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04/06/2018 | FRANCE | N°16/01152

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 04 juin 2018, 16/01152


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 504 DU 04 JUIN 2018



R.G : 16/01152-CP/MP



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 juin 2016, enregistrée sous le n° 14/00459



APPELANTS :



Madame [Y] [N] [E] [S] née [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [L] [F] [C] née [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

Londres (ANGLETERRE)

M

onsieur [H] [S] [S]

[Adresse 4]

Londres (ANGLETERRE)

représentés par Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72), avocat au barreau de METZ, Me Anis MALOUCHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 504 DU 04 JUIN 2018

R.G : 16/01152-CP/MP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 juin 2016, enregistrée sous le n° 14/00459

APPELANTS :

Madame [Y] [N] [E] [S] née [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [L] [F] [C] née [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Monsieur [I] [S]

[Adresse 3]

Londres (ANGLETERRE)

Monsieur [H] [S] [S]

[Adresse 4]

Londres (ANGLETERRE)

représentés par Me Frédéric OLSZAKOWSKI (TOQUE 72), avocat au barreau de METZ, Me Anis MALOUCHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [W] [U] [A]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, présidente

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

M. Serge GRAMMONT, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 JUIN 2018.

GREFFIER :

Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière

ARRÊT :

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande des consorts [S] tenant à la condamnation de M. [W] [U] [A] à payer à Mme [Y] [N] [S] née [E], Mme [L] [F] [C] née [S], M. [I] [S] et M. [H] [S] [S] la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive à l'exécution du jugement du 17 juillet 1993, dit que les autres demandes présentées par les consorts [S] se heurtent la fin de recevoir tirée de la prescription, en conséquence, a déclaré irrecevables lesdites demandes, a condamné les consorts [S] à payer à M. [A] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 août 2016, les consorts [S] ont interjeté appel de la décision.

M. [A] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui ont été régulièrement signifiées.

La clôture est intervenue le 23 mars 2018.

*

Par dernières conclusions du 18 mars 2018, les consorts [S] demandent à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes dues par M. [K] [A] au titre des condamnations par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, le 17 juillet 1993, de condamner M. [A] à leur payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en les privant des sommes qui leur ont dues depuis plus de dix années et objet de sa résistance abusive à l'exécution du jugement, de le condamner à leur payer la somme de 375.024,58 € au titre de la moitié de la valeur de l'étude notariale, à la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi en les privant des sommes qui leur ont dues depuis plus de vingt ans au titre de la moitié de la valeur de l'office notarial, ainsi qu'à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET

C'est avec justesse que le tribunal a considéré que la juridiction saisie ne saurait intervenir dans l'exécution d'une décision définitive et que le jugement du 11 octobre 1993 ayant l'autorité de la chose jugée quant aux préjudices nés du traité de cession du 11 octobre 1993, il ne saurait être ajouté une demande non présentée ou naguère rejetée.

Ainsi, en est-il de la demande de capitalisation des intérêts, étant sur ce point indiqué en réponse à l'évocation de la compétence de la cour pour statuer une omission de statuer, que, si tant est qu'une omission sur ce point ait été commise, ce qui impliquerait qu'une demande de capitalisation des intérêts ait été formulée par les consorts [S], cette omission ne pourrait concerner que le jugement du 11 octobre 1993 de l'appel duquel la cour n'est nullement saisie et qui n'est d'ailleurs pas produit aux débats.

Les consorts [S] exposent qu'ils ont récemment eu connaissance des éléments relatifs à la cession par M. [B] [S] [S] en qualité de titulaire d'un office notarial dont la valeur était établie à 4.930.000 francs, soit 751.573,65 € à M. [A] de 50% de la valeur de l'office, somme que M. [A] apparaît ne pas avoir réglé.

C'est exactement que le tribunal a accueilli, sur ce point, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2018, l'assignation étant en date du 25 avril 2014. .

A cet égard, les consorts [S] ne peut à bon droit conclure que M. [A] a renoncé à se prévaloir de la prescription en cause d'appel, puisqu'il est constaté que celui-ci n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Les consorts [S] font état et produisent au dossier du pouvoir du 16 novembre 1992 et un courrier du 27 janvier 1993 du mandataire de M. [S] [S] à Maître [U], notaire, point de départ de la prescription.

Ensuite, la demande de dommages et intérêts pour une faute consistant à pour M. [A] à n'avoir pas exécuté le jugement la demande ne saurait être reçue.

En effet, ce défaut peut donner lieu devant la juridiction saisie initialement à des intérêts de retard, devant le juge de l'exécution à des mesures d'exécution forcée, astreinte, mais ne constitue pas en soit une faute ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts pour réparer les préjudices découlant de ce défaut d'exécution.

La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à la privation des sommes dues depuis plus de vingt années au titre de la moitié de la valeur de l'office notarial sera également rejetée.

En effet, aucun dommage ne saurait découler de l'absence de paiement d'une créance non établie de façon certaine, l'acte de cession invoqué n'étant pas produit aux débats, les consorts [S] étant ainsi défaillants dans la démonstration d'une créance, dont l'action en paiement est, en tout état de cause, prescrite.

Les appelants, qui succombent, assumeront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement frappé d'appel, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Y] [N] [S] née [E], Mme [L] [F] [C] née [S], M. [I] [S] et M. [H] [S] [S] à payer à M. [W] [U] [A] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée la demande de capitalisation des intérêts.

Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de condamnation de M. [W] [U] [A] à payer Mme [Y] [N] [S] née [E], Mme [L] [F] [C] née [S], M. [I] [S] et M. [H] [S] [S] la somme de 375.024,58 € au titre de la moitié de la valeur de l'étude notariale.

Rejette la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à la privation des sommes dues depuis plus de dix années et de la résistance à l'exécution du jugement rendu le 17 juillet 1993.

Rejette la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral lié à la privation des sommes dues depuis plus de vingt années au titre de la moitié de la valeur de l'office notarial.

Dit que Mme [Y] [N] [S] née [E], Mme [L] [F] [C] née [S], M. [I] [S] et M. [H] [S] [S] assumeront la charge des dépens exposés en appel.

Et, ont signé le présent arrêt,

la greffière la présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01152
Date de la décision : 04/06/2018

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°16/01152


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-04;16.01152 ?
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