La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2010 | FRANCE | N°09/02568

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 décembre 2010, 09/02568


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 17 DECEMBRE 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 03 septembre 2010

N° de rôle : 09/02568



S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAULNIER

en date du 19 octobre 2009

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires





[D] [Z]

C/

SAS C & K COMPONENTS







P

ARTIES EN CAUSE :





Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]





APPELANT



COMPARANT EN PERSONNE



ET :



SAS C & K COMPONENTS, ayant son siège social, [Adresse 1]





INTIMEE



REPRESENTEE par Me Alexandra CAVE...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 17 DECEMBRE 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 03 septembre 2010

N° de rôle : 09/02568

S/appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS LE SAULNIER

en date du 19 octobre 2009

Code affaire : 80C

Demande d'indemnités ou de salaires

[D] [Z]

C/

SAS C & K COMPONENTS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

COMPARANT EN PERSONNE

ET :

SAS C & K COMPONENTS, ayant son siège social, [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Me Alexandra CAVEGLIA, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 03 Septembre 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait rendu le 08 octobre 2010 et a été prorogé au 19 novembre 2010 et 17 décembre 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mr [D] [Z], salarié de la société C&K Components en qualité de régleur-conducteur moulage et titulaire de plusieurs mandats de délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical et conseiller prud'homme a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier le 5 février 2009 de diverses demandes tendant à la restitution de 5 jours de congés payés, irrégulièrement déduits de ses droits à congés 2008, au paiement de jours de chômage partiel et de primes de transport, à la restitution de 5 jours RTT, à l'inclusion de primes de panier de nuit dans l'assiette de calcul des congés payés, au versement de la réserve de participation et au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement en date du 19 octobre 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que pour les motifs, le conseil a :

- dit que la société C&K Components doit honorer son obligation envers ses salariés concernant le versement sur un plan épargne entreprise de la réserve spéciale de participation ;

- dit que le calcul de la prime d'intéressement avec déduction de la réserve de participation est licite ;

- laissé le choix du mode de régularisation du trop perçu par les salariés au titre de l'intéressement à la société C&K Components ;

- débouté Mr [Z] de toutes ses autres demandes ;

- condamné Mr [Z] à verser à la société C&K Components la somme de 10 € au titre de l'article 700 du code du travail

- condamné Mr [Z] aux entiers dépens.

Mr [D] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 novembre 2009.

Il demande à la cour d'infirmer celui-ci et statuant à nouveau, de :

- constater l'ouverture de ses droits à congés 2008-2009 à 30 jours ouvrables ; constater la prise de jours de congés à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés)

- dire et juger la retenue par C&K de 5 jours de congés payés sur la période 2008-2009 illicite et constitutive d'entrave et de discrimination

- ordonner la reprise et le paiement de ces 5 jours de congés payés sur la période 2009-2011

- constater l'absence d'accord explicite sur la retenue de salaire pour la période de chômage partiel de décembre 2008 à mai 2009 ; condamner la SAS C&K au paiement des sommes retenues au titre du chômage partiel soit : 1 435,97 €

- dire et juger que la prime de transport applicable, conformément à son intitulé doit être payée mensuellement ; condamner la SAS C&K à payer au titre de rappel pour retenues illicites, la somme de 17,55 € et de procéder à la régularisation de la prime de transport et des fiches de paie de juillet 2007 à août 2010 sous astreinte de 10 €/jour de retard

- dire et juger que conformément à l'accord 35 h de l'entreprise, la SAS C&K ne pouvait imposer en janvier, février 2009 sans accord explicite du salarié, la prise de 4 jours RTT devant être accolés aux congés payés d'été

- dire la retenue de 2 jours RTT salarié sans accord et le non paiement de jours RTT, illicite et discriminatoire,

- condamner la SAS C&K au paiement de 356,86 € au titre de paiement de ces 4 jours de RTT

- dire et juger que l'accord d'intéressement conclu en juin 2008, ne peut se substituer au paiement de la participation et ne peut prévoir la retenue de celle-ci dans son mode de calcul, la dire illicite et nulle

- condamner la SAS C&K au paiement de la participation en plus du montant de l'intéressement soit :

. 88,14 € avec les intérêts conformément à la législation depuis le 1er avril 2009, sous astreinte de 200 €/jour de retard

- constater que conformément à la convention collective, la prime de panier de nuit vise à indemniser le travail de nuit

- ordonner à la SAS C&K d'inclure dans le calcul de l'indemnité de congés payés, les primes de nuit et d'en régulariser le paiement pour la période de 2008 à 2010

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt et fixer la moyenne des salaires à 1 845,60 €

- constater et juger l'existence d'entrave et de discrimination avec récidive, condamner la SAS C&K à 20 000 € au titre d'indemnités de dommages et intérêts et préjudice moral

- condamner la SAS C&K à verser 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS CK&Components conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement déféré.

Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a fait une juste application des accords de participation et d'intéressement en vigueur et qu'elle a procédé à la régularisation de la situation.

Elle demande également à la cour de condamner l'appelant aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions écrites visées au greffe le 23 août 2010 (Mr [Z]) et le 26 juillet 2010 (société C&K Components) développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de restitution de 5 jours de congés payés

L'employeur a procédé en février 2008 à une régularisation de 5 jours de congés payés pris par anticipation en avril 2003 par le salarié.

Aucun des moyens invoqués par celui-ci à l'appui de sa demande de restitution ne peut être retenu.

Le principe d'unicité de l'instance ne s'oppose pas à ce que l'employeur procède à des régularisations par voie de compensation d'indus révélés postérieurement à la fin de l'instance ayant opposé les parties.

Le changement de dénomination sociale de la société ITT Industrie devenue en juillet 2007 C&K Components SAS ne lui interdit en aucune façon de se prévaloir des droits et actions antérieurs à ce changement.

Enfin la régularisation a été notifiée le 13 février 2008 à Mr [Z], dans le délai de la prescription quinquennale.

S'agissant de droits à congés exercés par anticipation au titre de la période courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, la régularisation pouvait intervenir jusqu'au 31 mai 2009.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur les retenues opérées au titre du chômage partiel

Mr [D] [Z] demande la restitution des sommes suivantes, retenues au titre de périodes de chômage partiel :

- décembre 2008 250,19 €

- janvier 2009 240,32 €

- février 2009 173,82 €

- mars 2009 292,34 €

- avril 2009 363,42 €

- mai 2009 115,88 €

----------

Total 1 435,97 €

Il soutient que les périodes de chômage partiel, décidées unilatéralement par l'employeur, constituent une modification des conditions de travail que l'employeur ne peut imposer aux représentants du personnel sans leur accord exprès.

La société intimée soutient pour sa part qu'à aucun moment Mr [D] [Z] n'a exprimé un refus exprès du chômage partiel en application de son statut de représentant du personnel, alors que ceux-ci avaient été invités par la direction lors d'une réunion du 10 décembre 2008 à exprimer clairement leur position sur ce point, et qu'il ne s'est pas présenté à son poste de travail au cours des périodes de chômage partiel.

Il est constant en droit qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation en ce sens.

Il n'en résulte pas que l'employeur doive recueillir préalablement à toute modification de tâches, d'horaires ou d'affectation l'accord exprès du salarié protégé, si elle ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Il incombe à ce dernier d'exprimer clairement son refus de celle-ci, et dans le cas où la modification envisagée revêt un caractère collectif, telle qu'une mesure de chômage partiel, d'exprimer ledit refus à titre individuel, le seul fait d'exprimer un désaccord au nom de la collectivité des salariés qu'il représente ne pouvant permettre à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires évoquées plus haut, quant à la poursuite du contrat de travail ou à la mise en oeuvre éventuelle d'une procédure de licenciement.

En l'espèce, il est établi et non contesté que les mesures de chômage partiel ayant donné lieu à retenues ont été régulièrement autorisées par la DDTEFP du Jura.

Le courrier adressé le 2 décembre 2008 par Mr [D] [Z] en réponse à un courrier recommandé du 12 novembre 2008 ne concerne que la période du 22 au 24 décembre 2008 (3 jours), qui n'a pas fait l'objet d'une autorisation de chômage partiel, de sorte que son refus de poser des jours de congés ou de récupération sur cette période, et d'exiger la fourniture de travail effectif ou une rémunération de ces journées en temps de travail effectif, ne concerne que cette période non autorisée. On peut déduire a contrario de ce courrier que Mr [D] [Z] n'entendait pas s'opposer à titre individuel au chômage partiel ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation.

Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel en date du 10 décembre 2008 dont les termes ne sont pas contestés fait apparaître qu'à la question posée par la délégation CGT s'étonnant de ce que l'avis des délégués du personnel n'ait pas été demandé pour le chômage, alors qu'il en résulte une modification des conditions de travail ne pouvant être imposée aux délégués, la réponse de la direction a été la suivante :

'Contrairement à ce que vous semblez croire, il n'y a pas de procédure légale de consultation des délégués sur leur mise au chômage partiel, donc il est normal que leur avis n'ait pas été demandé.

Si des délégués refusent le chômage partiel au motif de leur statut de délégué, nous demandons à ce qu'ils se fassent connaître et nous vérifierons si des règles existent qui leur permettraient de ne pas être touchés par les mesures de chômage partiel.'

Mr [D] [Z] n'établit pas et n'allègue même pas avoir fait connaître à titre individuel son refus de toute mesure de chômage partiel et son intention de se tenir à la disposition de l'employeur au cours des périodes concernées en vue de la fourniture de sa prestation de travail.

Le courrier adressé a posteriori le 13 janvier 2009 à la direction de la société par le syndicat CGT protestant contre les retenues de salaires opérées sur les fiches de paie de décembre des délégués élus ne comporte aucune indication nominative et ne peut valoir refus individuel clair et non équivoque de sa part de subir une réduction de son horaire de travail, alors même qu'il n'est pas établi, ni allégué qu'il s'est présenté à son poste pendant la période du 15 au 19 décembre 2008 et a mis l'employeur en mesure de lui fournir du travail.

Aucun courrier postérieur de Mr [Z] n'exprime un refus exprès du chômage partiel autorisé par la direction du travail pour les périodes de janvier à mai 2009.

Il ne peut donc être fait grief à l'employeur d'avoir passé outre à son refus.

Ses demandes de rappels de salaires à ce titre ne peuvent donc être accueillies.

Sur la prime de transport

Mr [Z] soutient que cette prime a un caractère mensuel, selon l'accord salarial intervenu en 1970 dans l'entreprise et ne doit pas faire l'objet de déductions en cas de jours non travaillés ; qu'elle ne constitue pas un remboursement de frais mais une indemnité forfaitaire.

Cette argumentation ne peut être retenue, alors qu'il résulte des documents produits aux débats par l'employeur, tels que bulletins de salaire, que la prime de transport mensuelle dont le montant varie en fonction de l'éloignement domicile/lieu de travail, a bien le caractère d'une indemnité forfaitaire de remboursement de frais, non soumise à cotisations sociales qui n'a donc pas lieu d'être versée en cas de suspension du contrat de travail pour congés maladie ou chômage partiel.

Les déductions effectuées au prorata des périodes non travaillées n'ont d'ailleurs jamais été remises en cause, ni au plan individuel ni au plan collectif.

La demande de rappels de prime de transport a donc été rejetée à juste titre par les premiers juges.

Sur la demande de restitution de 5 jours RTT

Mr [D] [Z] fait grief à l'employeur d'avoir positionné 5 jours RTT en janvier 2009 et 4 jours en février 2009 en lieu et place de jours chômés en violation de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise en 2001 qui prévoit que 5 jours RTT sont programmés par la hiérarchie et accolés au congé d'été.

Cette proposition a été soumise le 7 janvier 2009 au comité d'établissement, et était destinée à limiter l'impact négatif du chômage partiel sur les rémunérations des salariés en leur permettant de percevoir 100 % de leur salaire, au lieu de 50 % au titre de l'indemnisation du chômage partiel.

Au regard des difficultés exceptionnelles engendrées par la crise économique de fin 2008, début 2009, une telle initiative de la direction ne revêtait aucun caractère illégitime et Mr [D] [Z] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice dès lors qui'l a perçu la rémunération intégrale correspondant à ses jours RTT, qu'il a bénéficié de l'intégralité de ceux-ci et a conservé la faculté de prendre quatre semaines de congés payés au cours de l'été 2009.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur les primes de panier de nuit

Mr [Z] soutient que les primes de panier de nuit versées en application de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura constituent un élément de rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Or il résulte d'une jurisprudence constante que les sommes versées à un salarié même sous forme d'allocations forfaitaires, pour le rembourser des frais qu'il doit exposer en raison de ses conditions particulières de travail, telles que des indemnités de panier de nuit, instituées par la convention collective pour indemniser le salarié des frais qu'il doit exposer pour prendre le repas supplémentaire auquel l'oblige son travail de nuit, ne rentrent pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Sur l'intéressement et la participation

Mr [Z] demande à la cour de dire que l'accord d'intéressement conclu le 30 juin 2008 dans l'entreprise ne pouvait permettre à l'employeur de substituer le versement de la prime d'intéressement à celui de la participation, qui a un caractère obligatoire et d'ordre public dans les entreprises de 50 salariés et plus, que la clause de l'accord d'intéressement, prévoyant la déduction de la participation dans son mode de calcul est illicite et nulle, et qu'il est en droit de percevoir le montant de la participation en sus du montant de la prime d'intéressement déjà versée, soit 88,14 € avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1999, conformément aux dispositions de l'article D 3324-25 du code du travail.

La société intimée fait valoir que si la formule de calcul de la réserve spéciale de participation est légalement fixée par l'article L 3324-1 du code du travail, celle de l'intéressement est librement fixée par les parties sous réserve de certaines conditions (caractère aléatoire, lié aux résultats et/ou aux performances) et qu'il est possible de lier les deux systèmes de participation financière des salariés, pour en limiter le cumul, par exemple en prévoyant dans l'accord d'intéressement que la somme représentant la réserve spéciale de participation obligatoire sera déduite du montant de la prime globale d'intéressement.

Elle ajoute que l'autorité administrative n'a formulé aucune observation dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de l'accord, de sorte qu'en vertu des dispositions de l'article L 3345-2 du code du travail la validité de celui-ci ne peut plus être remise en cause.

En droit, les dispositions de l'article susvisé, instituant une sécurisation juridique des accords d'intéressement, n'interdisent pas toute contestation ultérieure de la conformité d'un accord d'intéressement aux dispositions légales, mais en limitent seulement l'effet rétroactif quant aux exonérations fiscales ou sociales attachées aux avantages accordés aux salariés.

La contestation de Mr [Z] ne peut donc être déclarée irrecevable. Elle n'apparaît pas pour autant fondée.

Il résulte en effet des dispositions de l'article L 3312-1 du code du travail que l'intéressement a un caractère facultatif et que la formule de calcul de celui-ci ne peut être critiquée dès lors qu'elle respecte le caractère aléatoire et collectif exigé par ce texte, et ne contient pas de disposition discriminatoire à l'égard de telle ou telle catégorie de salariés.

La clause de déduction de la réserve spéciale de participation ne porte en aucune façon atteinte au caractère aléatoire et collectif de l'intéressement et ne peut donc être considérée comme illicite.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de donner acte à la société intimée de ce qu'elle a procédé à la régularisation des sommes dues par elle au titre de la participation et de l'intéressement.

Sur la discrimination syndicale

Les contestations élevées par Mr [Z] se sont révélées pour la plupart non fondées.

Celle relative au non-paiement de la réserve spéciale de participation concernait l'ensemble des salariés et non pas seulement Mr [Z]. En tout état de cause, il ne résulte en aucune façon des écritures de celui-ci que l'employeur lui ait fait une application différente de celle faite à d'autres salariés, dans la même situation que lui , des dispositions relatives au chômage partiel, au calcul de son indemnité compensatrice de congés payés et à l'imputation des jours RTT sur les périodes chômées, permettant de caractériser à la charge de l'employeur l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ou d'une entrave à l'exercice de ses mandats de représentant du personnel.

La régularisation entreprise par l'employeur, en application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, nonobstant son caractère suspensif, ne saurait caractériser à la charge de celui-ci une volonté de porter atteinte à l'exercice des mandats de l'appelant, alors que ladite régularisation s'imposait en application du caractère d'ordre public de la participation dûment revendiqué par lui à l'appui de sa contestation.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit l'appel recevable mais non fondé,

Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Donne acte à la SAS C&K Components de ce qu'elle a procédé à la régularisation ordonnée par ledit jugement,

Déboute Mr [D] [Z] de ses demandes nouvelles ou complémentaires,

Condamne celui-ci aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02568
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/02568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;09.02568 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award