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08/09/2010 | FRANCE | N°08/00619

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 08 septembre 2010, 08/00619


Ch. civile B

ARRET No
du 08 SEPTEMBRE 2010
R. G : 08/ 00619 C-BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 327

X...
C/
Y...-X...X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
Madame Marie Catherine Noëllie X... née le 01 Janvier 1945 à PROPRIANO (20110) Villa Catherine Lot. Leonetti No23 20110 PROPRIANO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la

SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

INTIMES :

...

Ch. civile B

ARRET No
du 08 SEPTEMBRE 2010
R. G : 08/ 00619 C-BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 327

X...
C/
Y...-X...X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
Madame Marie Catherine Noëllie X... née le 01 Janvier 1945 à PROPRIANO (20110) Villa Catherine Lot. Leonetti No23 20110 PROPRIANO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

INTIMES :

Madame Michelle Y...-X......

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE

Madame Nathalie Catherine X... née le 14 Juin 1966 à ASNIERES SUR SEINE (92600) ...

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de Me FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE

Monsieur Anthony Philippe X... né le 27 Septembre 1969 à NOGENT SUR MARNE (94130) ...

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de Me FURIO FRISCH, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2010, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2010.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *I : SUR LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté par Mme Marie X... contre le jugement rendu le 26 juin 2008 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui, notamment.

• rejette ses demandes. • rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de Mme Michèle X...-Y..., de Melle Nathalie X...et de M Anthony X.... • ordonne une expertise.

Vu les écritures déposées le 3 février 2010 par Mme Marie X... aux fins d'infirmation de ce jugement, de résolution de la vente passée le 1er septembre 1986 devant maître E..., notaire, d'anéantissement par l'effet de l'arrêt de la donation faite le 30 mars 2000 par Mme Y...au profit de Melle Nathalie X...et de M Anthony X..., de publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques et de paiement de 5000 HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 2 avril 2010 par Mme Michèle X...-Y..., Melle Nathalie X...et M Anthony X... aux fins d'irrecevabilité de la demande pour défaut de publication à la conservation des hypothèques et en l'état de la renonciation à l'action en résolution contenue dans l'acte du 1er septembre 1986, de confirmation du jugement entrepris qui ordonne une expertise et de paiement de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *
II : SUR LES FAITS

Par acte notarié du 1er septembre 1986, Mme Catherine X... a vendu à M Jean Philippe X... et à Mme Michelle Y..., son épouse, un local à l'état brut situé au rez-de-chaussée de l'immeuble édifié à Propriano au lieudit ... sur la parcelle no 1735 de la section A du plan cadastral rénové de cette commune.

Il est stipulé par cet acte que cette vente est faite au prix de 82 620 F que les acquéreurs ont payé directement au vendeur dès avant ce jour et en dehors de la comptabilité du notaire ainsi que le vendeur le reconnaît et leur en donne quittance entière et définitive, avec désistement de tous droits de privilège et action résolutoire.
Mme Catherine X... a assigné en résolution de la vente Mme Michelle Y...pour défaut de paiement du prix, puis a mis en cause Melle Nathalie X...et M Antony X... auxquels Mme Michelle Y...a invoqué avoir fait donation le 30 mars 2000 du bien litigieux postérieurement au décès de Jean Philippe X..., leur père, pour que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable et que la résolution de la vente emporte anéantissement de cette donation.

III : SUR LA MOTIVATION

Attendu que l'article 1184 du code civil, fondement de la demande, n'est pas d'ordre public de sorte qu'un contractant voire toutes les parties à la convention peuvent renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat ;

Attendu que l'acte du 1er septembre 1986 dont il est demandé par Mme Marie X..., partie au contrat, qu'il soit résolu à raison de l'inexécution par l'autre partie de son engagement de payer le prix de vente, mentionne de manière claire, précise, dépourvue de tout sens amphibologique et compréhensible même pour un profane que celle-ci reconnaît le paiement du prix par l'acquéreur et lui en donne quittance entière et définitive avec désistement de tous droits de privilège et " action résolutoire " ;

Attendu que cette clause de renonciation à toute action résolutoire du contrat est non équivoque et est insérée dans un acte notarié dont les parties ne soutiennent pas que son rédacteur ne les a pas informés sur le sens et la portée de cette renonciation ;

Attendu qu'il s'ensuit que les intimés invoquent, en conséquence et à bon droit, cette clause de renonciation par la venderesse à toute action en résolution du contrat, qui n'oppose aucun moyen à cette fin de non-recevoir soulevée à son encontre, pour prétendre à l'irrecevabilité de sa demande en résolution de la vente ;

Attendu que les intimés ne justifient d'aucune faute imputable à Mme Marie X... ayant eu pour effet de faire dégénérer en abus la procédure initiée à leur encontre et ne produisent aucune preuve du préjudice allégué au soutien de leur demande en paiement de dommages-intérêts de sorte que leur demande formée à ce titre doit être écartée ;

Attendu que Mme Marie X... n'élève par ailleurs aucune opposition à la demande de désignation d'un expert formée par Melle Nathalie X...et M Antony X... en leur qualité de nus-propriétaires à fin d'établissement de la consistance des parties privatives et de détermination des parties communes avec répartition des millièmes entre les deux copropriétaires de sorte qu'il échet de faire droit à cette demande et de confirmer la disposition du jugement entrepris à ce titre ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser les frais non inclus dans les dépens et exposés en 1ère instance et en appel à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement entrepris sauf dans ses dispositions qui, pour l'une, ordonne une expertise et, pour l'autre, condamne Mme Marie X... aux dépens.

Statuant dans la limite des dispositions infirmées du jugement entrepris,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Marie X....
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme Michèle X...-Y..., Melle Nathalie X...et M Anthony X....
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance et en appel.
Condamne Mme Marie X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00619
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-09-08;08.00619 ?
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