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07/07/2017 | FRANCE | N°16/00662

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 07 juillet 2017, 16/00662


ARRET N° 17/

LM/GB



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 07 JUILLET 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 31 Mars 2017

N° de rôle : 16/00662



S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS LE SAUNIER

en date du 22 février 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution





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C/

SARL GARAGE MEUNIER





PARTIES EN CAUSE :





Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]





APPELANT



représenté par Monsieur [S] [R], muni d'un pouvoir syndical émanant de Monsi...

ARRET N° 17/

LM/GB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 07 JUILLET 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 31 Mars 2017

N° de rôle : 16/00662

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS LE SAUNIER

en date du 22 février 2016

code affaire : 80A

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[B] [V]

C/

SARL GARAGE MEUNIER

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Monsieur [S] [R], muni d'un pouvoir syndical émanant de Monsieur [C] [I], Secrétaire Général de l'Union Départementale C.G.T. du Jura daté du 23 mars 2017 et d'un pouvoir spécial émanant de Monsieur [B] [V] daté du 23 mars 2017

ET :

SARL GARAGE MEUNIER, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Laurent GONIN, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 31 Mars 2017 :

CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

lors du délibéré :

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 décembre 2013

M. [B] [V] a été embauché par la sarl Garage Meunier en qualité de convoyeur automobile à temps partiel.

Par courrier transmis en main propre à son employeur le 20 février 2015, M. [B] [V] a présenté sa démission.

Soutenant que sa démission lui avait été imposée par la sarl garage Meunier, M. [B] [V] a saisi le 30 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir requalifier la rupture du contrat en prise d'acte avec effets d'un licenciement mais également aux fins d'entendre requalifier son contrat de travail en contrat en contrat à temps complet et condamner son ex-employeur à lui payer les sommes de :

- 10.993,76 € au titre des rappels de salaires ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 1.099,37 €

- 2.394,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 293,40 €,

- 953,55 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 8.802,00 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement contradictoire, rendu le 22 février 2016, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a :

- requalifié le contrat de travail du salarié en contrat à temps complet,

- condamné la sarl garage Meunier à payer au salarié la somme de 3.660,32 € au titre des rappels de salaires outre les congés payés y afférents, soit la somme de 366,02 €,

- débouté le salarié de ses autres prétentions,

- condamné la sarl garage Meunier à payer au salarié la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 22 mars 2016, M. [B] [V] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions déposées les 16 novembre 2016 et 13 février 2017, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience des débats s'agissant de l'exposé de ses moyens, M. [B] [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel mais de le réformer pour le surplus. Il sollicite de la cour la condamnation de la sarl garage Meunier à lui verser les sommes qu'il avait réclamées devant les premiers juges

Au soutien de ses prétentions M. [B] [V] fait valoir :

Que son contrat de travail ne porte mention d'aucun horaire ni d'aucune durée; que l'absence de ces éléments fait présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet ; qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir la réalité des heures effectuées par le salarié ; que M. [B] [V] effectuait un horaire conséquent et était tenu de rester en permanence à la disposition de son employeur ;

Que la société garage Meunier a ainsi pratiqué la dissimulation d'emploi ; que M. [B] [V] est donc bien fondé à solliciter une indemnité à ce titre ;

Que la lettre de démission a été rédigée à la demande de l'employeur qui lui en a dicté le texte ; que ce dernier s'était engagé, en contrepartie, à lui régler l'ensemble les sommes qui lui étaient dues au titre des heures complémentaires ; qu'il n'a toutefois pas respecté son engagement ;

Dans ses dernières écritures déposées le 23 décembre 2016, auxquelles elle a renvoyé expressément la cour lors de l'audience des débats pour l'exposé complet de ses moyens, la sarl Garage Meunier conclut à la confirmation du jugement querellé et à la condamnation de l'appelant aux dépens.

Au soutien de ses demandes la société Garage Meunier expose que la démission de M. [B] [V] résulte d'une volonté claire et non équivoque et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes faites à ce titre ;

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Sur la demande de requalification du contrat de travail

Attendu qu'il est constant que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2013 M. [B] [V] a été embauché par la sarl Garage Meunier en qualité de convoyeur automobile à temps partiel, à hauteur de 24 heures par mois, moyennant un taux horaire brut de 9.5374 € ; qu'il réclame dans la présente instance la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit impérativement mentionner, entre autres, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition ; qu'il convient de constater que de telles mentions sont absentes dans le contrat de travail de M. [B] [V] ;

Attendu que la non-conformité du contrat aux exigences légales le fait présumer avoir été conclu à temps complet; qu'il s'agit toutefois d'une présomption simple que l'employeur peut renverser, la preuve pouvant être établie par tous moyens;

Attendu qu'il est établi que M. [B] [V] a été embauché dans un premier temps par la sarl Garage Zangradi à compter du 10 avril 2012, puis par la sarl garage Meunier à compter du 31 décembre 2013 ; que quand bien même les deux sociétés appartiennent au même groupe, elles n'en constituent pas moins des entités juridiquement distinctes ; qu'il s'ensuit que la sarl garage Meunier ne saurait invoquer le premier contrat de travail ou les témoignages de salariés de la sarl Zangradi pour faire sa démonstration, étant ajouté que la reprise de l'ancienneté du salarié par la sarl Garage Meunier n'a pas eu pour conséquence d'opérer un quelconque transfert de contrat;

Attendu que la sarl Garage Meunier soutient tout d'abord que pour en réduire les impacts financiers, le convoyage des véhicules a fait l'objet d'une convention d'assistance passée le 14 février 2014 entre les différentes sociétés du groupe ; qu'il convient de constater que cette convention, qui organise le concours apporté par la société holding aux autres entités du groupe, ne fait pas état d'un partage du convoyage des véhicules entre les différentes sociétés ;

Attendu que les fiches de paie versées à son dossier par le salarié font mention d'une durée de travail mensuelle de 24 heures pour la période de janvier à juillet 2014, puis d'une durée de 104 heures, et ce, alors que la convention d'assistance était entrée en application depuis quatre mois ; que cette dernière constatation conforte l'observation faite ci-dessus ;

Attendu que la sarl Garage Meunier explique ensuite que les salariés de la société étaient, quelles que soient leurs fonctions, appelés à effectuer l'activité de convoyage ; qu'il s'évince en effet de plusieurs attestations que le convoyage des véhicules était pour des raisons financières partagé entre les différents salariés de l'entreprise, qu'ils soient chef des ventes, assistante de direction, conseiller commercial ou responsable carrosserie, la participation à cette tâche s'effectuant à l'occasion de déplacements pour d'autres motifs ;

Attendu que l'accroissement du nombre d'heures payées, constaté dans les fiches de paie, démontre au contraire que le volume de l'activité du salarié n'était pas aussi faiblement régulier que le prétend la société, puisqu'il a été multiplié par 4,5 à compter du mois de juillet 2014 ; que la sarl garage Meunier ne s'explique pas dans ses écritures sur les raisons d'une telle augmentation;

Attendu qu'il est aussi produit aux débats des copies de pages d'un agenda qui demeurent inexploitables en raison des annotations portées, lesquelles sont soit illisibles, soit insuffisantes pour attribuer à M. [B] [V] tel ou tel convoyage ;

Attendu que pour échapper à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'employeur doit également établir que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que pour ce faire la sarl garage Meunier produit le témoignage de la responsable administrative et comptable qui indique : '... M. [K] m'a présenté début avril 2012 M. [V], lequel de souvenir, était retraité des PTT, pour tenir les fonctions de convoyeur automobiles. M. [V] était appelé lorsque personne n'était disponible. Ce qui n'était pas toujours facile car il fallait que M. [V] n'ait rien de prévu de son coté (M. [V] joue à la pétanque et a des périodes de cures)';

Attendu que cette attestation ne saurait être prise en considération dès lors que le témoin évoque l'année 2012 et qu'il ne précise pas la dénomination de son entreprise ; qu'il convient de rappeler qu'en 2012 M. [B] [V] était salarié de la sarl garage Zangradi; qu'il s'ensuit que la sarl garage Meunier ne rapporte pas la preuve que son salarié n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition ;

Attendu qu'eu égard aux développements qui précèdent, il échet de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; que toutefois il sera réformé en ce qu'il a considéré, à tort, que la requalification devait être opérée à compter du mois de juillet 2014 et non à la date de la signature du contrat initial ;

Attendu que le contrat de travail stipulait un taux horaire de 9,5374 € brut ; que le salarié peut donc prétendre à la suite de la requalification du contrat à un salaire mensuel brut de 1446,53 € (9,5374 € x 151,67 h) soit sur la période considérée à la somme de 18.804,89 € brut;

Attendu que les bulletins de salaire de janvier 2014 à février 2015 démontrent que le salarié a perçu la somme totale de 13.000,56 € brut ;

Attendu que la société Garage Meunier sera donc condamnée à payer à M. [B] [V] la somme de 5.804,33 € brut ainsi que les congés payés y afférents soit la somme de 580,43 € brut;

Sur la demande de paiement d'une indemnité au titre d'un travail dissimulé

Attendu que l'article L.8821-5 du code du travail dispose :

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Attendu que M. [B] [V] ne démontre pas à l'appui de cette prétention que la sarl garage Meunier a eu recours à un contrat de travail à temps partiel dans le but intentionnel de frauder la législation du travail ; que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que M. [B] [V] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son ex-employeur l'aurait incité à démissionner ; que sa rétractation dans un très court délai ne suffit pas à elle-seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été viciée par des pressions extérieures; qu'il en résulte que le jugement critiqué sera approuvé sur ce point;

Sur les mesures accessoires

Attendu que le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens;

Attendu que M. [B] [V] qui succombe en cause d'appel dans la majeure partie de ses prétentions sera débouté de sa prétention formée au titre des frais irrépétibles et sera condamné aux dépens d'appel;

- PAR CES MOTIFS -

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement rendu le 10 mars 2016 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier sauf en sa disposition relative aux sommes allouées au salarié au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE la sarl garage Meunier à payer à M. [B] [V] la somme de 5804,33 € brut au titre des rappels de salaires ainsi que celle de 580,43 € brut correspondant aux congés payés y afférents;

DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept juillet deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Gaëlle BIOT, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00662
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/00662 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;16.00662 ?
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