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27/09/2011 | FRANCE | N°10/02894

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10/02894


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2011



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 17 mai 2011

N° de rôle : 10/02894



S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER

en date du 26 octobre 2010

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte





S.A.S. J.P.V.

C/

U.R.S.S.A.F. du JURA





PARTIES EN CAUSE :



La SAS J.P.V., ayant son siège social, [Adresse 2]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS





ET :



L' Union de recouvrement des co...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2011

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 17 mai 2011

N° de rôle : 10/02894

S/appel d'une décision

du Tribunal des affaires de sécurité sociale de LONS-LE-SAUNIER

en date du 26 octobre 2010

Code affaire : 88B

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

S.A.S. J.P.V.

C/

U.R.S.S.A.F. du JURA

PARTIES EN CAUSE :

La SAS J.P.V., ayant son siège social, [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d'ARRAS

ET :

L' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales U.R.S.S.A.F. du JURA, ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Madame [Y] [H], responsable adjointe de service, en vertu d'un pouvoir spécial daté et signé le 16 mai 2011 par Monsieur [J] [T], directeur

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 17 Mai 2011 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 28 juin 2011 et prorogé au 27 Septembre 2011 par mise à disposition au greffe.

**************

La SAS J.P.V. dont le lieu d'exploitation est situé à [Localité 6] (Jura) ainsi que deux sociétés du même groupe, la SA CL et SARL CL Alsace, ayant pour dirigeant Mr [U] [L] ont fait l'objet d'une enquête pénale diligentée par le parquet d'[Localité 3], confiée à l'office central de lutte contre le travail illégal , qui a mis en évidence à la charge des sociétés susvisées et de leur dirigeant diverses infractions de prêt illicite de main-d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, constatées par procès-verbal en date du 31 décembre 2007.

Il est apparu en effet que :

- Mr [U] [L] avait créé en décembre 2001 en Pologne une société JPV Logistik Polska dont l'unique objet était le recrutement et la mise à disposition des sociétés françaises du groupe, sous couvert de contrats de location de véhicules avec conducteur, de conducteurs embauchés sous contrat de droit polonais et que le recours à ce type de contrats de location s'était poursuivi de 2005 à 2007, en violation d'un arrêté d'interdiction en date du 12 juillet 2005 publié le 6 août 2005

- que la SAS JPV se comportait comme l'employeur des conducteurs polonais mis à sa disposition, en leur versant des avances sur salaires ou sur frais d'hospitalisation, en mettant à leur disposition des cartes de paiement, en exploitant à [Localité 6] les disques chrono-tachygraphes remis par ceux-ci.

Au vu de ces constatations, Mr [U] [L] et les sociétés JPV SAS, CL SA et CL Alsace SARL ont été déclarés coupables des infractions de prêt de main d'oeuvre illicite, marchandage et travail dissimulé et condamnés à des peines d'amende et à des réparations civiles par jugement du tribunal correctionnel d'Arras en date du 2 septembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 15 janvier 2010.

A la suite de ce jugement, l'Urssaf du Jura a notifié à la SAS JPV, par lettre d'observations en date du 13 octobre 2008, un redressement de cotisations d'un montant total de 972 484 € au titre des années 2005 à 2007, suivie d'une mise en demeure en date du 24 décembre 2008 pour un montant total de 1 126 265 € incluant 153 781 € de majorations de retard.

Sur recours de la redevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, par jugement en date du 26 octobre 2010 a rejeté les contestations de celle-ci relatives à l'autorité de chose jugée de la décision pénale, à la validité de la mise en demeure, à la méthode de calcul du redressement et à l'existence du travail dissimulé, confirmé l'intégralité du redressement et condamné la SAS JPV au paiement de la somme de 1 126 265 €, dont 972 484 € à titre de cotisations et 153 781 € à titre de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement, ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement.

La SAS JPV a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2010.

Elle soutient en substance à l'appui de son recours, à titre principal, que la réclamation de l'Urssaf du Jura se heurte à l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal correctionnel d'Arras du 2 septembre 2008 actuellement définitif, qui a fait droit partiellement à la constitution de partie civile de l'Urssaf d'Arras-Douai, agissant à l'encontre de toutes les sociétés du groupe pour le compte des Urssaf concernées, en réparation du préjudice subi par la sécurité sociale du fait du manque à gagner consécutif à la non-rentrée des cotisations résultant du travail dissimulé ; qu'il existe bien en l'espèce une identité de parties, d'objet et de cause entre la demande de réparation du préjudice formée devant la juridiction pénale et la demande en paiement de cotisations ; que la limitation des montants sollicités devant la juridiction pénale résultait de ce que les travailleurs polonais en cause étaient déjà affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale en Pologne et ne pouvaient, en vertu du principe d'unicité du régime consacré par le règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, être soumis à la législation française ; que l'Urssaf a été remplie de ses droits par la somme de 2 000 € allouée à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du contrôle pour non-respect des articles R 243-59 et R 243-59.2 du code de la sécurité sociale prescrivant à l'Urssaf de faire connaître à l'employeur le mode de calcul des redressements et définissant la procédure à suivre pour utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation.

Elle soutient que la méthode de calcul utilisée par l'Urssaf par différentiel de masse salariale n'a pas été validée par décret ni acceptée par elle ; que les premiers juges

ont fait une interprétation erronée de la lettre d'observations en affirmant que le redressement avait été calculé en fonction du nombre de salariés dissimulés et du montant de leur rémunération alors que ces indications n'y figurent pas ; que le tableau de chiffrage établi par l'agent du contrôle la concernant fait état de 18 salariés en 2005, 64 en 2006 et 134 en 2007, chiffres contredits formellement par le procès-verbal de l'OCTLI, qui ne fait état que de 32 salariés polonais au sein de JPV et à la date du 30 septembre 2007 de 13 chauffeurs polonais seulement en activité ;

Que les bases de rémunération retenues (200 H/mois coefficient 150 M) sont arbitraires en ce qu'elles postulent que tous les conducteurs étaient grands routiers.

Qu'enfin, seuls les contrats conclus postérieurement au 6 août 2005, date d'entrée en vigueur de l'arrêté d'interdiction des locations avec chauffeur étaient susceptibles d'être invalidés et de donner lieu à requalification des relations contractuelles.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l'Urssaf ne peut prétendre au règlement de cotisations, qui ne visent pas à régulariser la situation de salariés déjà affiliés à un autre régime, le régime polonais, mais à sanctionner le travail dissimulé, qu'en justifiant du caractère intentionnel du défaut d'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche et de la délivrance du bulletin de paie, lequel ne peut être considéré comme établi qu'à partir de la date à laquelle le jugement sera définitif, c'est à dire postérieurement à la décision sur le pourvoi en cassation formé par elle à l'encontre de l'arrêt confirmatif de la cour de [Localité 5].

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler

le redressement dont elle a fait l'objet et de condamner l'Urssaf à lui payer les sommes de :

-10 000 € à titre de dommages et intérêts

- 18 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf du Jura conclut pour sa part à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de la société JPV. Elle sollicite une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle maintient que les conditions de l'autorité de la chose jugée prescrites par l'article 1351 code civil ne sont pas réunies en l'espèce, qu'elle n'était pas partie à l'instance devant les juridictions pénales saisies, en l'absence de pouvoir de représentation donné à l'Urssaf d'[Localité 3] qui s'est seule constituée partie civile, qu'il n'existe aucune identité d'objet ou de cause entre la demande dommages et intérêts formée à l'encontre des prévenus en réparation du préjudice causé par l'infraction et la demande en paiement de cotisations sociales qui découle de l'emploi de personnel salarié, indépendamment de l'infraction de travail dissimulé ; que le préjudice subi par les Urssaf en cas de fraude au recouvrement des cotisations est légalement reconnu par l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale qui leur fait obligation de se constituer partie civile ; qu'en cas d'infraction de travail dissimulé, le paiement des cotisations éludées ne peut être demandé directement devant la juridiction pénale et doit faire l'objet d'une procédure distincte selon les règles du code de la sécurité sociale.

S'agissant de la méthode de calcul du redressement, elle conteste le recours à une

vérification par sondage ou extrapolation et l'utilisation d'une méthode de calcul par différentiel de masse salariale et soutient que le chiffrage a été établi à partir du nombre de salariés, mis à la disposition des sociétés en cause par la filiale polonaise du groupe en 2005, 2006 et 2007 et de la rémunération brute minimale conventionnelle afférente à leur emploi; que la référence à la masse salariale a été uniquement utilisée pour répartir le redressement entre chaque entité juridique concernée.

L'Urssaf du Jura soutient par ailleurs :

- que le moyen tiré de la validité des contrats de location de véhicule avec chauffeur conclus avant le 6 août 2005 n'est pas de nature à l'exonérer d'un redressement de cotisations découlant de l'utilisation directe du personnel mis à sa disposition par la société JPV Polska 'sous le couvert de contrats de location' conclus dans le cadre d'opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre en dehors des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire

- que l'appelante ne peut discuter le caractère rétroactif du redressement alors qu'en application de l'article L 244.3 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation

de travail illégal, les cotisations éludées sont exigibles au titre des cinq années précédant la mise en demeure, que le système mis en place par le dirigeant des sociétés en cause constitue une fraude organisée au régime de protection sociale français, et qu'il ne s'agit pas de la requalification d'emplois de travailleurs indépendants en emplois salariés en application de l'article L 8221-6 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'autorité de la chose jugée

Aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 2 septembre 2008 du tribunal correctionnel d'Arras statuant sur l'action civile de l'Urssaf d'Arras-Calais-Douai ne peut être opposée à la demande en paiement de cotisations de l'Urssaf du Jura, à défaut d'identité des parties, d'objet et de cause de la demande.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, seule l'Urssaf d'[Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] apparaît comme partie civile au procès pénal.

En tout état de cause, son intervention en cette qualité ne visait qu'à obtenir réparation du préjudice causé par les infractions de travail dissimulé retenues à la charge des prévenus au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale dont elle a la charge d'assurer le recouvrement régulier des ressources auprès des employeurs.

L'appelante n'est à l'évidence pas fondée à soutenir que le préjudice dont peut se prévaloir l'Urssaf consiste uniquement dans le non-recouvrement des cotisations éludées alors que la lutte contre le travail dissimulé implique la mise en oeuvre de moyens humains et matériels dont le coût est prélevé sur les ressources qui devraient normalement être affectées au paiement des prestations dues aux assurés sociaux.

Il est en outre constant en droit que le calcul et le recouvrement des cotisations éludées ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'une procédure contradictoire de redressement diligentée conformément aux dispositions des articles R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ce moyen d'irrecevabilité de la demande.

Sur la méthode de calcul du redressement

S'il résulte de la lettre d'observations que la somme des cotisations non recouvrées pour l'ensemble des sociétés concernées a été calculée en fonction du nombre de salariés dissimulés mis à disposition par la société JPV Polska et de la rémunération brute minimale conventionnelle afférente à leur emploi en France, il apparaît bien en revanche que l'Urssaf du Jura a utilisé pour calculer la part de redressement incombant à la SAS JPV dont le lieu d'exploitation à [Localité 6] est situé sur son ressort de compétence, une méthode de calcul par différentiel de masse salariale dont les paramètres ne sont pas communiqués et qui aboutit à une assiette de cotisations en contradiction avec les données recueillies par le procès-verbal de travail dissimulé servant de base au redressement concernant le nombre de travailleurs polonais effectivement mis à la disposition de ladite société par la société JPV Polska au cours des années 2005 à 2007.

Pour autant, le recours à cette méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrôle pour non-respect des dispositions de l'article R 243-59.2 du code de la sécurité sociale, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation au sens de cet article, et qu'il résulte du procès-verbal de travail dissimulé en date du 31 décembre 2007 auquel renvoie expressément la lettre d'observations du 13 octobre 2008, régulièrement communiqué dans le cadre de la procédure pénale en cours, que le nombre de salariés dissimulés mis à la disposition de la société JPV a été déterminé avec précision à partir des contrats de location de véhicules, et autres documents consultés sur le site d'exploitation de [Localité 6], tels que plannings, synthèses d'activité, disques chronotachygraphes, permettant à la juridiction saisie de réévaluer la masse salariale représentée par le travail dissimulé servant de base au redressement.

Ainsi, il résulte du procès-verbal de travail dissimulé du 31 décembre 2007 que sur 134 chauffeurs employés en 2007 par la société JPV Logistik Polska, 32 seulement étaient mis à la disposition et gérés directement par la société JPV à [Localité 6], soit un embauché en 2003, 4 en 2004, 5 en 2005, 9 en 2006 et 13 au cours des neuf premiers mois de l'année 2007.

L'évaluation de la masse salariale correspondante doit s'effectuer sur la base de la qualification de l'emploi de conducteurs 'longue distance' coefficient 150 M correspondant à la nature de l'activité exercée par les travailleurs polonais et la rémunération minimale conventionnelle qui leur est applicable selon la convention collective nationale des transports routiers, correspondant à un horaire moyen de 200 H par mois, soit une rémunération annuelle brute en 2007 de 22 380 €.

La masse salariale servant d'assiette aux cotisations ne peut donc excéder :

- 22 380 € X 32 salariés = 716 160 €

Le montant de 1 493 315 € retenu pour l'année 2007 par la lettre d'observations est manifestement sans rapport avec la réalité du travail dissimulé imputable à l'appelante, étant observé que l'inspecteur du recouvrement relève en page 3 de ladite lettre que la masse salariale de la société JPV était passée de 2 242 352 € en 2004 à 1 460 438 € pour l'année 2007, soit une diminution de 35 % et un écart de 781 914 € inférieur de près de moitié au chiffre de 1 493 315 € retenu par lui.

Il convient en conséquence de réduire le montant du redressement afférent à l'année 2007 à la somme de 362 735 €.

L'assiette retenue pour le calcul des cotisations 2005 et 2006 apparaît en revanche inférieure au nombre de salariés résultant des informations recueillies par les enquêteurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

Le montant total du redressement sera donc arrêté à 533 855 € + 45 000 € correspondant à l'annulation des réductions Fillon, en cas de constat de dissimulation d'emploi salarié = 578 855 € en principal, outre majorations de retard.

L'assiette retenue pour le calcul des cotisations 2005 et 2006 apparaît en revanche inférieure au nombre de salariés résultant des informations recueillies par les enquêteurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

Sur les autres moyens invoqués par la société JPV

Le moyen tiré de la régularité des contrats de location de véhicule avec chauffeur conclus antérieurement à l'entrée en vigueur le 6 août 2005 de l'arrêté du 12 juillet 2005 n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des redressements litigieux, dès lors que ceux-ci découlent non pas de l'irrégularité des contrats inclus, mais du lien de subordination juridique existant entre la SAS JPV et les conducteurs mis à sa dispositions par la société JPV Logistik Polska dans le cadre desdits contrats, caractérisé par le pouvoir de direction et de contrôle exercé par la SAS JPV sur leur activité et les avances et rémunérations directement versées par elle, éléments retenus pour caractériser à sa charge l'infraction de travail dissimulé.

De même, le moyen tendant à contester l'effet rétroactif du redressement et à différer le recouvrement des cotisations du régime général à la date à laquelle la juridiction pénale a opéré la requalification des emplois des conducteurs en cause en emplois salariés dissimulés de la SAS JPV, moyen fondé sur des dispositions de l'article L 8221-6 du code du travail, est inopérant.

Le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le tribunal correctionnel d'Arras ayant qualifié pénalement d'infraction de travail dissimulé l'activité exercée par les conducteurs polonais mis à la disposition de la SAS JPV dans les conditions sus-rappelées, au cours de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ayant acquis un caractère définitif, le caractère intentionnel de la fraude au régime de sécurité sociale français organisée par Mr [U] [L], au profit des sociétés françaises du groupe qu'il dirigeait ne peut être discuté et justifie les redressements de cotisations éludées grâce à cette fraude.

Il convient en conséquence de confirmer le redressement contesté dans les limites exposées plus haut et de l'annuler pour le surplus.

La demande de dommages et intérêts de l'appelante qui succombe pour la majeure part ne peut être accueillie.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

P A R C E S M O T I F S

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis d'audience adressé à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C),

Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier en ce qu'il a validé intégralement le redressement contesté ;

Statuant à nouveau,

Annule partiellement le redressement notifié à la SAS JPV en ce qu'il concerne les cotisations réclamées au titre de l'année 2007 et réduit le montant de celles-ci à la somme de trois cent soixante deux mille sept cent trente cinq euros (362 735,00 €) en principal et le montant total du redressement de la période 2005 à 2007, annulation des réductions Fillon incluse, à la somme de 578 855,00 € en principal ;

Condamne en conséquence la SAS JPV à payer à l'Urssaf du Jura ladite somme de cinq cent soixante dix huit mille huit cent cinquante cinq euros (578 855 €) à titre de cotisations, outre les majorations de retard échues et à échoir jusqu'à complet paiement, conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;

Rejette toutes autres demandes.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept septembre deux mille onze et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02894
Date de la décision : 27/09/2011

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°10/02894 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-27;10.02894 ?
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