté et relevait de la classification AQS 3b selon la convention collective nationale, compare sa situation à celles des autres salariés relevant des catégories professionnelles EA, CA, MA et MP au regard de l'attribution de la prime litigieuse pour en conclure une atteinte au principe ' à travail égal, salaire égal' ;

Attendu qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence ; qu'il incombe seulement ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents ;

Attendu que la SA Iss Propreté produit aux débats la liste des personnels percevant la prime litigieuse ainsi que leur qualification ; qu'à la lecture de cette pièce, il apparaît que ce 13ème mois est exclusivement versé aux agents administratifs (classification EA) ainsi qu'aux agents de maîtrise et cadres (classifications CA, MA et MP) qui exercent des fonctions spécifiques (assistant paie, assistant d'agence, assistant d'exploitation, assistant de facturation, assistante du personnel, assistante d'antenne, attaché d'exploitation, secrétaires facturation, employés de comptabilité, chef ou responsable de site, responsables clients, responsables administratifs, responsable ou chef d'exploitation, responsables d'agence ) à l'exclusion du personnel de la filière exploitation (classifications AS, AQS, ATQS) ne relevant pas des catégories agents de maîtrise ou cadres.

Attendu qu'une différence de catégorie professionnelle (ou de fonctions) entre des salariés placés dans une situation comparable au regard d'un avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité dès lors que cet avantage résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ; que dans cette hypothèse l'employeur doit démontrer que la différence de traitement repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence en cas de litige ;

Attendu que malgré la différence de catégories professionnelles, il convient de se livrer à une analyse comparée des missions, des tâches, des compétences et des responsabilités des salariés percevant la prime de 13ème mois avec la situation de M. [K] [Y] pour déterminer s'il s'agit d'un même travail ou d'un travail de valeur égale au regard de l'avantage considéré ; que pour ce faire, il y a lieu de se référer à l'annexe 1 de la convention collective relative aux classifications ;

Attendu que l'annexe dont s'agit définit pour chacun des échelons des différentes filières le degré d'autonomie-initiative, de technicité et de responsabilité requis;

Attendu que les critères sus-énumérés conduisent à juger en premier lieu que les responsables d'agence, responsables de site, responsables clients, responsables administratifs, responsables d'exploitation et ingénieurs commerciaux ont des fonctions d'encadrement, de gestion, de développement ou suivi de la clientèle (management d'une équipe, définition et réalisation d'objectifs, détermination des moyens pour y parvenir, coordination des secteurs, animation de réunions, suivi de l'exécution des prestations, suivi des clients etc.) qui correspondent à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service avec des niveaux exigés en matière de compétence (diplômes, techniques...), d'expériences, de qualités professionnelles et personnelles bien supérieurs à ceux des agents de service;

Attendu que s'agissant des différentes catégories d'assistants et de secrétaires classées en MA, elles disposent, de par l'annexe 1 de la convention collective, d'un pouvoir de conseil, de proposition de solutions et d'animation, voir de direction d'équipes; que l'exercice de ces compétences qui s'additionnent à leurs tâches administratives (comptabilité, gestion... ) requiert un bon niveau professionnel ainsi que des connaissances techniques, telles que l'informatique, la comptabilité, la gestion etc..., leur polyvalence leur permettant de disposer ainsi du degré d'autonomie requis par la convention collective ;

Attendu qu'en ce qui concerne les autres personnels relevant de la filière administrative, quand bien même l'échelon de base (échelon EA 1) postule une exécution des consignes ou l'existence de tâches répétitives, ces fonctions de secrétariat exigent a minima une connaissance de l'orthographe et de la bureautique ; que les échelons EA3 et EA 4 de la filière supposent pour leur part que les personnels qui sont investis de ces fonctions soient aptes à effectuer des travaux et des tâches dans plusieurs domaines ou dans des domaines complexes; que pour la convention collective ces salariés sont présumés capables soit de communiquer avec l'environnement professionnel pour accomplir leurs missions, soit de tenir une conversation professionnelle avec le client de manière à régler un problème technique relevant de sa compétence;

Attendu que selon l'annexe 1 de la convention collective l'agent qualifié de service (AQS), catégorie à laquelle appartenait M. [K] [Y] dans la société Iss propreté est une fonction dont le degré d'initiative et de responsabilité est inexistant (ech. 1: organise les travaux à partir d'instructions générales, echel. 2 : propose à sa hiérarchie des moyens et des méthodes à utiliser pour réaliser les prestations il a la responsabilité de l'entretien du matériel électromécanique, echel. 3 : il choisit sous le contrôle de son supérieur hiérarchique les moyens et les méthodes à utiliser - il organise son travail) ; que par ailleurs les fonctions dont s'agit ne nécessitent pas de qualification ou d'expérience particulière ;

Attendu qu'eu égard aux éléments d'appréciation dont la cour dispose, il apparaît que M. [K] [Y] n'effectuait pas un travail identique ou de valeur égale à celui des salariés bénéficiant de la prime litigieuse; qu'il s'évince en effet des constatations qui précèdent que les agents de maîtrise, cadres, assistants et personnels administratifs exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées à M. [K] [Y] avec des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, justifiant de façon objective et pertinente la disparité de traitement résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois à ces salariés;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société ISS Propreté à payer à M. [K] [Y] la somme de 7851,05 € à titre de rappel de prime de 13ème mois ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l'infirmation du jugement critiqué sera étendue à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

Attendu qu'au titre de première instance il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [K] [Y] supportant par contre la charge des dépens;

Attendu qu'à hauteur de cour la SA Iss Propreté sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et M. [K] [Y], qui succombe dans ses prétentions, sera, quant à lui, condamné aux dépens d'appel, lesdites dispositions emportant nécessairement rejet de ses prétentions émises à ces titres;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2017 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [K] [Y] de sa demande de rappel de prime de 13ème mois formée à l'encontre de la SA Iss Propreté.

Dit n'y'avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [K] [Y] aux dépens de première instance et d'appel;

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize février deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Présidente de Chambre, et Mme Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00524
Date de la décision : 16/02/2018

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°17/00524 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-02-16;17.00524 ?
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