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29/07/2013 | FRANCE | N°12/00243

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 29 juillet 2013, 12/00243


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 262 DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00243
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011, section Commerce.
APPELANTE
SARL SOCIETE KARUKERA LOGISTIQUE Rue Freyssinet-Bld de Jarry-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Yves COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Thierry X... ... 97118 SAINT FRANCOIS Représenté à l'audience par Me CHERY substituan

t la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR : ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 262 DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 12/ 00243
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011, section Commerce.
APPELANTE
SARL SOCIETE KARUKERA LOGISTIQUE Rue Freyssinet-Bld de Jarry-ZI de Jarry 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Yves COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL (TOQUE 38), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Thierry X... ... 97118 SAINT FRANCOIS Représenté à l'audience par Me CHERY substituant la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, M. Jean DE ROMANS, Conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 février 2013 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 29 juillet 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, aux lieu et place de M. Bernard ROUSSEAU, président, légitimement empêché (article 456 du CPC) et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Thierry X..., alors qu'il était employé intérimaire en qualité de cariste pour la société FIDERIM Jarry, a été victime d'un accident du travail le 11 février 2004.
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 23 août 2004.
Sa reprise du travail a été fixée au 24 août 2004.
C'est à l'occasion de l'une des ses missions d'intérim qu'il a été embauché par la société KARUKERA LOGISTIQUE en qualité de préparateur de commande cariste par contrat de travail à durée indéterminée du 25 avril 2006 prévoyant un salaire mensuel brut de 1 420 euros sur 13 mois.
En août 2006, il a ressenti de vives douleurs à l'épaule, rendant impossible la poursuite de son travail. Après avoir consulté son médecin traitant, il a été diagnostiqué une rechute de son accident du travail le 7 août 2006.
Après plusieurs arrêts de travail en 2008, le médecin du travail autorisait le 19 juin 2008 la reprise du travail avec aménagement du poste de conducteur d'engin avec observation de l'état de santé de l'intéressé pendant un mois. Le 25 juillet suivant, il déclarait celui-ci inapte en une seule visite pour danger immédiat et sécurité du salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 juillet 2008, M. X... était convoqué à un entretien préalable prévu pour le 12 août 2008 en vue de son licenciement.
Par lettre du 18 août 2008, le contrat de travail de celui-ci a été rompu dans les termes suivants : " Après étude des différentes possibilités au sein de notre société, nous vous confirmons ne pas être en mesure de vous proposer un poste de reclassement compatible avec votre état de santé, aucune création d'emploi compatible avec celui-ci, ni aucune transformation d'emploi existant n'était par ailleurs envisageable. Les diverses demandes que nous avons présentées auprès des sociétés tiers dans le but d'assurer votre reclassement sont également restées infructueuses, aucune réponse positive ne nous ayant été apportée. De ce fait, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, la rupture de votre contrat de travail. Cette rupture sera effective à l'issue d'un délai de préavis de 2 mois à compter de la réception de la présente décision, soit le 21 août 2008. Dans la mesure où votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer ce préavis, celui-ci ne sera pas exécuté et vous pourrez en conséquence prétendre au versement de l'indemnité compensatrice correspondante. Par ailleurs, les indemnités légales auxquelles vous pouvez prétendre, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée aux Assedic sont tenus à votre disposition au siège de notre société (...) ".
Le 21 août 2008, M. X... recevait la somme globale de 331, 76 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 20, 44 euros pour l'indemnité compensatrice de congés, soit le montant total de 352, 20 euros pour solde de tout compte, qu'il acceptait en émettant des réserves.
Contestant les conditions de rupture de son contrat de travail après en avoir informé son employeur, il saisissait le 12 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour réclamer réparation.
Par jugement du 15 décembre 2011, la juridiction prud'homale a condamné la société KARUKERA LOGISTIQUE à payer à M. X... les sommes suivantes :-2 928, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les premiers juges ont également rappelé dans leur décision que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoire en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevant à 1474, 47 euros, ont rejeté toutes les autres demandes et ont condamné la société KARUKERA LOGISTIQUE aux entiers dépens.
Par déclaration remise le 28 décembre 2011, la société KARUKERA LOGISTIQUE interjeta appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 16 avril 2012 développées oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société KARUKERA LOGISTIQUE, représentée, demande à la cour de dire, au visa de l'article L 1226-6 du code du travail, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, qu'elle a respecté ses obligations légales, que M. X... a été rempli de ses droits, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes et de condamner le même au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient que le licenciement est régulier dans la mesure où l'obligation de reclassement qui est prévue par la loi n'est qu'une obligation de moyen et non de résultat ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise, étant précisé que l'employeur n'a pas l'obligation d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail afin de libérer un poste aux fins du reclassement ; qu'il importe de rappeler que son activité consiste à assurer la maintenance des produits " Nestlé " pour la Guadeloupe avec une équipe de 10 salariés au moment des faits ; que ses possibilités de reclassement étaient inexistantes car la quasi-totalité des postes occupés relèvent de la manutention ou de la conduite de Clarck ; que les recherches effectuées auprès d'autres sociétés tiers n'ont entraîné aucune réponse positive, ce qui a conduit à la rupture du contrat de travail.
Elle dit également que l'accident du travail englobe non seulement l'accident en tant que tel mais également les complications ultérieures ; qu'il doit être admis que la rechute est la conséquence exclusive de l'accident survenu antérieurement ; que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, seuls sont pris en charge à titre de rechute d'accident du travail, les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles eu égard à la jurisprudence constante en la matière ; que dès lors que le médecin n'a constaté aucune aggravation de l'état du salarié, il n'y a pas rechute du simple fait de l'existence des séquelles de l'accident initial ; que les pièce versées aux débats ne rapportent nullement l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. X....
Elle précise par ailleurs que la protection instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail ne s'applique pas lorsque l'accident est survenu au service d'un autre employeur, conformément aux dispositions de l'article L 1226-6 du code du travail ; que la cour de cassation a d'ailleurs été amenée à affirmer qu'en cas d'emplois successifs, la protection ne couvrait donc pas les rechutes d'un accident survenu au service d'un autre employeur (cass. soc du 13 décembre 1995) ; que les demandes financières qui s'appuient sur ce régime de protection sont donc vouées à l'échec.
Elle conclut que la cour devra mettre à la charge de M. X... les frais engagés à concurrence de la somme de 1 800 euros pour la défense de ses intérêts.
Par conclusions du 1er octobre 2012 développées oralement et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. Thierry X..., représenté, demande à la cour de :- constater que son inaptitude est d'origine professionnelle,- constater l'absence de proposition de reclassement,- déclarer en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société KARUKERA LOGISTIQUE à lui payer les sommes suivantes : * 2 928, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 331, 74 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 17 693, 74 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'en cas de déclaration d'inaptitude, l'employeur a l'obligation de pourvoir au reclassement du salarié et d'informer par écrit ce dernier de l'impossibilité de proposer un autre emploi ; que la jurisprudence de la cour de cassation est constante sur ce principe ; que le manquement à l'obligation de reclassement de l'employeur rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de même, l'absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement ouvre droit à des dommages et intérêts.
Il précise que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise et le cas échéant, dans le groupe auquel la société appartient, en procédant au besoin à la prise de mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a fait aucune recherche de reclassement au sein de l'entreprise, qu'il ne justifie d'ailleurs par aucune des pièces produites avoir procédé efficacement au reclassement au sein même de l'entreprise ; que les lettres adressées le 28 juillet 2008 ne comportent nullement les conclusions du médecin du travail, ni la moindre précision sur l ¿ emploi recherché qui devait être compatible avec les capacités réduites du salarié et les conclusions du médecin du travail ; qu'en réalité, la société KARUKERA LOGISTIQUE n'entendait pas le reclasser puisque la procédure de licenciement était engagée parallèlement à l'envoi des courriers du 28 juillet 2008.
Il affirme qu'il était le 07 août 2006 en rechute au sens de l'article L 443 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence qui précise que cette rechute procède d'un fait nouveau dont la conséquence est l'évolution spontanée des séquelles de l'accident initial ; que c'est bien au cours de son activité au sein de la SARL KARUKERA LOGISTIQUE que son état de santé s'est aggravé ; que depuis cette aggravation, il a été déclaré travailleur handicapé par la MDHP qui lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; que la jurisprudence évoquée par la partie appelante selon laquelle la protection des règles régissant des accidents du travail ne couvrait pas les rechutes d'un accident survenu au service d'un autre employeur, n'est plus admise par la cour de cassation qui a opéré depuis un revirement ; qu'en effet, elle admet dorénavant que cette protection est applicable lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Cass. soc du 16 février 1999. Cass. soc du 28 mars 2007 pourvoi no06-41. 375) ; que sa rechute est liée à la manoeuvre d'un chariot.
Il soutient aussi qu'au regard de l'article L 1226-14 du code du travail, il justifie d'une ancienneté supérieure à deux ans qui l'autorise à solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, soit la somme de 2 928, 50 euros (2 948, 94 euros-20, 44 euros) ; qu'il peut également prétendre au double de l'indemnité légale de licenciement à concurrence de la somme de 331, 74 euros (663, 50 euros-331, 76 euros) et à une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires, soit la somme de 17 693, 64 euros en raison de la violation des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12 du code du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR L'APPLICATION DE LA PROTECTION LÉGALE DES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL :
Attendu que si l'article L. 122-32-10 devenu L. 1226-6 du code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail survenu au service d'un autre employeur, le salarié peut néanmoins prétendre au bénéfice de cette protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (cass. chambre sociale du 04 juin 2009- no 07-15. 242) ;
Par ailleurs, attendu qu'aux termes de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute conséquence exclusive d'une blessure qui, après consolidation ou guérison apparente, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Thierry X... a été placé en arrêt pour accident du travail le 10 février 2004 dans le cadre de l'une de ses missions d'intérim en qualité de cariste ; qu'à cette occasion, le médecin constatait une déchirure musculaire à l'épaule gauche avec une impotence fonctionnelle ; que les conclusions rendues sur les résultats de l'I. R. M. pratiqué le 2 juillet 2004 ont fait ressortir un bilan médical positif puisqu'il est constaté que le tendu du long du biceps est continu et est en place dans la gouttière bicipitale ; que le docteur Cyrille Y... a alors noté dans le certificat médical délivré le 23 août 2004, autorisant la reprise du travail, une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ; que le 7 août 2006, M. Thierry X... présentait à nouveau une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche confirmée par un certificat médical portant l'indication d'une rechute liée à l'accident initial de 2004 ; que cette tendinopathie s'est accompagnée de douleurs cervicales, paracervicales gauches et de contractures musculaires douloureuses confirmées par des certificats médicaux délivrés ultérieurement en 2008 et l'a conduit à arrêter son activité en 2006 et durant l'année 2008 ;
Attendu qu'il est ainsi établi clairement que la tendinopathie affectant l'épaule gauche de M. Thierry X... et les divers troubles associés constituent la conséquence de la blessure initiale du 10 février 2004 ;
Attendu que pour justifier de l'existence du lien de causalité entre sa rechute et les conditions de travail au sein de la société KARUKERA, M. Thierry X... allègue que l'engin qu'il utilisait présentait la particularité d'avoir une direction au maniement trop rigide, causant de nombreux problèmes au bras gauche des utilisateurs successifs, comme M. Z..., son successeur, lequel a été également victime d'une tendinite à l'épaule gauche ;
Attendu cependant qu'il n'est pas rapporté par l'intimé la preuve que sa rechute ait été provoquée par le maniement difficile de la direction du chariot utilisé dans l'exercice de son activité ; que les bulletins de paie de la période de février 2005 à décembre 2005 produits et révélant l'absence d'arrêts de travail au cours du précédent contrat de travail ne peuvent permettre de tirer la conclusion que la rechute intervenue le 7 août 2006 résulte inéluctablement de ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à celles-ci au sein de la société KARUKERA que de plus, les fiches médicales d'aptitude et d'inaptitude délivrées les 19 juin et 25 juillet 2008 ne sauraient établir une présomption en ce sens ; qu'à cet égard, la cour note que non seulement aucune attestation n'est versée aux débats alors que l'intimé se prévaut de la situation d'un autre salarié, M. Z..., mais également qu'aucun signalement de la rigidité affectant les commandes de l'engin n'a été porté à la connaissance de l'employeur par le salarié au moment où celui-ci ressentait les douleurs à l'épaule, ni à celle du médecin de l'inspection du travail ; qu'il y a lieu en conséquence de juger que les dispositions spécifiques relatives à la protection légale des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables à la situation de M. Thierry X..., d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de rejeter les demandes formulées à ce titre par M. Thierry X....
SUR LE RECLASSEMENT ET LE LICENCIEMENT
Attendu que si les dispositions spécifiques relatives à la législation professionnelle des articles L. 1226-7 précités ne sont pas applicables en l'espèce comme il est indiqué ci-dessus, le nouvel employeur demeure néanmoins tenu de rechercher à reclasser, conformément aux dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du même code, avant toute rupture du contrat du travail, le salarié dont l'inaptitude est médicalement constatée alors qu'il est à son service (cass. soc du 29 novembre 2011- no10-30. 728) ;
Attendu que le médecin du travail a autorisé le 19 juin 2008 la reprise du travail de M. Thierry X... avec un aménagement du poste qu'il occupait mais établissait le 25 juillet suivant une fiche d'inaptitude dans les termes suivants " Inaptitude en une seule visite pour danger immédiat et sécurité du salarié-article R. 4624-31 du CT " ; que le 28 juillet 2008, la société KARUKERA a adressé à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception une convocation pour le 10 août 2008 à un entretien préalable à une mesure de licenciement ; qu'il ressort qu'aucune information ne lui est donnée pour autant par ce courrier sur les possibilités de son reclassement au sein de l'entreprise et sur les démarches réalisées à son profit auprès d'autres employeurs alors que très curieusement, l'employeur verse aux débats des lettres du même jour, soit le 28 juillet 2008, adressées à d'autres entreprises ; que le 18 août, il n'est plus question de licenciement mais de rupture des relations contractuelles ; qu'à cet instant, le salarié n'est toujours pas informé des motifs de l'impossibilité de son reclassement au sein de l'entreprise ; que ces éléments permettent à la cour de constater que la recherche de l'employeur de reclassement du salarié est peu sérieuse, une procédure de licenciement ayant bel et bien été engagée le 28 juillet 2008 au mépris de l'obligation légale de procéder préalablement au reclassement du salarié ; que dès lors, le licenciement de M. Thierry X... doit être déclaré abusif ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant fixé les dommages et intérêts à la somme de 6 000 euros, correspondant à 4 mois de salaires environ et que justifie l'ancienneté de plus de deux ans du salarié.
SUR L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS
Attendu que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement et ce en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail (Cass. soc du 24 juin 2009 no08-42618) ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de M. Thierry X... et fixé cette indemnité à la somme de 2 928, 50 ¿.
SUR L'INDEMNITÉ SPÉCIALE DE LICENCIEMENT
Attendu que l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce pour les motifs développés ci-dessus ; qu'il convient de rejeter la demande présentée par l'intimé à ce titre.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Attendu que l'équité commande de condamner la société FIDERIM Jarry, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Thierry X... la somme de 700 euros au titre des frais engagés par celui-ci pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Déclare l'appel de la société KARUKERA LOGISTIQUE recevable ;
Confirme le jugement du 15 décembre 2011 en ce qu'il a condamné la société KARUKERA LOGISTIQUE à payer à M. Thierry X... les sommes suivantes :
-2 928, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-6 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le réforme sur l'application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ;
Statuant à nouveau,
Dit que les dispositions spécifiques relatives à la protection légale des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail ne sont pas applicables à la situation de M. Thierry X... et rejette les demandes formulées à ce titre ;
Condamne la société KARUKERA LOGISTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, à payer M. Thierry X... la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne la société KARUKERA LOGISTIQUE aux dépens de la présente instance ;
La greffière P/ Le président Mme BOLNET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00243
Date de la décision : 29/07/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-07-29;12.00243 ?
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