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18/05/2010 | FRANCE | N°09/02258

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 18 mai 2010, 09/02258


ARRET N°

HB/CM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 18 MAI 2010



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 06 avril 2010

N° de rôle : 09/02258



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 03 septembre 2009

Code affaire : 88A

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme





ASSOCIATION POLE EUROPEEN PLASTURGIE

C/

URSSAF DU JURA








PARTIES EN CAUSE :





ASSOCIATION POLE EUROPEEN PLASTURGIE, ayant son siège social, [Adresse 2]





APPELANTE



REPRESENTEE par Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE



...

ARRET N°

HB/CM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 18 MAI 2010

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 06 avril 2010

N° de rôle : 09/02258

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONS LE SAUNIER

en date du 03 septembre 2009

Code affaire : 88A

Demande d'annulation d'une décision d'un organisme

ASSOCIATION POLE EUROPEEN PLASTURGIE

C/

URSSAF DU JURA

PARTIES EN CAUSE :

ASSOCIATION POLE EUROPEEN PLASTURGIE, ayant son siège social, [Adresse 2]

APPELANTE

REPRESENTEE par Me Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

ET :

URSSAF DU JURA, ayant son siège social [Adresse 1]

INTIMEE

REPRESENTEE par Mme [X] [L], responsable de service, en vertu d'un pouvoir daté et signé par Mr [J] [Z], directeur de l'URSSAF, le 18 mars 2010

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 06 Avril 2010 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Jean DEGLISE

CONSEILLERS : Madame Hélène BOUCON et Madame Véronique LAMBOLEY-CUNEY

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Mai 2010 par mise à disposition au greffe.

**************

L'Association Pôle Européen de Plasturgie a confié en sous-traitance la surveillance de ses locaux à Mr [H] [F] exerçant sous la dénomination 'Jura Sud Gardiennage' de février 2002 à juillet 2006.

Mr [H] [F] ayant fait l'objet en juin 2006 d'un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi salarié et d'un redressement de cotisations d'un montant de 207 330 €, l'Urssaf du Jura a notifié à l'association Pole Européen de Plasturgie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 novembre 2007 un redressement de cotisations de 18 098 euros au titre des années 2002 à 2006 au titre de la solidarité financière mise à la charge du cocontractant de l'auteur du travail dissimulé par les articles L 324-14 et R 324-4 du code du travail, actuellement L 8222-2 et suivants.

Cette notification a été suivie d'une mise en demeure en date du 14 décembre 2007.

Sur recours de la redevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, par jugement en date du 3 septembre 2009, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, a confirmé le redressement contesté et condamné l'association Pole Européen de Plasturgie à payer la somme de 18 098 euros avec intérêts au taux légal.

Régulièrement appelante de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2009, ladite association demande à la cour d'infirmer celui-ci, d'annuler le redressement contesté, subsidiairement d'en réduire le montant, après application du mode de calcul défini par la circulaire administrative en date du 31 décembre 2005.

Elle invoque en substance à l'appui de son recours :

- le non-respect par l'Urssaf du Jura des règles du contradictoire et de la sauvegarde des droits de la défense, en ce que ni la lettre de notification du redressement du 5 novembre 2007, ni la mise en demeure du 14 décembre 2007 ne contiennent d'informations sur les bases de calcul du redressement telles que la masse salariale concernée, l'identité des salariés employés de manière dissimulée, les contrats pris en compte, à telle enseigne que la juridiction saisie a ordonné avant dire droit la communication par l'Urssaf desdites informations, susceptibles de permettre à l'employeur de vérifier ses affirmations

- le non-respect de la méthode de calcul préconisée par la circulaire Dilti interministérielle du 31 décembre 2005 pour les dettes sociales, prévoyant que le prorata est calculé par rapport au temps de travail et à la masse salariale affectée à la réalisation de la prestation irrégulière.

Elle fait valoir subsidiairement :

- qu'aucun redressement ne peut lui être imputé au titre des années 2002 et 2003 pour partie, dès lors que Mr [F] intervenait seul sur le chantier, en qualité de dirigeant non salarié

- que les interventions sur son site étaient très limitées et ne dépassaient pas annuellement 470 heures, de sorte qu'en application de la circulaire sus-visée, le montant des redressements doit être réduit en conséquence.

L'Urssaf du Jura conclut à la confirmation du jugement déféré.

Elle considère que les mentions figurant sur la lettre d'observations du 5 novembre 2007 et sur la mise en demeure permettaient à l'association appelante de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de la solidarité financière prévue par le code du travail, qu'elles précisaient le mode de calcul des cotisations et les périodes auxquelles elles se rapportaient, conformément aux dispositions des articles R 243-59 et R 244-1 du code de la sécurité sociale ; que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés et que la demande d'annulation de ce chef est dénuée de fondement.

Elle fait valoir sur le fond :

- qu'il résulte des factures mensuelles adressées par Mr [H] [F] à l'appelante de janvier 2002 à décembre 2006, que les prestations de gardiennage ont été fournies de manière continue dans le cadre d'une convention à exécution successive qui doit être appréciée de manière globale, indépendamment du montant de chaque facture mensuelle au regard du seuil de 3 000 € à partir duquel le donneur d'ordre a l'obligation de procéder à des vérifications

- qu'elle a communiqué à la redevable l'ensemble des documents justificatifs des bases de calcul retenues pour la mise en oeuvre de la solidarité financière

- que la formule de calcul appliquée au prorata du chiffre d'affaires réalisé par l'association avec Mr [H] [F] par rapport au chiffre d'affaires global soumis à redressement est conforme aux dispositions de l'article L 8222-3 du code du travail.

- que la circulaire ministérielle du 31 décembre 2005 n'a aucune valeur juridique.

SUR CE, LA COUR

En vertu des dispositions de l'article L 324-14 al.2 du code du travail, devenu l'article L 8222-3, les sommes dues à titre d'impôts, taxes, cotisations sociales dont le paiement est exigible au titre de la solidarité financière du donneur d'ordre qui n'a pas procédé aux vérifications mises à sa charge concernant le respect par son cocontractant de ses obligations en matière sociale et fiscale 'sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien rendu et de la rémunération en vigueur dans la profession'.

Il résulte de ces dispositions que la notification adressée au donneur d'ordres par l'Urssaf compétente en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale doit énoncer avec précision pour chaque année concernée l'assiette des cotisations réclamées et le mode de calcul de celles-ci, en vue de lui permettre d'en vérifier le bien-fondé et dans le cas contraire de formuler utilement ses observations.

En l'espèce, la notification adressée à l'association Pôle Européen de Plasturgie le 5 novembre 2007 se borne à mentionner :

- le montant global des cotisations exigibles de Mr [H] [F], au titre de la dissimulation d'emploi salarié soit 207 330 €

- le mode de calcul retenu par elle pour l'application de la solidarité financière, au prorata du chiffre d'affaires total réalisé par celui-ci, sans aucune indication chiffrée

- le montant des sommes dues année par année par l'association.

En l'absence de mention des chiffres d'affaires retenus année par année comme bases de calcul des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, ladite notification financière ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Le fait que ces éléments d'information aient été communiqués en cours d'instance, sur injonction de la juridiction saisie, n'est pas de nature à couvrir cette violation flagrante des principes susvisés dans la mise en oeuvre de la solidarité financière.

La mise en demeure décernée le 14 décembre 2007 en suite de cette notification irrégulière ne peut être validée.

Il y a lieu en conséquence d'annuler celle-ci et par voie de conséquence le redressement contesté.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'avis à la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (M.N.C) ;

Dit l'appel recevable et fondé,

Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier,

Statuant à nouveau,

Annule le redressement notifié par l'Urssaf du Jura à l'association Pôle Européen de la Plasturgie suivant notification du 5 novembre 2007, pour irrégularité de la procédure de contrôle.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit mai deux mille dix et signé par Monsieur Jean DEGLISE, président de chambre et Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02258
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°09/02258 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-18;09.02258 ?
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