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29/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946622

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre civile 1, 29 septembre 2005, JURITEXT000006946622


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 1849/05 DU 29 SEPTEMBRE 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03714 Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de REIMS, R.G.no 00/02704, en date du 12 février 2003, DEMANDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Madame Annie X... épouse Y... demeurant 4 Avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND Madame Eliane Z... épouse X... demeurant 3 rue St Pierre - 51120 BARBONNE FAYEL Monsieur Daniel X... nÃ

© le 17 Mai 1951 à BARBONNE FAYEL (51120), demeurant 51120 BARBONNE FAYEL...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No 1849/05 DU 29 SEPTEMBRE 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 04/03714 Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d'Appel de REIMS, R.G.no 00/02704, en date du 12 février 2003, DEMANDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :

Madame Annie X... épouse Y... demeurant 4 Avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND Madame Eliane Z... épouse X... demeurant 3 rue St Pierre - 51120 BARBONNE FAYEL Monsieur Daniel X... né le 17 Mai 1951 à BARBONNE FAYEL (51120), demeurant 51120 BARBONNE FAYEL Monsieur Jean Claude X... né le 17 Juillet 1957 à BARBONNE FAYEL (51120), demeurant 51120 BARBONNE FAYEL Monsieur Franck X... ès-qualités d'héritier de Monsieur Jean-Paul X..., décédé. né le 15 Septembre 1978 à EPERNAY (51530), demeurant 1 rue Saint Laurent - 51120 FONTAINE DENIS NUISY Monsieur Stéphane X... ès-qualités d'héritier de Monsieur Jean-Paul X..., décédé. né le 11 Mai 1974 à NOGENT SUR SEINE (10400), demeurant 4420 Kensignton - Appt.20 LOS ANGELES (U.S.A.) Mademoiselle Katya X... ès-qualités d'héritière de Monsieur Jean-Paul X..., décédé née le 17 Novembre 1981 à EPERNAY (51530), demeurant 8 rue des Joches - 51270 CONGY assistés de Me Alain FOURNIER, avocat au barreau de REIMS DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION : Madame Roselyne A... épouse X... née le 08 Novembre 1953 à GOUY SOUS BELLONNE (62112), demeurant 1 Ruelle Lubin - 51120 BARBONNE FAYEL assistée de la SCP CABINET DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mai 2005, en audience publique et solennelle devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, Madame Edith SUDRE, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats

: Madame Clarisse B... ; ARRÊT :

contradictoire, prononcé par Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller à l'audience publique et solennelle du 29 SEPTEMBRE 2005, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- -------------------------------

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant acte authentique du 14 décembre 1966, Monsieur Georges X... a donné à bail à son fils Jean-Paul X... une parcelle de vigne sise à Barbonne-Fayel (Marne) cadastrée section ZC no 8 pour une contenance de 3 hectares 26 ares et 10 centiares.

Ce bail conclu initialement pour une durée de 25 ans a été renouvelé pour 9 ans à compter du 1er janvier 1992 suivant donation-partage des époux Georges X... et Eliane X... épouse Z... au profit de leurs enfants en date du 22 juillet 1993. Cette parcelle a été attribuée pour partie à Jean-Paul X... et pour partie à sa soeur Annie X... épouse Y....

Suivant acte authentique du 9 juillet 1994 les époux Georges X... et leur fille Annie X... épouse Y..., pris en leur qualité respective d'usufruitiers et de nus-propriétaires, ont consenti à Jean-Paul X... un bail rural d'une durée de 9 années à compter du 1er novembre 1993 sur une parcelle sise à Barbonne-Fayel (Marne) cadastrée section ZC no 7 d'une contenance de 25 ares et 10 centiares.

Jean-Paul X... décédait le 12 septembre 1999 laissant pour lui

succéder son fils Franck X... issu d'une première union et sa seconde épouse née Roselyne A... qu'il avait épousé le 4 juillet 1998.

Par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY le 17 novembre 1999, Franck X..., les époux Georges X... et Annie X... épouse Y... ont saisi cette juridiction d'une demande tendant à ce que la continuation des baux consentis à Jean-Paul X... soit attribuée à son fils Franck X... par application de l'article L 411-34 du Code rural.

Roselyne A... veuve X... s'est opposée à cette demande.

Par jugement en date du 10 novembre 2000, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY a : - attribué les baux objet du litige à Franck X..., - enjoint à Roselyne A... de délaisser sans délai les parcelles litigieuses au besoin avec le concours de la force publique, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné Roselyne A... veuve X... à verser aux consorts X... la somme de 4.000 francs (609,80 euros) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 23 mai 2001, le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 novembre 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY obligeant Monsieur Franck X... à restituer à Madame Roselyne A... veuve X... l'exploitation des vignes objet des deux baux litigieux.

Le 23 avril 2002, Georges X... décédait laissant pour lui succéder son épouse née Eliane Z..., ses enfants Daniel, Jean-Claude et Annie X... épouse Y... et ses petits-enfants Franck, Stéphane et Katya X... venant en représentation de leur père Jean-Paul X... prédécédé.

Par arrêt du 12 février 2003, la Cour d'Appel de REIMS : - décernait acte aux ayants-droit de Georges X..., qui n'étaient pas déjà parties à la procédure, de leurs interventions, - confirmait la décision rendue le 10 novembre 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY, - et y ajoutant : - déclarait recevable la demande additionnelle en paiement formée par Franck X..., - condamnait Roselyne A... veuve X... à payer à Franck X... une indemnité provisionnelle de 272.000 euros, - condamnait Roselyne A... veuve X... à payer aux consorts X... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par arrêt du 24 novembre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 février 2003 par la Cour d'Appel de REIMS et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de NANCY.

Rappelant les dispositions de l'article L 411-34 du Code rural qui énonce qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès, la Cour de Cassation expose que la participation à l'exploitation ne doit pas être nécessairement continue au cours de la période des cinq années précédant le décès mais seulement réelle et suivie pendant un temps suffisant.

Par écritures de son mandataire, Madame Roselyne A... veuve X..., invoquant à titre principal l'application des articles 1390 et suivants du Code civil et des articles 4, 5 et 6 de son contrat de mariage signé le 2 juillet 1998 prévoyant une clause dite "agricole", sollicite l'attribution à son profit de l'exploitation comprenant les

baux objet du litige, subsidiairement et par application de l'article L 411-34 du Code rural, elle demande à la Cour de poursuivre les baux initialement consentis les 14 décembre 1966 et 9 juillet 1994 à Monsieur Jean-Paul X..., son époux décédé le 12 septembre 1999.

Elle conclut de même à l'irrecevabilité de la demande d'indemnité provisionnelle sollicitée par Monsieur Franck X... par application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile et en tout cas à son mal fondé.

Elle sollicite enfin la condamnation conjointe et solidaire des consorts X... à lui verser à titre provisionnel la somme de 155.023 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exploiter les parcelles litigieuses avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir, outre celle de 5.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par écritures de leurs mandataires, les consorts X... soutiennent que l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 4 de son contrat de mariage qui sont contraires aux dispositions d'ordre public du statut du fermage et du métayage. Invoquant par ailleurs les dispositions de l'article L 411-34 du Code rural, ils exposent que seul Monsieur Franck X... justifie avoir participé à l'exploitation de façon effective au cours des cinq années antérieures au décès de Monsieur Jean-Paul X... et demandent en conséquence à ce que celui-ci poursuive les deux baux consentis les 14 décembre 1966 et 9 juillet 1994.

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement rendu le 10 novembre 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY et forment un appel incident sollicitant la condamnation de Madame A... veuve X... à verser à Monsieur Franck X... la somme de

360.000 euros à titre provisionnel en réparation du préjudice subi du fait de la suspension de l'exécution provisoire ordonnée le 23 mai 2001 par le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS qui l'a privé d'un important revenu.

Ils sollicitent enfin la condamnation de Madame A... veuve X... à leur verser la somme de 1.524,49 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY, celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la Cour d'Appel de REIMS, la Cour de Cassation et la Cour d'Appel de NANCY ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

SUR CE :

Vu le jugement entrepris rendu le 10 novembre 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY ;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de REIMS en date du 12 février 2003 ;

Vu l'arrêt de cassation de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2004 renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de NANCY ;

Vu les conclusions de l'appelante principale, Madame Roselyne A... veuve X..., en date du 2 mai 2005 ;

Vu les conclusions des consorts X..., appelants incidents, en date du 26 mai 2005 ; Sur la jonction des procédures :

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction du dossier no 00125/5 avec le dossier 03714/4 ; Sur l'application des dispositions du contrat de mariage signé par Madame A... veuve X... :

Attendu que préalablement à leur union célébrée le 4 juillet 1998, Monsieur Jean-Paul X... et Madame Roselyne A... ont procédé le 2 juillet 1998 à la signature d'un contrat de mariage par-devant Maître JAURET, notaire à Sezanne (Marne) ;

Attendu qu'aux termes de l'article 4 de ce contrat de mariage, il est expressément stipulé que : "En cas de dissolution du mariage par décès, et dans ce cas seulement, le survivant des futurs époux aura la faculté d'acquérir ou le cas échéant de se faire attribuer dans le partage de la succession du pré-mourant les biens, ci-après, sauf si le pré-mourant en a disposé autrement. ... Tous fonds de commerce ou établissement commercial industriel, financier ou agricole exploités par les époux ou l'un d'eux, avec tous éléments corporel et incorporel en dépendant, ainsi que les droits dans une société ayant pour objet une exploitation de même nature dans les limites permises par le statut de cette société" ;

Attendu que l'article 6 du contrat de mariage complétant ces dispositions énonce que : "Dans le cas où l'époux survivant en application de l'article 4 du présent contrat demandera à acquérir ou se faire attribuer un fonds ou un établissement exploité dans un ou des immeubles de la succession du pré-mourant, il aura le droit d'exiger qu'il lui soit fait un bail des lieux nécessaire à l'exploitation moyennant un loyer et sur des charges et conditions qui seront fixées soit à l'amiable soit par le Tribunal de Grande Instance du lieu de l'ouverture de la succession" ;

Attendu qu'en application de l'article 5 dudit contrat de mariage, Madame A... a notifié aux héritiers de Jean-Paul X... son droit d'option par exploit du 9 mai 2000 ;

Que ceux-ci lui ont toutefois opposé l'application des dispositions de l'article L 411-34 du Code rural qui subordonne la continuation d'un bail rural en cas de pré-décès du preneur à des conditions strictes et cumulatives ;

Attendu que si en application de l'article 1390 du Code civil les conventions matrimoniales conclues entre les époux sont licites et opposables à tous, le principe de la liberté des conventions

matrimoniales ne saurait faire obstacle au respect des dispositions d'ordre public contenues dans le statut du fermage et du métayage et notamment à celle relative à l'article L 411-34 du Code rural qui énonce les conditions spécifiques que doit remplir le candidat à la continuation d'un bail en cas de pré-décès du preneur ;

Attendu qu'il s'ensuit que Madame Roselyne A... veuve X... est mal fondée à invoquer les dispositions de son contrat de mariage pour se prévaloir d'un droit à poursuivre l'exploitation des deux baux litigieux ; Sur l'application de l'article L 411-34 du Code rural :

Attendu que l'article L 411-34 du Code rural énonce qu'"En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut toutefois être attribué par le Tribunal Paritaire au conjoint ou à l'un des ayants-droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le Tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir" ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Roselyne A... veuve X..., après avoir démissionné d'un précédent emploi fin avril 1997, est devenue à compter du mois de juin 1997 salariée de l'EARL JEAN-PAUL X... et a effectivement participé aux travaux viticole et à la gestion de l'exploitation de son époux à compter de cette date ; Attendu que Franck X... justifie de ce qu'étant inscrit au centre de formation professionnelle et de promotion agricole d'Avize, il a travaillé en qualité d'apprenti pour le compte de l'EARL JEAN-PAUL X... du 1er septembre 1994 au 31 août 1999 et obtenu le 20 mars 1995 le certificat d'aptitude de la taille de la vigne, puis le 9

septembre 1999 son brevet professionnel agricole ; qu'enfin, il a poursuivi son activité après le décès de son père survenu le 12 septembre 1999 jusqu'au mois de mars 2000 dans le cadre d'un contrat d'emploi saisonnier agricole ;

Attendu qu'il s'ensuit que tant Madame Roselyne A... que Monsieur Franck X... peuvent en application de l'article L 411-34 du Code rural prétendre à la continuation des deux baux litigieux ;

Qu'ainsi, il appartient à la Cour de se prononcer en considération des intérêts en présence et de l'aptitude de chacun des demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir ;

Attendu à cet égard que Monsieur Franck X..., qui exploite sur la commune d'Essomes sur Marne une surface d'1 hectare 76 ares, a produit un document comptable établi le 25 janvier 2005 faisant apparaître que la perte d'exploitation des deux parcelles litigieuses d'une superficie totale deroduit un document comptable établi le 25 janvier 2005 faisant apparaître que la perte d'exploitation des deux parcelles litigieuses d'une superficie totale de 3 hectares 50 ares environ est de nature à le conduire à une impasse économique nécessitant des mesures drastiques ;

Attendu que Madame A... veuve X... a produit de son côté d'autres documents comptables faisant apparaître que la situation économique de l'EARL JEAN-PAUL X..., privé de la possibilité d'exploiter les deux parcelles litigieuses d'une superficie de 3 hectares 50 centiares, serait irrémédiablement compromise, la surface utile restant limitée à 77 ares 04 centiares ne permettant pas la poursuite d'activité ;

Attendu qu'il convient toutefois d'observer que les deux baux litigieux portent sur des parcelles de terres d'une superficie de 3 hectares 50 ares qui appartiennent toutes à la famille X... ;

Qu'il est, par ailleurs, établi que depuis son plus jeune âge, Franck

X... s'est préparé et a suivi une formation de viticulteur au sein même de l'exploitation que dirigeait son père ;

Qu'en outre, il a obtenu les diplômes lui permettant d'envisager une poursuite de cette exploitation ;

Attendu que Madame A..., qui travaillait jusqu'en avril 1997 en qualité de caissière dans un magasin, ne justifie de son côté d'aucun diplôme spécifique à la profession de viticulteur ;

Que son expérience professionnelle s'est limitée à une participation à l'exploitation aux côtés de son époux ;

Qu'enfin, il n'est pas contesté que depuis le décès de celui-ci, elle se fait largement aider par des salariés ou prestataires de service ; Qu'il y a lieu en conséquence, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY qui a attribué à Monsieur Franck X... la continuation des deux baux litigieux et enjoint à Madame A... veuve X... de délaisser sans délai les parcelles objet du litige avec le concours, au besoin, de la force publique ; Sur les demandes en dommages et intérêts :

Attendu que Madame A... a été déboutée de sa demande en continuation des deux baux dont bénéficiait son époux sur les parcelles cadastrées section ZC no 8 et ZC no 7 sises à Barbonne-Fayel ;

Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de statuer sur sa demande en dommages et intérêts pour privation des bénéfices résultant des récoltes 2003 et 2004 ;

Attendu que Monsieur Franck X... sollicite de son côté l'octroi d'une somme de 360.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice découlant de la suspension de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY par le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS en

date du 23 mai 2001 qui l'a privé du bénéfice des récoltes des années 2000 à 2002 ;

Attendu, contrairement aux allégations de Madame A... veuve X..., que cette demande ne constitue pas, par application de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, une demande nouvelle formulée pour la première fois en appel, mais une demande complémentaire directement liée à celle dont le premier juge a été saisi ;

Qu'il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable ;

Attendu, au fond, que Monsieur Franck X... ne rapporte la preuve d'aucune faute imputable à Madame A... veuve X... résultant de sa demande en suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du premier juge et de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS ;

Qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande de condamner Madame Roselyne A... veuve X... à payer aux consorts X... la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la Cour d'Appel de REIMS, la Cour de Cassation et la Cour d'Appel de NANCY et de les débouter de leurs plus amples prétentions au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY dont la décision sera confirmée sur ce point ;

Attendu que les mêmes considérations d'équité justifient de débouter Madame A... veuve X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'issue du procès justifie la condamnation de Madame A... veuve X... aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et solennelle, contradictoirement ;

Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 24 novembre 2004 ;

Ordonne la jonction du dossier 125/5 avec le dossier 3714/4 ;

Déclare recevable l'appel principal de Madame Roselyne A... veuve X... et des consorts X... contre le jugement rendu le 10 novembre 2000 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déclare recevable la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur Franck X... ;

Déboute Monsieur Franck X... de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute Madame A... veuve X... de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamne Madame A... veuve X... à verser aux consorts X... la somme de mille cinq cents euros (1.500 ç) par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'Appel de REIMS, la Cour de Cassation et la Cour d'Appel de NANCY ;

Déboute Madame A... veuve X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples ou autres demandes ;

Condamne Madame A... veuve X... aux dépens d'appel ; Signé :

Signé : Minute en onze pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946622
Date de la décision : 29/09/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL

(renvoi de cassation Cour d'appel de Reims)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nancy;arret;2005-09-29;juritext000006946622 ?
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