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13/02/2017 | FRANCE | N°17/00186

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Ordonnance, 13 février 2017, 17/00186


Dans l'affaire entre d'une part :

M. X...Roland, de nationalité haïtienne, né le 4 mai 1968 à Léogane en Haïti domicilié : ... 97139 Les Abymes sans profession

comparant et assisté de Maître Babacar DIALLO.
avec le concours de Mme Chantal Y..., interprète en langue créole, ayant prêté serment,
Appelant le 10 février 2017 à 18 heures 15 d'une ordonnance de prolongation de rétention rendue par le juge des libertés de la détention au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadelo

upe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le ministère Public représenté par monsieu...

Dans l'affaire entre d'une part :

M. X...Roland, de nationalité haïtienne, né le 4 mai 1968 à Léogane en Haïti domicilié : ... 97139 Les Abymes sans profession

comparant et assisté de Maître Babacar DIALLO.
avec le concours de Mme Chantal Y..., interprète en langue créole, ayant prêté serment,
Appelant le 10 février 2017 à 18 heures 15 d'une ordonnance de prolongation de rétention rendue par le juge des libertés de la détention au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre,

et d'autre part :

Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le ministère Public représenté par monsieur Eric Ravenet, substitut général près la cour d'appel, présent aux débats,
Les débats ont eu lieu au palais de justice de Basse-Terre en audience publique le 13 février 2017 à 11 heures

*************

Vu l'arrêté du 3 janvier 2017 pris par le préfet de la Guadeloupe portant obligation pour M. Roland X... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification du même jour ;
Vu le procès verbal du 7 février 2017 dressé par les agents de la Direction départementale de la police aux frontières ayant procédé sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au contrôle d'identité aléatoire et à l'interpellation de M. Roland X... dans la zone littorale ;
Vu le procès verbal de notification de placement en retenue de M. Roland X... daté du 7 février 2017 à 19 heures 55 ;
Vu la décision préfectorale de placement en rétention administrative du 8 février 2017 notifiée le même jour à 11 heures 25 ;
Vu l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention de M. Roland X..., rendue le 10 février 2017 à 17 heures 10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;
Vu l'appel formé par M. Roland X... contre la décision du juge des libertés et de la détention adressé par fax et parvenu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 10 février 2017 à 18 heures 15 ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2017,
Par conclusions déposées le 10 février 2017, M. Roland X... assisté de son avocat Maître Babacar DIALLO, conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison de l'irrégularité du contrôle et de l'irrégularité de la retenue policière. Subsidiairement il demande son assignation à résidence.
EXPOSE DES MOTIFS
-Sur la contestation relative à la régularité de la procédure : Sur la régularité du contrôle d'identité Selon l'article 78-2 du code de procédure pénale, en Guadeloupe, l'identité de toute personne peut être contrôlée dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. En l'espèce M. Roland X... a fait l'objet, à Pointe-à-Pitre, dans la zone définie à l'article 78-2, d'un contrôle aléatoire et non permanent par les policiers aux frontières « du respect de la détention et du respect du port de titres et documents prévus par la loi ». Ce contrôle n'étant soumis à aucune condition liée au comportement de l'intéressé ou au constat d'un élément objectif d'extranéité, n'est pas affecté de nullité.

Sur la contestation relative à la durée excessive de la retenue policière. Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé pour l'examen de son droit de circulation ou de séjour et le cas échéant le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La durée maximale ne doit pas dépasser les 16 heures ;

Ainsi que l'a relevé le premier juge, M. X... a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative ayant débuté le 7 février 2017 à 19 heures 30. La mesure s'est achevée le 8 février 2017 à 11 heures 25 selon les énonciations du procès verbal de notification de fin de retenue. La durée de la mesure de retenue doit être calculée à partir du début de la retenue pour vérification d'identité. Aucune nullité n'est cependant encourue sans démonstration d'un grief. M. X... ne démontre aucun grief consécutif à la discordance entre la mention automatique de la date et de l'heure inscrites sur les fax objet de transmission entre les services de police et de la préfecture et les mentions figurant dans le procès verbal de notification de fin de rétention. Ces discordances ne constituent pas en elles-mêmes une irrégularité sanctionnée par la nullité, dès lors, que leur simple constatation ne démontre pas la mise en échec du contrôle de l'autorité hiérarchique des policiers et du procureur de la République. Le procès-verbal de fin de retenue permettait à l'autorité hiérarchique et au parquet de déterminer la durée exacte de la retenue et d'exercer en parfaite connaissance de cause leur contrôle sur la régularité de la procédure. Il s'en suit que le moyen n'est pas fondé.

- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déjà répondu à la demande d'assignation à résidence présentée par M. Roland X... en rappelant qu'en se soustrayant volontairement à l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, celui-ci-ci s'est exclu du bénéfice de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 10 février 2017 par le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 13 février 2017 à 15 heures 50.

Le greffier, Le délégataire du premier président,

,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Ordonnance
Numéro d'arrêt : 17/00186
Date de la décision : 13/02/2017
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2017-02-13;17.00186 ?
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